Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité de 36 840 euros avec intérêts, en réparation des préjudices qu'il attribue à une faute commise lors de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 5 mai 2017.
Par un jugement n° 2000382 du 13 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C..., représenté par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité
de 36 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert désigné par le juge des référés a conclu à une faute, et non à un aléa thérapeutique ; il a relevé que l'acte chirurgical devait être particulièrement vigilant pour éviter la lésion nerveuse ; ainsi, et alors que le repérage du nerf radial allégué par le centre hospitalier n'est pas établi, la lésion de ce nerf est imputable à une maladresse fautive ; les attestations des médecins conseils du centre hospitalier ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'expertise contradictoire ; l'expert a qualifié l'atteinte du nerf radial d'anormale ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;
- le besoin d'aide humaine d'une heure par jour pendant trois mois peut être évalué
à 3 000 euros ;
- l'expert a retenu une incidence professionnelle du fait de l'inaptitude à la profession de sapeur-pompier volontaire et d'une perte de chance de 50 % de réussir le concours de pompier ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- il sollicite les sommes de 11 400 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées de 2 sur 7,
de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 et de 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 4 % à l'âge de 33 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par la SELARL Fabre et Associées, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à l'organisation d'une nouvelle expertise, et à titre infiniment subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la compression du nerf radial est une complication fréquente de la chirurgie et des fractures de l'humérus, dont M. C... a d'ailleurs été informé, et l'expert n'explique pas en quoi l'atteinte nerveuse serait fautive, alors qu'il ressort du compte-rendu opératoire que le chirurgien a effectué le repérage du nerf ulnaire et du nerf radial ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal n'a pas retenu de faute ;
- à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire pour se prononcer sur la responsabilité, il conviendrait d'ordonner une nouvelle expertise, à confier à un chirurgien orthopédiste ;
- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices pourraient être indemnisés à hauteur
de 1 104 euros pour l'assistance temporaire par une tierce personne, de 1 067,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de 15 % puis 10 %, de 1 850 euros pour les souffrances endurées, de 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 4 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent, et la demande relative à un préjudice d'incidence professionnelle dont la réalité n'est pas démontrée doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tordjman, représentant le centre hospitalier Gabriel Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2017, M. C... s'est blessé en pratiquant le football en salle et a présenté un traumatisme du bras gauche, avec une forte douleur et une impotence fonctionnelle totale. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier universitaire de La Réunion à Saint-Pierre, où une fracture de l'humérus a été diagnostiquée et traitée par une immobilisation en écharpe. Le 4 mai, il a consulté au centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion, et compte tenu de radiographies faisant apparaître une fracture du quart inférieur de la diaphyse de l'humérus avec un trouble de rotation, un traitement chirurgical lui a été proposé, en l'avertissant d'un risque de lésion du nerf radial. Dans les suites immédiates de l'intervention, réalisée le 5 mai, M. C... a présenté une paralysie complète du nerf radial. Le 4 août 2017, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1700682 du 10 novembre 2017. L'expert a qualifié la lésion du nerf radial d'accident médical fautif, a constaté une récupération quasiment complète, et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. C...
au 12 décembre 2018, date de l'expertise, avec un déficit fonctionnel permanent de 4 %, après un déficit fonctionnel temporaire de 15 % puis 10 %, l'intéressé ayant repris le travail sur un poste aménagé moins de trois mois après l'intervention du 5 mai 2017. Après avoir présenté une réclamation préalable restée sans réponse, M. C... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande de condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité de 36 840 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement
du 13 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "
3. L'expert a estimé que le traitement chirurgical de la fracture déplacée de l'humérus par ostéosynthèse avec plaque vissée était indiqué. Il a souligné que le patient avait été informé du risque " connu et redouté " de lésion nerveuse au cours de cette chirurgie, et n'a émis aucune critique sur la technique décrite par le compte-rendu de l'intervention, lequel précisait que le chirurgien avait procédé au repérage du nerf ulnaire et du nerf radial après l'incision. En se bornant à observer qu'" il faut que l'acte chirurgical soit particulièrement vigilant pour éviter cette lésion nerveuse ", l'expert n'a caractérisé aucune maladresse de l'opérateur. Selon les avis d'un neurologue et d'un chirurgien orthopédiste produits par le centre hospitalier Gabriel Martin, l'atteinte du nerf radial, qui survient dans 5 à 15 % des cas lors des ostéosynthèses des fractures distales de l'humérus, trouve son origine dans les manipulations rendues nécessaires pour réaliser la réduction de l'ostéosynthèse, et la récupération est nécessairement lente car le nerf ne repousse que de 0,5 à 1 mm par jour. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
5. M. C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier Gabriel Martin du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gabriel Martin au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier
Gabriel Martin et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Une copie en sera adressée au docteur D..., expert.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02200