Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de La Flotte-en-Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante avec changement de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire.
Par un jugement n° 2002682 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022, 17 et 28 avril 2023, M. B..., représenté par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2022 et l'arrêté du maire de La Flotte-en-Ré du 11 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Flotte-en-Ré de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte-en-Ré une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'illégalité dans la mesure où sa demande a été traitée de manière discriminatoire par la commune dès lors qu'ont été autorisés des travaux identiques à ceux projetés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de submersion marine.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 14 avril 2023 et 12 juin 2023, la commune de La Flotte-en-Ré, représentée par la SCP d'avocats Brossier-Carre-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable dès lors que le courriel du 6 juillet 2020 adressé au maire par l'architecte du projet n'a pas prorogé le délai de recours contentieux, que l'arrêté attaqué est une décision purement confirmative d'un premier arrêté du 25 octobre 2019 et que le cabinet d'architecte " Spirale 17 ", n'a pas reçu de mandat de M. B... pour déposer un éventuel recours gracieux ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- subsidiairement, elle demande que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.10.1.1 du règlement de la zone Bs1 du plan de prévention des risques naturels interdisant les travaux ayant pour effet d'augmenter significativement la population exposée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023 par une ordonnance du 17 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo ;
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousseau représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n° 13 d'une superficie de 131 m2, située 16 Quai de Sénac, à La Flotte-en-Ré sur laquelle a été édifié un bâtiment à usage d'habitation. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de La Flotte-en-Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation de la construction existante avec transformation du rez-de-chaussée en local commercial, création de bureaux au premier étage et affectation du second étage à l'habitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 6 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2.10 du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) Risques littoraux (érosion littorale et submersion marine) et incendie de forêt de la commune de La Flotte-en-Ré, approuvé par arrêté préfectoral du 15 février 2018,: " (...) la zone bleue Bs1 correspond aux zones urbanisées soumises à un aléa submersion marine faible à court terme, l'intensité faible de l'aléa dans ces zones permet d'admettre une densification ou un développement urbain à condition de respecter des mesures de nature à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Le contrôle de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs (...) de ne pas aggraver, voire réduire, la vulnérabilité des biens et des activités exposés (...) ". L'article 2.10.2.2 du règlement applicable à la zone bleue Bs1du PPRN prévoit que sont autorisés les changements de destination et/ou d'affectation de bâtiments existants, en vue d'un usage autre que l'habitation et non interdits, dans le volume existant sous réserve de conduire globalement à une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens ; le même article précise que les transformations de façades des bâtiments existants sont possibles dès lors qu'elles conduisent à ne pas augmenter ou qu'elles réduisent la vulnérabilité des personnes et des biens.
3. Il ressort de la carte de zonage du plan de prévention des risques naturels de La Flotte-en-Ré, que la parcelle cadastrée AC 13, objet de la demande de permis de construire, se situe en zone bleue Bs1. Il ressort également des pièces du dossier que le projet du requérant vise à transformer le rez-de-chaussée d'une habitation en local commercial et à modifier sa façade en agrandissant les ouvertures existantes en rez-de-chaussée. Il résulte de ces éléments, ainsi que l'a estimé le tribunal, que ce projet, du fait du percement et de l'agrandissement d'ouvertures en façade du rez-de-chaussée, augmente la vulnérabilité d'un bien et des personnes et méconnait donc les dispositions précitées du règlement du PPRN. Par suite, sans que l'appelant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la commune aurait mis en place deux portes coulissantes ayant pour fonction de bloquer l'entrée des flots en cas de menace de submersion du port, ou encore que l'ouverture saisonnière du commerce en rez-de-chaussée réduirait le risque d'inondation, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de la Flotte en Ré doit être écarté.
4. En second lieu, M. B... soutient que la décision attaquée révèle un traitement discriminatoire de sa demande par la commune dès lors que des autorisations d'urbanisme ont été délivrées pour des travaux identiques sur des bâtiments voisins. Toutefois, et alors au demeurant que le refus de permis de construire est fondé sur plusieurs autres motifs non contestés par l'intéressé, eu égard à ce qui a été dit au point 3, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Flotte-en-Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1500 euros à verser à la commune de La Flotte-en-Ré sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de La Flotte-en-Ré une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Flotte-en-Ré.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente-rapporteure,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX03126 2