Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2304120 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 9 février et 14 mars 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision du 27 juin 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A... épouse B... le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les observations de Me Landete, représentant Mme A... épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante turque née le 5 mars 1975, est entrée sur le territoire français en 2010 pour rejoindre son mari. Depuis son arrivée sur le territoire français, elle a bénéficié de titres de séjour en tant que " conjoint entré au titre du regroupement familial ", valables du 20 mai 2010 au 12 juin 2026. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 avril 2024, Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance (...), de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, (...) est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme A... épouse B... une carte de résident mention " résident longue durée - UE ", le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressée ne justifiait pas du respect des conditions d'intégration républicaine prévues par les dispositions combinées des articles L. 426-19 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'a transmis aucun document justifiant de sa connaissance de la langue française. Si Mme A... épouse B... produit une déclaration sur l'honneur du 17 mars 2023 par laquelle elle s'engage à ne pas vivre en France en état de polygamie, elle ne justifie pas de sa connaissance de la langue française et ainsi de son intégration républicaine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
5. Par suite, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... épouse B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00308