Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Transports Dufieux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a infligé une amende et une astreinte administrative, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100576 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la société Transports Dufieux, représentée par Me Godard-Auguste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a infligé une amende et une astreinte administrative, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire dès lors qu'elle pas été à même de faire valoir ses observations dans le délai de quinze jours et que la visite d'inspection du 10 avril 2020 n'a pas été effectuée dans le respect du contradictoire ;
- elle s'est strictement conformée au respect du volume de stockage de sorte que l'amende et l'astreinte administratives prononcées n'étaient pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transports Dufieux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Transports Dufieux exerce une activité de transport routier et de transport de bois en grumes et de déchets de bois. Le site sur lequel la société effectue du transit de regroupement de bois, situé rue du Chemin noir sur le territoire de la commune de Casteljaloux, a fait l'objet d'une inspection les 31 janvier et 20 mai 2019. Le 30 septembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a transmis à la société Transports Dufieux, d'une part, le rapport d'inspection, aux termes desquels a été relevée l'existence de sept écarts à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, un projet d'arrêté portant mise en demeure. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a mis en demeure la société Transports Dufieux de régulariser sa situation au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Une nouvelle visite d'inspection a été effectuée le 10 avril 2020. La société Transports Dufieux a de nouveau été destinataire du rapport d'inspection et du projet d'arrêté préfectoral portant amende et astreinte administrative, par courrier du 6 juillet 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a infligé à la société Transports Dufieux une amende administrative d'un montant de 7 500 euros et une astreinte administrative d'un montant journalier de 1 000 euros par jour calendaire, jusqu'à satisfaction des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 2 décembre 2019. Son recours gracieux formé le 1er octobre 2020 ayant été implicitement rejeté par l'administration, la société Transports Dufieux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ". L'article L. 171-6 de ce code prévoit que : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Selon l'article L. 171-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéa du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement (...). / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (...) " Enfin, l'article L. 171-11 de ce code prévoit que : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 171-8 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 6 juillet 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a adressé à la société Transports Dufieux, suite à la visite d'inspection du 10 avril 2020, le rapport d'inspection, le projet d'arrêté portant amende et astreinte administratives et la copie du procès-verbal " de délit ". Dans ce même courrier, la préfète a, conformément aux dispositions précitées des articles L. 514-5, L. 171-6 et L. 171-8 du code de l'environnement, accordé à la société un délai, fixé à quinze jours, soit jusqu'au 21 juillet 2020, afin de lui communiquer ses éventuelles observations sur le rapport d'inspection et le projet d'arrêté. Il est constant que ce courrier n'a été réceptionné par la société Transports Dufieux que le 22 juillet 2020, soit postérieurement à la date prévue pour que la société formule des observations. Alors même qu'un délai effectif de quinze jours s'est écoulé avant que la préfète ne prenne l'arrêté attaqué, la mention dans la lettre du 6 juillet 2020 de la date butoir du 21 juillet 2020 a pu laisser croire à la société appelante que, passée cette date, elle ne disposait plus de la faculté de faire état de ses commentaires et observations sur les documents communiqués. La société Transports Dufieux n'a, par suite, pas été mise en mesure de présenter ses observations, dans le délai dont la préfète avait elle-même fixé le terme. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société appelante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Transports Dufieux est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Transports Dufieux d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100576 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er octobre 2020 contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la société Transports Dufieux la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Dufieux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00062