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03/10/2024 | FRANCE | N°22BX02584

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 22BX02584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Mayotte sur sa demande du 6 juillet 2020 tendant au maintien de la majoration de son traitement durant la période du 4 septembre 2019 au 5 septembre 2020 de son congé de longue maladie et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.



Par un jugement n° 20007

20 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Mayotte sur sa demande du 6 juillet 2020 tendant au maintien de la majoration de son traitement durant la période du 4 septembre 2019 au 5 septembre 2020 de son congé de longue maladie et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2000720 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portent sur l'attribution de la majoration de traitement sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 septembre 2022, 4 et 19 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er juillet 2022, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande du 6 juillet 2020 tendant au maintien de la majoration de son traitement durant son congé de longue maladie en tant qu'elle porte sur la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Mayotte de lui verser la majoration de son traitement sur la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, dès lors qu'il résidait encore à Mayotte postérieurement à l'appointement pour le vol retour du 28 mars 2021 et qu'en conséquence le délai d'appel était de trois mois ;

- il a droit au versement de la majoration de traitement en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte et des articles 1 et 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; cette majoration ne correspond pas à une indemnité attachée aux fonctions ;

- alors qu'au cours de la procédure de première instance, le recteur de l'académie de Mayotte a fait droit à sa demande au titre de la période allant du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020, et que sur la période postérieure du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020 sa situation est restée strictement identique, le rejet de sa demande en tant qu'elle porte sur cette seconde période n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de M. Michaeël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Brouillou-Laporte, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., professeur certifié de classe normale en lettres modernes affecté à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2014, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2019, puis, par décision du 3 mars 2020, le congé de l'agent a été requalifié en congé de longue maladie du 4 septembre 2019 au 5 septembre 2020. Par un courrier du 6 juillet 2020, il a demandé au recteur de l'académie de Mayotte de lui maintenir le versement de la majoration de son traitement indiciaire durant son congé de longue maladie. Le silence gardé par le recteur pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. En cours d'instance, le recteur de l'académie de Mayotte a partiellement fait droit à la demande de l'agent en lui versant la majoration de traitement sollicitée sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles portaient sur l'attribution de la majoration de traitement sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation concernant la période du 4 mars au 5 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) ".

3. Il résulte de l'application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d'une part, que la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l'exception de dix d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l'exercice des fonctions à moins qu'elles ne correspondent à des sujétions particulières, d'autre part, que la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l'exercice des fonctions.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'elles visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l'agent au cours d'un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congé de longue maladie ou de longue durée.

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte : " A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l'agent est fixé ainsi qu'il suit : / (...) ' à compter du 1er janvier 2017 : 40 %. ". La majoration de traitement instituée par le décret du 28 octobre 2013, qui est attribuée aux fonctionnaires en service à Mayotte, présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du placement de M. B... en congé de maladie ordinaire à partir du 4 septembre 2019, le congé de l'agent a été requalifié en congé de longue maladie non imputable au service sur la période du 4 septembre 2019 au 5 septembre 2020, par une décision du recteur de l'académie de Mayotte en date du 3 mars 2020. Si le recteur de l'académie de Mayotte a, en cours de première instance, accordé à M. B... le bénéfice de la majoration de traitement au titre de la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020 au cours de laquelle il a été initialement placé en congé de maladie ordinaire, en application du principe posé par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 août 2010 selon lequel cette indemnité lui demeure acquise, le placement de l'agent en congé de longue maladie, décidé le 3 mars 2020 sur le fondement du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, exclut le versement d'indemnités attachées à l'exercice des fonctions et ne lui permet pas, en conséquence, de bénéficier du maintien de la majoration de traitement sur la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de percevoir la majoration de traitement au titre de la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le recteur de l'académie de Mayotte, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté le surplus de sa demande relative à la période du 4 mars au 5 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02584
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22bx02584 ?
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