Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302570 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Massou dit C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; l'identité du signataire n'est pas lisible ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas justifié que la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires s'est faite en conformité avec les articles 230-6 et R 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; l'identité du signataire n'est pas lisible ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 24 juin 2000, relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ". Aux termes de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité peut être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle enregistrée dans ce délai, lequel court de nouveau à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 9 octobre 2023 a été notifié le 11 octobre 2023 à 8h50 avec mention des voies et délais de recours. L'intéressé a présenté le 9 novembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle dans le cadre de la contestation de ce jugement. Ainsi, cette demande présentée dans le délai de recours d'un mois applicable en l'espèce, a interrompu le délai de recours contentieux. Cette demande a fait l'objet d'une décision du 23 novembre 2023 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... La date de notification de cette décision n'est pas connue. Par suite, la requête enregistrée le 7 janvier 2024 ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B... reprend, sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et de l'insuffisante motivation de cet acte, auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau.
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut en tout état de cause utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé l'obligation de quitter le territoire français en litige sur les motifs tirés de ce que, suite à son interpellation par les services de police de Limoges le 4 octobre 2023 pour des faits de viol aggravé sur mineur de plus de 15 ans et rébellion, d'une part M. B... ne pouvait justifier de son séjour régulier en France, et, d'autre part, son comportement constituait une menace à l'ordre public.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet a retenu que ce dernier avait été interpellé par les services de police de Limoges le 4 octobre 2023 pour des faits de viol aggravé sur mineur de plus de 15 ans et rébellion. Le préfet fait également état de ce qu'il est défavorablement connu des services de police, pour des faits notamment de vols commis en 2021 et 2022 à Lyon, où il a séjourné sous des noms différents. Toutefois, en l'absence de tout élément relatif à une procédure pénale de nature à corroborer les infractions retenues, ou, plus généralement, à une quelconque condamnation pénale dont M. B... aurait fait l'objet depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'apparaît pas que son comportement constituerait de manière avérée une menace pour l'ordre public. Il résulte néanmoins de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision d'éloignement s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, point qui n'est pas contesté par le requérant et qui suffit à fonder légalement la décision contestée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, a déclaré être entré en France en 2022, sans en justifier ni démontrer son entrée régulière sur le territoire, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. D'autre part, il ressort également de ces pièces, notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 4 octobre 2023, que ses parents ainsi que ses deux sœurs et deux frères vivent en Algérie. Par suite, la décision du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Le préfet a notamment tenu compte de la menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B... sur le territoire français pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre. Or, ainsi qu'il a été dit au point 10, les faits sur lesquels il s'est fondé pour estimer que le comportement de l'intéressé représenterait une telle menace ne peuvent être tenus pour établis en l'absence de poursuites judiciaires à son encontre et alors qu'il conteste en être l'auteur. Dans ces conditions, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à la durée maximale de trois ans.
15. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B... est illégale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B... est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2023 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24BX00032