Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre le 26 novembre 2019 pour des montants de 2 152,80 et 3 692,94 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes, et de condamner l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de l'Etang des Faures à l'indemniser d'une somme de 26 094,51 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du paiement des redevances mises à sa charge par les titres exécutoires émis au titre des années 2015 à 2018.
Par un jugement n° 2000486 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 22BX00483 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel a rejeté la requête d'appel de M. B... dirigée contre ce jugement ainsi que ses conclusions nouvelles en appel.
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures, représentée par Me Rivière, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 22BX00483 du 26 mars 2024 afin qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que la cour a omis de se prononcer sur ces conclusions et que cette erreur peut être rectifiée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Duplantier, représentant l'ASA d'Irrigation de l'Etang des Faures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 1982, l'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de l'Etang des Faures a conclu avec la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine une convention ayant pour objet de lui confier la réalisation d'une réserve d'eau au lieu-dit l'Etang des Faures avec une station de pompage et un réseau de canalisations, l'obligeant à procéder à l'acquisition de terrains auprès de ses adhérents en vue de sa construction. Par acte notarié du 30 décembre 1982, les époux A... ont vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) trois parcelles, n° 52, 49 et 47, et des conventions particulières ont été intégrées à l'acte de vente, précisant les engagements réciproques de l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures et des époux A.... Par un acte notarié du 2 mars 1994, la SAFER a vendu à M. B... les parcelles n° 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 50 et 51, situées sur le territoire de la commune de Gouts-Rossignols, anciennement propriété des époux A.... La seconde partie de cet acte de vente reprend, au titre des " conventions spéciales " les éléments compris dans l'acte notarié du 30 décembre 1982 et indique que : " L'acquéreur déclare être parfaitement au courant de l'existence de ladite convention pour en avoir pris connaissance avant ce jour et vouloir en faire son affaire personnelle ". L'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures a adressé à M. B..., adhérent de l'association, deux titres exécutoires, émis le 26 novembre 2019, correspondant aux redevances syndicales pour l'année 2019, d'une part, au titre des frais fixes de fonctionnement pour un montant de 2 152,80 euros et, d'autre part, au titre des frais de consommation d'eau, pour un montant de 3 692,94 euros. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces deux titres exécutoires, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ainsi que la condamnation de l'ASA à l'indemniser du préjudice résultant du paiement des redevances mises à sa charge par les titres exécutoires émis pour les années 2015 à 2018. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et par un arrêt du 26 mars 2024, la cour a rejeté la requête d'appel de M. B... dirigée contre ce jugement ainsi que ses conclusions nouvelles en appel.
2. L'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures demande la rectification d'une erreur matérielle entachant cet arrêt en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B....
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la cour a, par erreur et sans porter d'appréciation juridique sur ce point, omis, comme le soutient l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures, de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. B.... La requête présentée par l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
5. S'agissant, d'une part, de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. S'agissant, d'autre part, de la charge des dépens, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'instance aurait donné lieu à des dépens. Les conclusions de l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures sur ce point sont donc dépourvues d'objet et ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures est admis.
Article 2 : Le point 22 des motifs de l'arrêt de la cour n° 22BX00483 du 26 mars 2024 est complété ainsi qu'il suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, l'instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de l'ASA d'irrigation de l'Etang des Faures tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de M. B... sont dépourvues d'objet et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ".
Article 3 : Le dispositif de l'arrêt de la cour n° 22BX00483 du 26 mars 2024 est complété et modifié ainsi qu'il suit : " Article 2 : M. B... versera à l'association syndicale autorisée de l'Etang des Faures la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée de l'Etang des Faures est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'association syndicale autorisée d'irrigation de l'Etang des Faures ".
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'association syndicale autorisée d'irrigation de l'Etang des Faures.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-assesseur,
Nicolas Normand
La présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00912