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09/07/2024 | FRANCE | N°22BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 22BX01520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E..., Mme F... E..., son épouse, ainsi que Mme B... E... et M. D... E..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner

le centre hospitalier de la Côte Basque à verser des indemnités de 1 725 276,19 euros à

M. G... E... en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge défaillante après sa chute survenue le 8 mai 2015, de 40 000 euros à Mme F... E... et de 8 000 euros chacun à Mme B... E... et M. D... E..., le

tout majoré des intérêts.



Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., Mme F... E..., son épouse, ainsi que Mme B... E... et M. D... E..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner

le centre hospitalier de la Côte Basque à verser des indemnités de 1 725 276,19 euros à

M. G... E... en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge défaillante après sa chute survenue le 8 mai 2015, de 40 000 euros à Mme F... E... et de 8 000 euros chacun à Mme B... E... et M. D... E..., le tout majoré des intérêts.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau

a demandé la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme

de 442 656,94 euros au titre de ses frais échus et futurs.

Par un jugement n° 1901241 du 14 avril 2022, le tribunal a condamné le

centre hospitalier de la Côte Basque à verser des indemnités de 105 027,59 euros à

M. G... E..., 3 000 euros à Mme F... E... et 500 euros chacun à Mme B... E... et M. D... E..., avec intérêts à compter du 26 mars 2019, ainsi qu'à verser une somme de 128 795,05 euros à la CPAM de Pau, et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 22BX01520 et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. G... E..., Mme F... E..., Mme B... E... et M. D... E..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 40 % et en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la côte Basque à verser des indemnités

de 1 728 764,54 euros à M. G... E... sous déduction de la provision versée,

de 36 000 euros à Mme F... E... et de 7 200 euros chacun à Mme B... E...

et M. D... E... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la côte Basque une somme

de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la responsabilité :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu un retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de la Côte Basque dès lors qu'en l'absence d'astreinte de chirurgie vasculaire dans cet établissement, le SMUR aurait dû conduire M. E... directement à la clinique

Saint-Etienne de Bayonne pour une prise en charge d'urgence par le chirurgien vasculaire de garde ;

- le taux de perte de chance de 80 % retenu par les experts missionnés par la commission d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) est contradictoire avec leur évaluation à 10 % des séquelles qu'aurait laissées le traumatisme en l'absence de faute ; pour réduire le taux de perte de chance à 40 %, le tribunal, en méconnaissance du principe du contradictoire, s'est fondé sur l'avis du professeur A... établi à la demande du centre hospitalier, lequel ne présente aucune garantie d'objectivité et d'impartialité ; il convient donc de fixer le taux de perte de chance d'échapper à l'amputation

à 90 % ; quand bien même un partage de responsabilité entre l'hôpital et la clinique pourrait être retenu, la victime peut demander la condamnation de l'hôpital à réparer l'intégralité de ses préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices de M. E... :

- il y a lieu pour la cour de faire application du droit de préférence de la victime par rapport à la caisse d'assurance maladie, ce que le tribunal n'a pas fait, et d'appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1 % ;

- les frais de bilan podologique (35 euros) et de semelle orthopédique (95 euros), destinés à équilibrer le bassin en raison de l'inégalité de longueur des jambes, sont en lien avec l'amputation, et non avec la pathologie lombaire antérieure, de même que la consultation en ostéopathie ; les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à 165,11 euros avant consolidation, soit 148,60 euros après application du taux de perte de chance de 90 % ;

- si la CCI a retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne durant

1 h 30 par jour du 30 août au 28 octobre 2015, il y a lieu d'estimer que ce besoin a porté sur la période de 128 jours allant du retour au domicile le 29 août 2015 au 31 décembre 2015, durant l'utilisation de cannes anglaises ; sur la base de 23 euros par heure correspondant au tarif minimal des services d'aide à domicile en 2023 et d'une année de 413 jours pour tenir compte des dimanches et des congés, le préjudice s'élève à 4 392 euros après application du taux

de 90 % ;

- il sollicite, au titre des frais divers, la prise en compte de 1 037,14 euros de frais de déplacement et de 98,20 euros de frais de péage et de repas pour se rendre aux réunions d'expertise, de 1 999 euros pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée munie d'une commande au pied droit pour l'entretien de son jardin et de 11 999 euros pour l'acquisition d'un quad muni d'une boîte de vitesses automatique ; c'est à tort que le tribunal a jugé que ces équipements n'étaient pas en lien avec l'amputation ; l'indemnisation de ce préjudice s'élève à 18 012 euros après application du taux de 90 % ;

- les pertes de revenus professionnels doivent être prises en compte à partir du

8 mai 2015, sur la base du revenu de 27 294 euros de l'année 2014 ; en application du droit de préférence de la victime et sur la base d'un taux de perte de chance de 90 %, il est fondé à solliciter la somme de 32 819,62 euros pour la période du 8 mai 2015 au 8 octobre 2017, date de consolidation de son état de santé, et le reliquat revenant à la caisse s'élève à 26 675,35 euros ;

- il est éligible à la mise en place d'une prothèse Genium X3 non remboursable, plus confortable et plus performante qu'une prothèse classique, dont l'utilité n'est pas contestable, et il n'est pas tenu de solliciter la prestation de compensation du handicap ni aucune autre prestation ; le coût capitalisé s'élève à 519 759,62 euros sur la base d'un coût initial de 98 301,56 euros et d'un remplacement tous les cinq ans, et le coût capitalisé de la semelle orthopédique est de 2 795,09 euros ; enfin, il a conservé 144 euros à sa charge pour trois séances d'ostéopathie réalisées en 2018 et 2019 ; les dépenses de santé à sa charge après consolidation s'élèvent à 522 698,71 euros, soit 470 428,84 euros après application du taux de 90 % ;

- par comparaison avec les expertises produites concernant des personnes amputées d'un membre inférieur, il est fondé à demander l'indemnisation d'une assistance par une tierce personne de 3 heures par semaine après la consolidation de son état de santé, soit un total capitalisé de 124 232,66 euros et de 111 809,39 euros après application du taux de 90 % ;

- son état antérieur, malgré lequel il avait conservé son emploi et même bénéficié d'une promotion en 2011, est sans incidence sur le préjudice d'incidence professionnelle caractérisé par le fait de devoir renoncer à son activité professionnelle, la perte de toute chance de retrouver un emploi conforme à sa formation et l'absence d'évolution de carrière alors qu'il aurait pu travailler encore six ans en étant mieux rémunéré ; il sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 72 000 euros après application du taux de 90 % ;

- eu égard à la proximité de l'âge de la retraite, il n'a pas entrepris de démarche pour retrouver un emploi ; ses pertes de revenus professionnels après consolidation doivent être évaluées à 6 356,14 euros du 8 octobre au 31 décembre 2017, 163 764 euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 et 663 407,96 euros postérieurement à l'arrêt à intervenir par application de l'euro de rente viagère applicable à un homme âgé de 62 ans, la capitalisation à vie tenant compte de la perte partielle de droits à la retraite ; le tribunal n'a pas motivé son refus de verser un capital viager à ce titre ; compte tenu des sommes versées par la CPAM de Pau et du droit de préférence de la victime, il est fondé à demander la somme de 732 109,46 euros ;

- le coût des aménagements du logement s'est élevé à 13 330,73 euros, dont

5 284,36 euros ont été pris en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques ; la somme restée à sa charge s'élève à 8 046,37 euros et doit lui être versée compte tenu du droit de préférence de la victime ;

- sur la base de l'acquisition d'un véhicule d'occasion avec une boîte de vitesses automatique pour 8 600 euros en 2017 et d'un renouvellement tous les cinq ans, les frais de véhicule adapté doivent être évalués à 48 480,26 euros après application du taux de 90 % ;

- après application du taux de 90 %, il est demandé, sur la base de 30 euros par jour et en relevant l'évaluation du déficit à la classe III du 29 octobre 2015 au 8 octobre 2017,

13 473 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert, que le tribunal a réduites à tort en jugeant que la période du 8 mai au 29 août 2015 était imputable à la chute ;

- l'expert a sous-évalué les souffrances endurées en les fixant à 4 sur 7 car il convient de tenir compte du traumatisme initial, des multiples interventions chirurgicales, de la longue période d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux puis en centre de rééducation, des douleurs au niveau du moignon et des souffrances psychologiques en lien avec l'amputation ; il y a lieu de fixer ce préjudice à 31 500 euros après application du taux de 90 % ;

- après application du taux de 90 %, le préjudice esthétique temporaire peut être réparé par l'allocation d'une somme de 22 500 euros ;

- c'est à tort que l'expert et le tribunal ont réduit le déficit fonctionnel permanent

de 45 % à 35 % pour tenir compte des séquelles qu'il aurait conservées de l'accident, alors que l'amputation transfémorale justifie un taux de 45 %, soit 122 175 euros sur la base d'une valeur du point de 2 715 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 17 738 euros versée par son assureur au titre de la garantie accident ; eu égard au droit de préférence de la victime, il est fondé à demander 104 437 euros ;

- après application du taux de 90 %, il est demandé 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- postérieurement à l'intervention sur le rachis lombaire subie en 2008, il avait continué à pratiquer le ski, la chasse, la pelote basque et le trek en montagne ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu de préjudice d'agrément ; après application du taux de 90 %, il est demandé 27 000 euros à ce titre ;

- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros après application du taux de 90 % ;

En ce qui concerne les préjudices des proches :

- après application du taux de 90 %, il est demandé 18 000 euros au titre du préjudice moral et 18 000 euros au titre du préjudice sexuel de Mme F... E..., ainsi que 7 200 euros au titre du préjudice moral de chacun des deux enfants majeurs.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la CPAM de Pau, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 204 491,56 euros au titre de ses frais échus et à lui rembourser ses frais futurs et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité à mesure qu'il seront exposés ou par le versement des sommes capitalisées respectives de 178 189,88 euros et 59 975,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a exclu des bases de remboursement les indemnités journalières et la pension d'invalidité sans motiver son jugement sur ces points, et c'est à tort qu'il n'a pas admis ces débours ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier était engagée, et elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le taux de perte de chance et le partage de responsabilité entre le centre hospitalier de la Côte Basque et la clinique Saint-Etienne ;

- elle sollicite une somme de 204 491,56 euros au titre des débours échus ;

- les frais de santé futurs s'élèvent à 178 189,88 euros, et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité à 59 975,50 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réduire les sommes allouées à M. E... et à la CPAM de Pau.

Il fait valoir que :

- les demandes indemnitaires de M. E... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 1 725 276,19 euros sollicitée en première instance ;

- pour retenir un taux de perte de chance de 80 % imputable au retard de transfert du patient à la clinique, les experts ont estimé que l'infection n'était pas nosocomiale et que la prise en charge à la clinique avait été conforme aux règles de l'art ; toutefois, selon le rapport critique du professeur A..., qui a pu être discuté contradictoirement et pouvait donc être pris en compte comme élément d'information, M. E... a bien été victime à la clinique d'une infection nosocomiale dont la prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, ce qui a eu une incidence sur la perte de chance d'éviter l'amputation ; le professeur A... estime que la perte de chance de 80 % d'éviter l'amputation relève pour un tiers du retard imputable au centre hospitalier ; il est donc fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que sa part de responsabilité soit fixée à 27 % ; à titre subsidiaire, il conviendrait à tout le moins de maintenir le taux de perte de chance de 40 % retenu par le tribunal ;

- il n'est pas démontré que les séances d'ostéopathie et les frais de podologue et de semelle orthopédique seraient en lien avec l'amputation ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué une somme au titre d'une assistance par une tierce personne avant consolidation non retenue par l'expert, dont la nécessité n'est pas démontrée ; à titre subsidiaire, un besoin limité à 1 h 30 par jour pourrait être admis au taux horaire de 13 euros durant la période d'utilisation de deux cannes anglaises ;

- les achats d'une tondeuse autoportée et d'un quad n'étaient pas justifiés par les séquelles en lien avec l'amputation ;

- indépendamment de toute faute, l'accident aurait empêché M. E... d'exercer son activité professionnelle jusqu'à sa guérison, et au moment de l'accident, il se trouvait en arrêt de travail en raison de sa pathologie lombaire ; il serait donc resté en arrêt de travail, et il n'apporte aucune justification médicale permettant de contester le jugement en ce qu'il a fait commencer la période de pertes de revenus imputables à l'amputation au 5 décembre 2016 ;

- la demande relative à la prise en charge d'une prothèse Genium X3 a été rejetée à bon droit dès lors notamment que M. E... bénéficie d'une prothèse intégralement prise en charge par l'assurance maladie et ne justifie pas que la prothèse sollicitée ne pourrait être au moins partiellement prise en charge par des aides ;

- M. E..., qui peut se déplacer sans canne et conduire, ne justifie pas avoir besoin d'une assistance par une tierce personne après consolidation de son état de santé ;

- eu égard à son état antérieur, pour lequel M. E... avait été reconnu travailleur handicapé, et au déficit fonctionnel permanent de 10 % en lien avec l'accident du 8 mai 2015 dont il serait resté atteint en l'absence de faute, il n'est pas établi que le licenciement et l'incidence professionnelle en résultant seraient en lien avec la faute du centre hospitalier ; à titre subsidiaire, la demande doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- pour la période allant jusqu'à la date à laquelle M. E... aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, le jugement doit être réformé en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels à 95 492 euros sans déduire la pension d'invalidité ; pour la période postérieure à cette date, M. E..., qui percevra une pension de retraite, ne peut prétendre à l'indemnisation de pertes de gains professionnels ;

- c'est à bon droit que le tribunal a évalué le surcoût de l'adaptation du véhicule

à 8 000 euros sur la base d'un remplacement tous les sept ans ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions, ou maintenue si la cour estime que le déficit subi entre le 8 mai et le

29 août 2015 est imputable à l'amputation ;

- les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent doivent être réduites à de plus justes proportions,

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative au préjudice d'agrément ;

- la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent est suffisante ;

- c'est à tort que le tribunal a indemnisé un préjudice sexuel pour M. E..., et c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par Mme E... ;

- les sommes allouées au titre du préjudice moral des proches sont suffisantes.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

16 janvier 2024.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de la Côte Basque a été enregistré le

10 juin 2024.

II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 22BX01567 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la CPAM de Pau, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1901241 du 14 avril 2022 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 204 491,56 euros au titre de ses frais échus et à lui rembourser ses frais futurs et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité à mesure qu'il seront exposés ou par le versement des sommes capitalisées respectives de 178 189,88 euros et 59 975,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a exclu des bases de remboursement les indemnités journalières et la pension d'invalidité sans motiver son jugement sur ces points, et c'est à tort qu'il n'a pas admis ces débours ;

- dès lors que les premiers juges ont alloué une indemnisation à M. E... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, elle est fondée à obtenir le remboursement des débours exposés à ce titre ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier était engagée, et elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le taux de perte de chance et le partage de responsabilité entre le centre hospitalier de la Côte Basque et la clinique Saint-Etienne ;

- elle sollicite une somme de 204 491,56 euros au titre des débours échus ;

- les frais de santé futurs s'élèvent à 178 189,88 euros, et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité à 59 975,50 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réduire les sommes allouées à la CPAM de Pau.

Il fait valoir que :

- ainsi qu'il l'a exposé dans ses écritures relatives à l'affaire n° 22BX01520, qu'il produit, la perte de chance imputable à la faute commise ne saurait excéder 27 %, et le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu une perte de chance de 40 % ;

- dès lors que la CPAM de Pau ne conteste pas la perte de chance de 40 % retenue par les premiers juges, elle ne saurait conclure au remboursement de l'intégralité de ses débours ;

- indépendamment de toute faute, M. E... n'aurait pu reprendre son activité avant le 5 décembre 2016 du seul fait de l'accident, et à la date de celui-ci, il était en arrêt de travail en raison de la pathologie lombaire pour laquelle il avait été reconnu travailleur handicapé ; cette pathologie, indépendante de la chute du 8 mai 2015, est à l'origine de la reprise tardive du travail le 5 décembre 2016 ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé qu'en l'absence d'amputation, M. E... aurait été privé de ses revenus jusqu'au 5 décembre 2016, et qu'il a exclu des débours de la caisse les pertes de gains professionnels antérieures à cette date ;

- alors que l'accident n'a pas majoré la pathologie lombaire à l'origine de douleurs importantes avec sciatalgie droite en 2010 et qu'en l'absence de faute, M. E... serait resté atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % en lien avec l'accident, il n'est pas établi que le licenciement et l'incidence professionnelle en résultant seraient en lien avec la faute, de sorte que la rente d'invalidité est exclusivement ou majoritairement en lien avec la pathologie lombaire.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de la Côte Basque a été enregistré

le 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Macicior, représentant les consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mai 2015 vers 12 h 20, M. E... est tombé d'une échelle en sciant une branche qu'il a heurtée dans sa chute au niveau du creux du genou gauche, ce qui a provoqué un violent traumatisme de l'articulation et de l'artère poplitée. Le médecin du service mobile d'urgence

et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Bayonne, arrivé sur place en hélicoptère vers 13 h, a décidé un transfert au centre hospitalier de Bayonne, devenu le centre hospitalier de la Côte Basque, où le patient a été admis à 14 h 15. Un angioscanner ayant montré une interruption de l'artère poplitée gauche, l'urgentiste de garde a appelé vers 16 h le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, lequel a refusé la prise en charge sollicitée en raison d'un délai de transport trop important au regard de l'urgence. M. E..., transféré à la clinique Saint-Etienne de Bayonne où il a été admis à 17 h 04, a été opéré à partir de 18 h 15 par un chirurgien vasculaire et un chirurgien orthopédiste. Après une amélioration apparente, un scanner réalisé le 19 mai en raison de l'apparition de troubles sensitivomoteurs a montré une collection post-traumatique au niveau du creux poplité, faisant craindre une surinfection. Une reprise chirurgicale réalisée le même jour a permis d'évacuer une collection abcédée avec une infection à enterobacter et streptocoque. Le 24 mai, un scanner réalisé en urgence devant l'apparition d'une inflammation majeure a permis de diagnostiquer des " fusées purulentes " au niveau de la jambe, avec des bulles d'air faisant craindre une gangrène gazeuse. La nécrose très étendue découverte lors de l'intervention chirurgicale réalisée le même jour a nécessité une amputation sous le genou. M. E..., transféré le 26 mai 2015 au CHU de Bordeaux, a subi le 2 juin dans cet établissement une nouvelle amputation de type Gritti, au-dessus du genou, avec une interposition de la rotule vissée sur la section du fémur, afin de permettre une meilleure adaptation de la prothèse. Il a quitté le CHU le 24 juin 2015 pour un séjour de deux mois en centre de rééducation, puis a regagné son domicile le 29 août.

2. M. E... a saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise réalisée le 8 juin 2016, dont le rapport a conclu que la prise en charge tardive du traumatisme par un chirurgien vasculaire, imputable à une faute du centre hospitalier de Bayonne, était à l'origine d'une perte de chance de 80 % d'éviter l'amputation, et que la consolidation n'était pas acquise. Par un premier avis du 19 octobre 2016, la CCI, qui a mis la clinique Saint-Etienne hors de cause, a invité l'assureur du centre hospitalier de la Côte Basque d'indemniser 80 % des préjudices, et dans un premier temps les souffrances endurées au taux minimum de 4 sur 7. Après deux expertises complémentaires réalisées le 28 février 2017 et le 29 mars 2018, la consolidation de l'état de santé de M. E... a été fixée au 9 octobre 2017. Par lettre du

18 septembre 2018, l'assureur du centre hospitalier, qui avait versé 5 000 euros de provision à M. E..., a proposé de l'indemniser sur la base d'un taux de perte de chance de 27 % en se fondant sur un avis critique de l'expertise selon lequel un tiers seulement de la perte de chance de 80 % retenue par les experts serait imputable à l'hôpital. M. E..., son épouse et leurs deux enfants majeurs ont alors présenté une réclamation préalable reçue le 26 mars 2019, et en l'absence de réponse, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier à verser avec intérêts des indemnités de 1 725 276,19 euros à M. E...,

40 000 euros à Mme E... et 8 000 euros à chacun des enfants. Sous le n° 22BX01520, ils relèvent appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a seulement condamné le centre hospitalier à verser des indemnités de 105 027,59 euros à M. G... E...,

3 000 euros à Mme F... E... et 500 euros chacun à Mme B... E... et M. D... E..., avec intérêts à compter du 26 mars 2019. Sous le n° 22BX01567, la CPAM de Pau relève appel du même jugement. Par ses appels incidents, le centre hospitalier de la Côte Basque conteste le taux de perte de chance de 40 % retenu par les premiers juges et demande à la cour de réduire les sommes allouées à M. E... et à la CPAM de Pau.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 22BX01520 et n° 22BX01567 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de Pau :

4. La circonstance que la CPAM de Pau s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le quantum de la responsabilité du centre hospitalier est sans incidence sur la recevabilité de sa demande relative au remboursement de l'intégralité de ses débours, dont le montant total est identique à celui qu'elle a sollicité en première instance.

Sur la régularité du jugement :

5. Au point 34 du jugement, le tribunal a refusé d'admettre les débours de la CPAM de Pau à hauteur de 19 250,68 euros au titre des pertes de gains professionnels antérieures

au 5 décembre 2016 et de 101 418,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, au motif qu'un lien direct avec les manquements fautifs du centre hospitalier n'était pas établi. Cette motivation est suffisante, et sa critique relève du bien-fondé, et non de la régularité du jugement.

Sur la responsabilité :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Les experts missionnés par la CCI précisent que lors de la chute de M. E..., le choc direct de la branche au creux du genou gauche a entraîné une luxation en avant de la jambe, ce qui a, d'une part, détruit les coques de l'articulation, et d'autre part, cisaillé l'artère poplitée par un mouvement " de baïonnette ". Ils soulignent que tous les traumatismes du genou avec luxation antérieure ou postérieure doivent faire craindre une lésion de l'artère, ce qui justifie une prise en charge urgente devant des troubles sensitifs ou moteurs du pied, et expliquent que l'ischémie devient irréversible au bout de six heures d'interruption artérielle, avec dans un premier temps une atteinte neurologique des releveurs du pied, puis secondairement une nécrose des muscles de la jambe. Selon les experts, un " problème vasculaire " était manifeste dès l'examen clinique par le médecin du SMUR, lequel avait constaté une jambe indurée avec un pied cyanosé et des pouls non palpables, ce qui imposait d'adresser immédiatement le patient dans un service expert en chirurgie vasculaire en le transférant directement, avec un temps de transport en hélicoptère équivalent depuis le domicile de la victime à Saint-Pée-sur-Nivelle, soit au CHU de Bordeaux, soit à la clinique Saint-Etienne de Bayonne, établissements où un chirurgien vasculaire était de garde le 8 mai, ce qui n'était pas le cas au centre hospitalier de Bayonne. La réparation de l'artère poplitée s'est achevée à 18 h 15, environ six heures après la chute survenue vers 12 h 20. Le caractère fautif du retard de prise en charge évalué à trois heures, lequel est imputable au centre hospitalier de Bayonne auquel était rattaché le SMUR, n'est pas contesté.

9. L'expertise attribue la gangrène gazeuse à l'ischémie majeure d'une durée de six heures et précise, d'une part, qu'il n'y avait qu'un risque sur cinq que " les choses tournent mal " si M. E... avait été pris en charge sans retard, et d'autre part, que l'infection ascendante ayant nécessité l'amputation n'était pas " nosocomiale ", mais due à la nécrose des masses musculaires. Si l'avis critique du professeur A... établi à la demande de l'assureur de l'hôpital affirme qu'une infection ne peut pas être due à une nécrose des masses musculaires, mais seulement à des organismes infectieux, il se borne, sans le démontrer, à déduire de la présence d'un bacille à gram négatif (enterobacter) et d'un streptocoque dans les prélèvements réalisés les 18 et 19 mai 2016 sur le site opératoire qu'une infection par ces germes et une antibiothérapie inadaptée à leur nature auraient contribué pour les deux tiers à la réalisation du dommage, sans présenter aucune argumentation susceptible de réfuter le lien explicité par l'expertise entre l'ischémie, la nécrose des muscles de la jambe et la gangrène gazeuse. Ainsi, la circonstance qu'une infection nosocomiale ait pu être identifiée après l'opération de réparation vasculaire du 8 mai n'est pas de nature à permettre de la regarder comme étant à l'origine de l'amputation décidée au cours de l'intervention du 24 mai, et cet avis critique ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de l'expertise, dont il résulte que le retard de prise en charge par un chirurgien vasculaire est à l'origine d'une perte de chance de 80 % d'échapper à l'amputation. Par suite, les consorts E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a tenu compte de l'avis du professeur A... pour limiter à 40 % la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque.

10. Contrairement à ce que soutient M. E..., le déficit fonctionnel permanent de 10 % qu'il aurait conservé, selon l'expertise, en l'absence du retard de prise en charge imputable à l'hôpital, du fait de séquelles à type de raideur du genou, n'est pas contradictoire avec l'évaluation à 80 % de la perte de chance d'échapper à l'amputation en lien avec ce retard, et ne saurait conduire à retenir un taux de perte de chance de 90 %. Il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque à 80 %.

Sur les préjudices de M. E... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

11. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

S'agissant des frais divers :

12. M. E... justifie avoir exposé, au titre de ses déplacements à Agen pour les réunions d'expertise du 8 juin 2016 et du 28 février 2017, 614,31 euros de frais kilométriques sur la base des barèmes alors applicables, 24,60 euros de frais de péage et 73,60 euros de frais de repas, ainsi que 10,11 euros de frais de copie de son dossier médical. Il a droit au remboursement de ces frais divers pour leur totalité, soit 722,62 euros.

S'agissant des dépenses de santé :

13. Il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation du 23 mai 2015 au

2 août 2016 en lien avec le retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Bayonne ont été supportés par la CPAM de Pau pour un montant total de 88 496,84 euros, et que

M. E... n'a exposé aucune dépense à ce titre. Par suite, la caisse a droit à 70 797,47 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

14. La CPAM de Pau justifie avoir pris en charge 2 207,91 euros de frais médicaux du 23 mai 2015 au 18 août 2017, 56,81 euros de frais pharmaceutiques du 28 août 2015 au

5 juillet 2016 et 321,31 euros de frais de transport le 19 juin 2015. Si M. E... justifie avoir conservé 204 euros à sa charge pour quatre séances d'ostéopathie non prises en charge par la sécurité sociale entre le 24 juillet 2017 et le 4 février 2019, le lien entre ces frais médicaux et l'amputation de la jambe gauche n'est pas démontré. Par suite, il y a lieu d'allouer 80 % de la somme de 2 586,03 euros à la caisse, soit 2 068,82 euros.

15. La nécessité d'une consultation annuelle d'un médecin spécialiste, d'un coût

de 360 euros, n'est pas contestée. La CPAM de Pau évalue à un capital de 7 154,64 euros les frais correspondants postérieurs à la consolidation de l'état de santé de M. E..., qu'elle qualifie de " futurs ", et en demande le remboursement à mesure qu'ils seront exposés. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à rembourser 80 % de ces frais sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un total de 5 723,71 euros.

S'agissant des frais liés au handicap :

Quant aux frais d'appareillage :

16. Il résulte de l'instruction que la CPAM de Pau a exposé 38 679,65 euros de frais d'appareillage du 17 juin 2015 au 29 septembre 2016, puis 87 021,10 euros du 7 mars 2018 au 18 avril 2024, soit au total 125 700,75 euros, et qu'aucune somme n'est restée à la charge de

M. E... à ce titre. Après application du taux de 80 %, le remboursement dû à la caisse s'élève à 100 560,60 euros.

17. L'expert qui a examiné M. E... le 29 mars 2018 a constaté qu'il portait une prothèse bien adaptée, munie d'un manchon siliconé et d'un vérin hydraulique permettant une flexion au niveau de l'articulation du genou pour la marche, le genou restant en extension lors de la montée d'un escalier. Cette prothèse, d'un coût de 4 670,38 euros, est intégralement prise en charge par la sécurité sociale. La prothèse endosquelettique Genium X3 non remboursable dont M. E... souhaite bénéficier, d'un coût de 98 301,56 euros selon un devis de 2019, ne peut être regardée comme nécessaire du seul fait qu'elle permettrait de meilleures performances physiques, notamment pour monter les escaliers. La demande d'une indemnité correspondant à son acquisition et à son remplacement tous les cinq ans ne peut donc être accueillie.

18. L'expertise relève qu'une semelle orthopédique a été prescrite le 27 juin 2017 " pour équilibrer le bassin ", précise qu'elle tend à compenser l'inégalité de longueur des membres inférieurs, et conclut qu'elle devra être renouvelée " de même que les divers éléments de la prothèse ". L'amputation de la jambe gauche étant nécessairement à l'origine de l'inégalité de longueur des membres inférieurs, les frais de consultation d'un podologue et de confection de la semelle sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier. Toutefois, l'affirmation de M. E... selon laquelle il n'aurait bénéficié d'aucun remboursement à ce titre est contradictoire avec le fait que la semelle a été prescrite par un pédicure-podologue conventionné, ce qui implique nécessairement une prise en charge par l'assurance maladie, alors même que la CPAM de Pau n'a pas inclus les frais de consultation et de semelle dans ses débours. L'existence du préjudice actuel et futur allégué ne peut donc être regardée comme établie.

19. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CPAM de Pau, que les frais d'appareillage postérieurs au 18 avril 2024, qui consistent en une prothèse et une prothèse de secours à renouveler tous les cinq ans, peuvent être évalués à un capital de 130 807,69 euros, soit 104 646,15 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à les rembourser à la caisse à hauteur de 80 % de leur montant, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un total de 104 606,15 euros.

Quant aux équipements divers :

20. M. E..., qui dispose d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique, ne démontre pas en quoi son handicap nécessiterait en outre un quad pourvu du même équipement. Alors que, selon l'attestation produite, il entretenait son terrain avec une tondeuse autoportée avant son accident, il n'établit ni même n'allègue que l'achat d'une nouvelle tondeuse le 8 avril 2016, dont il sollicite la prise en charge en totalité, aurait été à l'origine d'un surcoût en raison d'une commande au pied droit. Les demandes relatives à ces équipements ne peuvent donc qu'être rejetées.

Quant à l'aménagement du véhicule :

21. L'expertise retient la nécessité d'un véhicule automatique, que M. E... justifie avoir acquis d'occasion le 20 janvier 2017. Comme l'ont relevé les premiers juges, seul le surcoût de la boîte de vitesses automatique par rapport à la boîte manuelle peut être admis. Le centre hospitalier de la Côte Basque ne conteste pas la juste appréciation de ce surcoût par le tribunal à un capital de 8 000 euros sur la base d'un renouvellement tous les sept ans, et il n'y a pas lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme le demande M. E.... Par suite, la somme à la charge de l'hôpital peut être fixée à 6 400 euros après application du taux de perte de chance.

Quant à l'aménagement du logement :

22. Le coût des aménagements de la salle de bains et des toilettes rendus nécessaires par le handicap, décrits par le rapport d'une ergothérapeute du 1er juillet 2015, s'est élevé à un total de 13 330,73 euros. La réparation de ce préjudice incombe à l'hôpital à hauteur de 80 %, soit 10 664,58 euros. Toutefois, M. E... a bénéficié d'une prestation de compensation du handicap ponctuelle de 5 284,36 pour ces aménagements. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 8 046,37 euros (13 330,73 - 5 284,36).

Quant à l'assistance par une tierce personne :

23. Il résulte de l'instruction qu'afin de préparer la sortie du centre de rééducation dans lequel M. E... a séjourné du 24 juin au 29 août 2015, l'ergothérapeute de cet établissement a effectué une visite du domicile le 1er juillet 2015 avec le patient, qui n'était pas encore appareillé. Elle a constaté que M. E... se déplaçait seul et sans difficulté avec un déambulateur, qu'il réalisait les transferts, la toilette et l'habillage seul et sans aide humaine, qu'il n'avait aucune difficulté à franchir une marche de 20 cm entre le couloir et la cuisine, et que rien n'était à signaler pour la prise des repas. L'expertise n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne, ce que M. E... ne conteste pas utilement en produisant des expertises médicales concernant des tiers dont la situation ne saurait être assimilée à la sienne. Dans ces circonstances, le centre hospitalier de la Côte Basque est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser une somme au titre d'un besoin d'assistance par une tierce personne évalué à 1 h 30 par jour du 30 août au 28 octobre 2015, et en l'absence de tout élément justifiant de la réalité d'un besoin d'assistance, les demandes présentées par M. E... au titre de ce préjudice avant et après consolidation de son état de santé doivent être rejetées.

S'agissant des pertes de revenus :

Quant à la période antérieure à la consolidation :

24. Si M. E..., salarié dans la même entreprise depuis 1981, avait été reconnu travailleur handicapé le 26 février 2009 après avoir été opéré le 7 août 2008 d'un spondylolisthésis L5-S1 et avait encore présenté d'importantes douleurs lombaires en 2010, il avait poursuivi son activité professionnelle, et il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier de la Côte Basque, qu'il aurait été en arrêt de travail lors de l'accident du 8 mai 2015. Selon l'expertise, l'accident aurait nécessité un arrêt de travail de quatre mois du seul fait des lésions des coques articulaires du genou gauche. Il y a donc lieu de retenir une imputabilité à la faute du centre hospitalier à compter du 8 septembre 2015. Après une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 décembre 2016 au 22 janvier 2017, M. E... s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à partir du 23 janvier en raison de douleurs lombaires consécutives au port de la prothèse qui déstabilisait le bassin et à l'apparition d'une arthrose lombaire, et l'était encore à la date de consolidation de son état de santé.

25. Dès lors que M. E... était employé sous contrat à durée indéterminée, il y a lieu de retenir comme revenu de référence les salaires de 27 294 euros déclarés en 2014. Compte tenu de la rémunération perçue durant la période de mi-temps thérapeutique, il sera fait une juste appréciation de ses pertes de gains professionnels en les évaluant à 53 300 euros entre

le 8 septembre 2015 et le 8 octobre 2017, veille de la consolidation de son état de santé. L'indemnisation incombant au centre hospitalier s'élève à 42 640 euros (53 300 x 80 %). La CPAM de Pau ayant versé des indemnités journalières pour un montant total de 33 285,90 euros, le préjudice resté à la charge de M. E... s'élève à 20 014,10 euros. En application des principes exposés au point 11, cette somme doit lui être versée, et le solde de 22 625,90 euros revient à la caisse.

Quant à la période allant de la consolidation à l'admission à la retraite :

26. Le 21 décembre 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à tout reclassement dans l'entreprise, et M. E... a été licencié le 19 janvier 2018. Il ne résulte de l'instruction ni que son état antérieur lié à sa pathologie lombaire, ni que le déficit fonctionnel de 10 % pour une raideur du genou gauche dont il serait resté atteint du fait des séquelles de l'accident auraient été de nature à compromettre la poursuite de son activité professionnelle. Le centre hospitalier de la Côte Basque n'est donc pas fondé à contester le lien retenu par les premiers juges entre l'amputation de la jambe gauche et le licenciement.

27. A la date de son licenciement, postérieure de trois mois à la consolidation de son état de santé, M. E... était âgé de 56 ans, et son handicap rendait impossible tant la reprise de son activité professionnelle de technicien d'études et d'essais que celle de toute activité comparable, de sorte que l'amputation doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu d'activité professionnelle jusqu'à son admission à la retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2023. Eu égard aux justificatifs produits devant la cour,

les pertes de revenus non compensées par la pension d'invalidité d'un montant total

de 87 021,10 euros versée par la caisse à compter du 1er novembre 2017 peuvent être évaluées à 28 000 euros au titre de la période du 9 octobre 2017, date de consolidation, au 30 juin 2023, veille de l'admission à la retraite. Les pertes de revenus incluant la pension d'invalidité s'élèvent ainsi à 115 021,10 euros, et leur réparation incombe au centre hospitalier à hauteur de 80 %, soit 92 016,88 euros. En application des principes exposés au point 11, la somme de 28 000 euros doit être versée à M. E..., et le solde de 64 016,88 euros à la CPAM de Pau.

Quant à la période postérieure à l'admission à la retraite :

28. Pour la période postérieure à son admission à la retraite, M. E... ne saurait revendiquer des pertes de revenus calculées sur la base du salaire perçu avant l'accident du

8 mai 2015, et le tribunal n'a pas insuffisamment motivé le rejet de ces prétentions en indiquant que la capitalisation demandée à vie ne se justifiait pas. Toutefois, M. E... a produit devant la cour la notification de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail sur la base des

25 meilleures années jusqu'en 2015, ainsi qu'une simulation, établie par les services de l'assurance retraite, de la pension qu'il aurait perçue sur les 25 meilleures années revalorisées s'il avait travaillé jusqu'au 30 juin 2023. La comparaison de ces documents fait apparaître une perte de pension de 103,96 euros brut correspondant à 94,50 euros net par mois, soit 1 134 euros net par an, qu'il y a lieu de capitaliser par application du coefficient de rente viagère

de 21,213 correspondant à un homme âgé de 62 ans. La perte de pension de retraite peut ainsi être fixée à 24 055,54 euros. La réparation de ce préjudice incombe au centre hospitalier à hauteur de 80 %, soit 19 244,43 euros.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

29. Le préjudice patrimonial d'incidence professionnelle relatif à la perte de toute chance pour M. E... de retrouver un emploi correspondant à sa formation est réparé par l'indemnisation des pertes de revenus, et la réalité de la perte de perspectives d'évolution de carrière n'est pas davantage démontrée en appel qu'en première instance. Le fait de devoir renoncer à son activité professionnelle relève de la part extra-patrimoniale de ce préjudice, examinée au point 37 ci-après.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

30. Selon l'expertise, d'une part, le déficit fonctionnel temporaire a été total durant l'hospitalisation du 8 mai au 29 août 2015, de classe III (50 %) du 30 août au 28 octobre 2015 et de classe II (25 %) du 29 octobre 2015 au 8 octobre 2017, et d'autre part, si le rétablissement de la continuité sanguine avait été réalisé plus rapidement, l'accident aurait nécessité une hospitalisation d'une quinzaine de jours suivie d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III d'un mois et de classe II de deux mois. Contrairement à ce que soutient M. E..., il n'y a pas lieu de rehausser l'évaluation du déficit temporaire postérieur au 29 octobre 2015 pour tenir compte de ce que l'amputation correspond à un déficit fonctionnel permanent de 45 %, dès lors que le déficit temporaire imputable aux seules séquelles de l'accident ne peut être inclus dans le préjudice indemnisable. Il y a donc lieu de retenir, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bayonne, un déficit fonctionnel temporaire total durant 99 jours, de 50 % durant 30 jours et de 25 % durant 651 jours. Ce préjudice peut être évalué à 5 535 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit total, soit 4 428 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

31. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire coté à 3,5 sur 7 en l'évaluant à 3 500 euros, soit 2 800 euros après application du taux de 80 %.

32. Les souffrances endurées en lien avec la faute du centre hospitalier, qui n'ont pas à tenir compte du traumatisme initial, correspondent aux deux interventions d'amputation, à une hospitalisation de deux mois en centre de rééducation, à des douleurs à type de décharges électriques qui ont progressivement diminué, et aux souffrances psychiques en lien avec l'amputation. Elles excèdent ainsi le niveau de 4 sur 7 retenu par l'expertise, et peuvent être évaluées à 15 000 euros, soit 12 000 euros après application du taux de 80 %.

33. Si l'amputation d'un membre inférieur est en principe génératrice d'un déficit fonctionnel permanent de 45 %, il résulte de l'expertise que même si la blessure vasculaire avait été prise en charge sans retard et avec succès, M. E... aurait conservé de sa chute initiale des séquelles articulaires au genou représentant un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a indemnisé qu'un déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute commise de 35 %. Au regard de son âge de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, ce préjudice peut être évalué à 60 000 euros, soit 48 000 euros après application du taux de perte de chance. Dès lors que

M. E... a perçu une indemnité de 17 738 euros de sa compagnie d'assurance, il y a lieu de lui allouer la somme de 42 262 euros (60 000 - 17 738).

34. Le préjudice esthétique permanent coté à 3,5 sur 7 peut être évalué à 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de 80 %.

35. Si M. E... invoque un préjudice d'agrément du fait d'une impossibilité de pratiquer le ski, la chasse, la pelote basque et le trek en montagne, l'expert qui a évalué ses préjudices a estimé que ces deux dernières activités, qui sollicitent le rachis lombaire par arrêts brusques, semblaient peu compatibles avec l'état du rachis lombaire opéré en 2008, ce qui n'est pas utilement contredit par trois attestations particulièrement imprécises relatives à une poursuite de l'activité de pelote basque " après 2008 ". Aucun justificatif n'est produit en ce qui concerne la réalité et la fréquence de la pratique des autres activités sportives. L'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable n'est donc pas davantage caractérisée en appel qu'en première instance.

36. Le centre hospitalier de la Côte Basque n'est pas fondé à contester l'existence

du préjudice sexuel retenu par les premiers juges, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 000 euros,

soit 1 600 euros après application du taux de 80 %.

37. Ainsi qu'il a été dit au point 29, le fait pour M. E... de devoir renoncer à son activité professionnelle relève de la part extra-patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de 80 %.

38. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte Basque doit être condamné à verser une indemnité de 153 517,52 euros à M. E..., sous déduction de la provision versée, et 260 069,67 euros à la CPAM de Pau au titre des débours échus, et que les frais " futurs " de la caisse devront être remboursés dans les conditions indiquées aux points 15 et 19.

Sur les préjudices des victimes indirectes :

En ce qui concerne Mme F... E... :

39. Eu égard à l'adaptation rapide de son époux à son handicap, décrite par le rapport de l'ergothérapeute mentionné au point 23, l'existence de troubles majeurs dans les conditions d'existence de Mme E... n'est pas démontrée. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à 4 000 euros, soit 3 200 euros après application du taux de perte de chance.

40. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme E... a subi un préjudice sexuel, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 000 euros, soit 1 600 euros après application du taux de 80 %.

En ce qui concerne les enfants majeurs :

41. Le préjudice moral de Mme B... E... et M. D... E..., enfants majeurs

de M. E... qui ne résidaient plus au foyer de leurs parents et étaient âgés respectivement

de 27 ans et 23 ans au moment des faits, peut être évalué à 1 000 euros pour chacun d'eux, soit 800 euros après application du taux de 80 %.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les indemnités que le centre hospitalier de

la Côte Basque a été condamné à verser doivent être portées de 105 027,59 euros

à 153 517,52 euros pour M. G... E... sous déduction de la provision versée, de 3 000 euros à 4 800 euros pour Mme F... E..., et de 500 euros chacun à 800 euros chacun pour Mme B... E... et M. D... E..., que la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à la CPAM de Pau au titre de ses débours échus doit être portée

de 128 795,05 euros à 260 069,67 euros, et enfin que cet établissement doit être condamné à rembourser 80 % des frais médicaux et d'appareillage exposés par la caisse postérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. E... sur présentation de justificatifs, dans la limite, respectivement, d'un montant total de 5 723,71 euros et de 104 606,15 euros.

Sur les intérêts :

43. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, en vertu de l'article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la CPAM de Pau tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d'objet.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

44. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros à verser aux consorts E... et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Pau.

45. Dès lors que la CPAM de Pau obtient en appel un supplément de remboursement de ses débours, il y a lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion allouée par les premiers juges au montant de 1 191 euros fixé par l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : Les indemnités que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser sont portées de 105 027,59 euros à 153 517,52 euros pour M. G... E... sous déduction de la provision versée, de 3 000 euros à 4 800 euros pour Mme F... E..., et de 500 euros chacun à 800 euros chacun pour Mme B... E... et M. D... E....

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné à verser à la CPAM de Pau au titre de ses débours échus est portée de 128 795,05 euros à 260 069,67 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à rembourser 80 % des frais médicaux exposés par la CPAM de Pau postérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. E... sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant total de 5 723,71 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à rembourser 80 % des frais d'appareillage exposés par la CPAM de Pau postérieurement au 18 avril 2024 sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant total de 104 606,15 euros.

Article 5 : La somme mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 1 098 euros à 1 191 euros.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1901241 du 14 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera aux consorts E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à la CPAM de Pau une somme

de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., représentant unique pour l'ensemble des requérants, au centre hospitalier de la Côte Basque, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et à la MACIF Sud-Ouest Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

Anne C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22BX01520, 22BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01520
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET COUBRIS ET ASSOCIÉS;CABINET COUBRIS ET ASSOCIÉS;CABINET COUBRIS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22bx01520 ?
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