Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé le versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000228 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 du recteur de l'académie de Mayotte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 2 170 euros et 13 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et les mêmes sommes au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient que la cessation de ses fonctions avant l'expiration d'une durée de quatre années fait obstacle au versement de la deuxième fraction de son indemnité de sujétion géographique ;
- l'administration ne peut procéder à aucune compensation pour refuser de lui verser la deuxième fraction de son indemnité de sujétion géographique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 septembre 2019 est inopérant ;
- l'administration pouvait légalement procéder à une compensation entre la somme due à l'agent au titre de la deuxième fraction de son indemnité de sujétion géographique et celle que celui-ci devait en raison de son changement d'affectation avant l'expiration d'une durée de quatre années ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur en lycée professionnel, a été affecté au lycée polyvalent de Kahani dans l'académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2017 et a perçu lors de son installation la somme de 18 077,74 euros au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Le 7 mai 2019, il a sollicité des services du rectorat de Mayotte le versement de la deuxième fraction de cette indemnité, ce qui lui a été refusé par une décision du 19 septembre 2019. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. La décision attaquée mentionne qu'il ne peut être donné une suite favorable à la demande de M. A... de versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique dès lors qu'il résulte du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique que l'agent qui quitte prématurément ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions restantes. Cette décision énonce ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa version applicable au litige : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat (...), titulaires et stagiaires affectés (...) à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. " L'article 4-1 de ce même texte dispose, dans sa version applicable : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / - une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / - une troisième à la fin de la troisième année de service ; / - une quatrième au bout de quatre ans de service ". Aux termes de l'article 7 du même texte, dans la version applicable au litige : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire (...) peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. (...) ".
4. M. A... ayant exercé ses fonctions durant deux années dans l'académie de Mayotte, il est fondé à soutenir que la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique devait lui être versée au terme de l'année scolaire 2018-2019. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. L'administration a fait valoir devant les premiers juges et réitère devant la cour qu'elle pouvait procéder à une compensation entre la somme due à M. A... au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et la retenue à laquelle elle devait procéder en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a demandé et obtenu une mutation dans l'académie de la Réunion pour la rentrée scolaire 2019-2020, aurait cessé ses fonctions en raison des besoins du service ou d'une impossibilité résultant de son état de santé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de ce texte. Par suite, l'intéressé ayant exercé ses fonctions à Mayotte durant deux années seulement au lieu des quatre années consécutives de service ouvrant doit à une indemnité de sujétion géographique complète, l'administration a pu légalement procéder à une compensation entre la deuxième fraction d'indemnité de sujétion géographique qui lui était due et la retenue à laquelle elle était tenue de procéder sur ses émoluments ultérieurs. En application de dispositions précitées et eu égard aux deux années de service effectuées par M. A... à Mayotte, cette retenue s'élevait à un montant de 18 077,74 euros, soit le montant exact de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, de sorte que le rectorat de Mayotte a pu légalement refuser son versement. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motif demandée qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLa présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02597 2