Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Panther Properties, M. E... A... C... et Mme F... épouse A... C... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un pylône de télécommunication sur un terrain sis à Lurin, sur la parcelle cadastrée section AN n° 238, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2000023 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande de la société Panther Properties et de M. et Mme A... C..., afin de permettre à la société TDF et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy de justifier de la délivrance d'une autorisation destinée à régulariser le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du danger pour la sécurité publique représenté par le projet au regard de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
Un permis modificatif a été accordé à la société TDF par délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 4 mai 2022.
La société Panther Properties ainsi que M. et Mme A... C... ont alors également demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 4 mai 2022 par laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis modificatif.
Par un jugement n° 2000023 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 27 septembre 2022 et 29 janvier 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 juin 2024 qui n'a pas été communiqué, la société Panther Properties, M. et Mme A... C..., représentés par la SCP Celice, Texidor, Perier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'annuler la délibération du 4 mai 2022 par laquelle la même autorité a délivré à la société TDF un permis de régularisation ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience du 21 juin 2022 ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le permis de régularisation a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 133-7 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy au motif que la commission d'urbanisme n'a pas été saisie pour avis sur le projet modificatif, ce qui les a privés d'une garantie substantielle ; le renouvellement des conseils territoriaux et exécutifs de Saint-Barthélemy à la suite des élections territoriales des 20 et 27 mars 2022 ne rendait pas impossible la mise en œuvre de la procédure consultative ;
- le permis de régularisation du 4 mai 2022 a été pris en méconnaissance de l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, dès lors qu'il ne prévoit pas une reconstruction à l'identique du pylône détruit en 2017 ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le permis initial n'était régularisable par un permis modificatif que si celui-ci prévoyait une implantation différente du pylône, en l'éloignant des habitations d'une distance a minima égale à sa hauteur hors-tout ; le permis de régularisation du 4 mai 2022 ne régularise pas le vice tiré de la violation de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy ; l'avis de la Socotec ne tient compte que d'une vitesse maximale du vent de 270 km/heure au lieu de 360 km/heure relevés lors de l'ouragan Irma, ni des équipements fixés sur ce pylône ; il n'a pas été tenu compte de la configuration des lieux ni, corrélativement, de la circulation des vents ; l'expert, M. B..., n'a porté aucune appréciation personnelle sur l'avis de la Socotec ; la société TDF a ajouté des nouvelles antennes au sommet du pylône, sans faire précéder ces travaux d'une nouvelle autorisation ; M. B... souligne que les plateformes retenues ne correspondent pas au projet objet du permis modificatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et manifestement dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- la requête de première instance était irrecevable, dès lors qu'elle était tardive en application de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme, en ses dispositions applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Carpentier, représentant la société Panther Properties et M. et Mme A... C... et G... représentant la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil exécutif du 30 janvier 2020, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré à la société TDF un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique d'un pylône de télécommunication détruit par l'ouragan Irma, implanté sur un terrain sis à Lurin, sur la parcelle cadastrée section AN n° 238. La société Panther Properties et M. et Mme A... C..., voisins du terrain d'assiette du projet, ont saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'une demande d'annulation de cette délibération. Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation de construire, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la société TDF de justifier de la délivrance d'un permis de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une délibération du 4 mai 2022, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé à la société TDF un permis de régularisation valant permis modificatif. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, après avoir constaté la régularisation du vice entachant le permis de construire initial, a rejeté la demande présentée par la société Panther Properties et M. et Mme A... C.... Ces derniers relèvent appel de ce dernier jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions le 17 juin 2022, et, d'autre part, que l'audience publique s'est tenue le 21 juin 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les parties ont été mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième et dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'existence d'erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularisation par le permis de construire du 4 mai 2022 du vice du permis de construire initial retenu par le jugement avant-dire-droit :
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. Par un jugement avant-dire-droit du 25 janvier 2022, pris en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a sursis à statuer sur le vice entachant le permis de construire contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du danger pour la sécurité publique représenté par le projet, en méconnaissance de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
8. Aux termes de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. En application de cet article, il appartient à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur les demandes de permis de construire dont elle est saisie en prenant en compte l'ensemble des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique effectivement constatés à la date où elle prend sa décision. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet du permis de construire modificatif consiste en une antenne de 30 m de haut portant un mat de 3 m, ayant une silhouette distincte de celle initialement projetée, en particulier par l'ajout de quatre larges plateformes respectivement à hauteur de 15 m, 20 m, 24 m, et 28 m.
11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'organisme de certification Socotec, qui a effectué le contrôle des éléments techniques de la solidité de la structure et des fondations en examinant les caractéristiques géométriques de l'ouvrage, ainsi que les chargements possibles en mesurant les possibilités de déformations et de réaction aux appuis selon les types et directions possibles de vents, a émis le 21 décembre 2021 un avis favorable au projet aux termes d'un rapport précisant que le " pylône est vérifié pour une vitesse de vent caractéristique de pointe de 270 km/h à 30 m " selon les normes Eurocodes, avec une classe de fiabilité 3, soit la classe la plus élevée tenant compte de la zone habitée. Les requérants soutiennent que cet avis de la société Socotec ne tient compte ni de la configuration des lieux et de la circulation spécifique des vents, ni des vitesses maximales de vents relevées lors de l'ouragan Irma, qui ont culminé à 360 km/h. Toutefois, et alors que la réalité d'une telle vitesse maximale de vent à Saint-Barthélemy n'est pas établie, il ressort d'une note technique de la société TDF que le projet litigieux a été conçu en prenant en compte " une vitesse de vent de calcul de 100.51m/s soit 362 km/h de vent à l'Etat Limite Ultime " et que " Compte tenu des coefficients de sécurité déjà appliqués aux différentes parties de la structure, le ratio de 0.94 (ratio maxi de la note de calcul) au niveau des membrures du tronçon 3 constitue une marge supplémentaire de 6 % pour le vent de 362 km/h. ". Cette même note précise que pour le projet, la " rugosité est prise en catégorie IIIa correspondant à de la campagne avec des haies, bocages ou habitats dispersés pour prendre en compte les habitations et la végétation autour du pylône ". Par ailleurs, le permis de régularisation tient compte des règles parasismiques et anticycloniques en vigueur dans la zone concernée et les calculs ont été réalisés pour des ouragans de catégorie 5, soit la valeur maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les éléments de calcul de résistance du projet, tels que validés par la société Socotec puis par l'Apave à la suite à la transmission des plans et notes de calcul de la société Safor ayant réalisé les fondations, de l'entreprise Wek fabricant du béton armé, et de l'étude du sol de la société Antilles Géotechnique, prennent en considération les éléments modifiés par le permis du 4 mai 2022, qu'il s'agisse du mat de 3 m ou des plateformes supports d'antennes. En outre, la société TDF a joint au dossier de demande de permis de construire un rapport d'un expert dans le domaine " gros œuvre- structure- menuiserie- toiture ", qui après avoir analysé l'ensemble des documents techniques et s'être rendu sur les lieux le 18 février 2022, atteste que toutes les précautions ont été prises par la société TDF pour éviter que le pylône ne se casse ou ne se décroche de son emprise au sol. Il ajoute ne pas avoir constaté d'éléments permettant d'indiquer que la construction, dont l'implantation a été déportée de dix-huit mètres par rapport à l'antenne détruite, porterait atteinte à la sécurité publique. Enfin, si l'expert indique que la société TDF a ajouté des antennes non prévues au sommet du pylône sans faire précéder ces travaux d'une nouvelle demande d'autorisation, cette circonstance est étrangère à la légalité du permis litigieux dès lors qu'elle concerne son exécution. Dans ces conditions, et quand bien même la distance entre le pylône et les habitations voisines reste inférieure à sa hauteur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a estimé que le vice afférent à la méconnaissance de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy avait été régularisé par la délibération du conseil exécutif de Saint-Barthélemy du 4 mai 2022.
En ce qui concerne les autres vices soulevés à l'encontre du permis de régularisation du 4 mai 2022 :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 133-7 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy : " Le service chargé de l'urbanisme procède, au nom de la collectivité, à l'instruction de la demande ou de la déclaration et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) ". Aux termes de l'article 133-53 du même code : " La demande de permis modificatif est déposée trois mois au moins avant la date de caducité du permis. Elle est instruite selon les dispositions applicables aux demandes de permis (...) ".
13. En l'espèce, il est constant que la commission d'urbanisme, si elle avait été saisie dans le cadre de l'instruction du permis initial, ne l'a pas été dans le cadre de l'instruction du permis de régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, du fait du renouvellement des conseils territoriaux et exécutifs de Saint-Barthélemy à la suite des élections territoriales des 20 et 27 mars 2022, la composition de cette commission a été fixée par une délibération du 28 avril 2022, rendue exécutoire à compter du 5 mai 2022. Dans ces conditions particulières, eu égard à l'impossibilité de saisir la commission de l'urbanisme dans le délai de trois mois du sursis fixé par le jugement n° 2000023 du 25 janvier 2022, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy n'était pas tenue de respecter cette formalité de consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 133-7 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy : " IV. Dans la zone N, les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception : 1° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) 4° De la reconstruction d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. (...) ".
15. Les appelants ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux méconnaît l'interdiction d'édifier des constructions nouvelles en zone N dès lors que ce projet entre dans le champ de la dérogation prévue au 1° précité de l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Panther Properties et de M. et Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Panther Properties, à M. E... A... C..., à Mme F... épouse A... C..., à la société TDF et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Vincent BureauLe président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02451