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26/09/2024 | FRANCE | N°24BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 septembre 2024, 24BX00428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Elle a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la ment

ion " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2300197, 2300460 du 21 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Elle a également demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2300197, 2300460 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A..., représentée par Me Valerius, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300197, 2300460 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Elle soutient que :

- elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né en 2019, Sandro, de nationalité française ; cet enfant mineur est confié au service social de l'aide sociale à l'enfance compte tenu des difficultés matérielles et psychologiques du couple ; dans ces circonstances, elle est fondée à résider sur le territoire français ;

- l'assignation à résidence est particulièrement contraignante et ne lui est pas opposable.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne née le 28 janvier 1987, déclare être entrée en France en 2018. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement n° 2300197, 2300460 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Les éléments produits par Mme A... ne suffisent pas à établir la présence continue de l'intéressée en France depuis 2018. Mme A... soutient par ailleurs être mariée depuis 2019 à un ressortissant français, M. B..., avec lequel elle a eu un enfant né le 7 mars 2019. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 9 janvier 2023, établi par la police aux frontières que l'intéressée a indiqué que M. B..., dont elle a divorcé, a reconnu son enfant mais n'en est pas le père. En outre, et en tout état de cause, si le fils de Mme A... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort d'un jugement aux fins de renouvellement de placement du tribunal pour enfants de C... du 4 octobre 2022 que M. B... " semble se désintéresser totalement de son fils " et que ses droits ont été réservés, faute de connaître sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que, si l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Lucie Cazcarra La présidente,

Bénédicte Martin La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX004282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00428
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SCP CHEVRY-VALERIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24bx00428 ?
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