La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2024 | FRANCE | N°22BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 03 octobre 2024, 22BX01793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-Laurière s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour la création d'un abri pour bateau dans l'étang B..., ensemble la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n°1901996 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A... C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-Laurière s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour la création d'un abri pour bateau dans l'étang B..., ensemble la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1901996 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A... C..., représenté par Me Douniès, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Sulpice-Laurière du 18 juillet 2019, ensemble la décision du 29 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-Laurière une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'abri pour bateau ne peut être qualifié d'annexe à un bâtiment principal soumise à la règle d'éloignement maximal de 8 mètres du bâtiment principal prévue par le règlement de la

zone N du plan local d'urbanisme ;

- il s'agit en réalité d'un local technique lié à l'exploitation de l'étang qui est intégré à la filière piscicole alimentaire, comme en témoigne l'attestation du 20 septembre 2020 de l'association de promotion du poisson local en Nouvelle-Aquitaine ;

- cet abri ouvert de 12 m² peut donc être autorisé en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme comme local technique d'accompagnement d'une activité liée à l'usage de l'eau ; il permet l'observation de la faune sauvage et répond à l'intérêt collectif de la filière piscicole ;

- les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ont été respectées lors de la construction de l'abri ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., propriétaire d'une parcelle située en zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Sulpice-Laurière (Haute-Vienne), sur laquelle est implanté l'étang dit B..., a déposé le 21 mai 2019 une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un abri pour bateau " pieds dans l'eau " d'une surface de 12 m² en bois avec toiture en tôle. Le 6 juin 2019, le maire lui a notifié une prolongation à 2 mois du délai d'instruction pour saisine de l'architecte des Bâtiments de France en raison de la proximité d'un monument historique, l'oppidum du Châtelard. Après un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, avec prescriptions, le maire

de Saint-Sulpice-Laurière a fait opposition à cette déclaration préalable, par un arrêté

du 18 juillet 2019, au motif que cette annexe se trouvait à plus de huit mètres du bâtiment principal, en méconnaissance de l'article 8 du règlement de la zone N. M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 et du rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N " Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". En application des dispositions de l'article R. 151-25 de ce code : " Peuvent être autorisées en

zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

3. Aux termes de l'article N-2 des dispositions applicables aux zones naturelles et forestières du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Sulpice-Laurière, seules les constructions de bâti léger liées à l'usage et aux pratiques sylvicoles, à l'observation de la faune sauvage, les constructions, installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif, la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre et les annexes et extensions, inférieures à 50 % maximum de l'emprise au sol du bâtiment principal à usage d'habitation sont, sous conditions listées à l'article suivant, autorisées. En vertu de l'article N-8 de ce règlement, la distance séparant le bâtiment principal des annexes ne peut être supérieure à 8 mètres. Enfin, l'article N-11 des dispositions applicables aux zones naturelles et forestières précise que " Les annexes et extensions telles que garages, remises, celliers, abris de jardins... devront être le complément naturel du bâtiment principal, ainsi une cohérence d'aspect avec ce dernier est exigée ".

4. Le projet consiste en une construction légère en piliers de bois implantés dans l'étang, surmontés d'une toiture à deux pentes en tôle. Il ressort de la photographie produite au dossier que cette installation ne peut être regardée comme destinée à l'observation de la faune sauvage.

Elle ne peut davantage être regardée comme une installation d'intérêt collectif, quand bien

même M. C... aurait rejoint, postérieurement à la décision attaquée, un réseau de promotion de la pisciculture en eau douce. Ainsi, l'installation en cause, dont le caractère utile à une activité agricole n'est au demeurant pas démontré, n'entre dans aucune des constructions dont la réalisation en zone N est autorisée, à l'exception des annexes. C'est donc à bon droit que le maire et le tribunal l'ont qualifiée d'annexe au bâtiment principal existant sur la parcelle, qui est une maison d'habitation. Par suite, les dispositions de l'article N-8 du règlement du plan local d'urbanisme étaient opposables, et M. C... ne conteste pas que la distance entre cet abri et la maison dépasse les 8 mètres autorisés par ces dispositions.

5. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que la construction a respecté les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France concernant l'aspect et la couleur des matériaux ne peut être utilement invoquée, dès lors que le maire n'était pas lié par l'avis de cet architecte pour apprécier si le projet pouvait légalement être autorisé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice- Laurière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune

de Saint-Sulpice- Laurière.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX01793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01793
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22bx01793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award