Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser les sommes de 957 833,79 euros à M. A... et de 12 192,45 euros à Mme A..., avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices en lien avec une infection nosocomiale contractée par M. A... au décours d'une intervention chirurgicale réalisée le 26 juillet 2016. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 25 272,13 euros.
Par un jugement n° 2001027 du 22 décembre 2021, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers et la SHAM à verser les sommes de 122 362 euros à M. A... et de 2 192 euros à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, a condamné les mêmes à rembourser les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur de 25 272,13 euros, et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 22BX00615 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené de 122 362 euros à 60 107 euros la somme que le CHU de Poitiers et la SHAM ont été condamnés à verser à M. A..., et a porté de 2 192 euros à 3 192 euros la somme que le CHU de Poitiers et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme A....
Procédure de rectification d'erreur matérielle devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Coubris, demandent à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt n° 22BX00615.
Ils font valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur de calcul puisqu'en additionnant le montant des différents chefs de préjudice de M. A... pris en compte par la cour, on aboutit à la somme totale de 60 647 euros et non de 60 107 euros ; l'article 1er de l'arrêt du 21 mars 2024 doit être rectifié en conséquence.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
La procédure a été communiquée à la société Relyens Mutual Insurance (SHAM) et à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 22BX00615 du 21 mars 2024, la cour a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser les sommes de 60 107 euros à M. A... et de 3 192 euros à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. L'arrêt du 21 mars 2024, par ses motifs, a admis l'indemnisation de M. A... à hauteur de 2 702 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 270 euros au titre des frais de transport, 7 510 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 32 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Or, alors que le total de ces sommes s'établit au montant de 60 467 euros, l'arrêt mentionne un montant d'indemnisation total de 60 107 euros, tant au point 21 qu'à l'article 1er du dispositif. Cette erreur matérielle dans le calcul de l'indemnité due à M. A... par le CHU de Poitiers et la SHAM est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'arrêt du 21 mars 2024 en substituant à la mention d'un montant de " 60 107 euros ", figurant au point 21 et à l'article 1er de cet arrêt, la mention d'un montant de " 60 467 euros ".
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme A... est admis.
Article 2 : Au point 21 et à l'article 1er de l'arrêt de la cour n° 22BX00615 du 21 mars 2024, la mention " 60 107 euros " est remplacée par " 60 467 euros ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... épouse A..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la société Relyens Mutual Insurance (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01111