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24/09/2024 | FRANCE | N°22BX01909

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 septembre 2024, 22BX01909


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Castelculier ne s'est pas opposé à l'implantation d'une centrale à béton sur un terrain cadastré section AA n° 81 situé au lieu-dit " Mondot ", ensemble la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2005449 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Castelculier ne s'est pas opposé à l'implantation d'une centrale à béton sur un terrain cadastré section AA n° 81 situé au lieu-dit " Mondot ", ensemble la décision du 28 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005449 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 29 juillet 2024, la commune de Castelculier, représentée par Me Tandonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de fixer un délai pour permettre sa régularisation de l'arrêté du 8 juin 2020 par le dépôt d'une nouvelle autorisation d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas communiqué le mémoire de Mme A... du 18 mai 2021 et le rapport sonométrique établi le 29 novembre 2018 par l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui y était joint, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le fond :

- la requête est irrecevable, dès lors que Mme A... est dépourvue d'un intérêt pour agir ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les travaux litigieux sont sur une construction existante, ce qui ne nécessite qu'une déclaration préalable dans la mesure où la surface construite était inférieure à 20 mètres carrés ;

- le projet n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération d'Agen ; les silos sont occultés par les haies entourant la parcelle ; la centrale béton s'intègre parfaitement dans le paysage industriel ; les silos sont totalement invisibles depuis la maison de Mme A... ;

- le projet n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les rapports du Bureau Veritas de 2020 et 2023 concluent à la conformité des mesures de retombées des poussières et des mesures sonores ;

- les moyens de la requête de Mme A... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Castelculier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024 et qui n'a pas été communiqué, la société civile immobilière SETIL, représentée par Me Bellandi, demande à la cour de faire droit à la demande de la commune de Castelculier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Tandonnet, représentant la commune de Castelculier,

- et les observations de Me Geffroy, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2020, la société civile immobilière SETIL a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser l'implantation de deux silos à béton, effectuée sans autorisation, sur un terrain situé au lieu-dit " Mondot " sur le territoire de la commune de Castelculier. Par un arrêté du 8 juin 2020, le maire ne s'est pas opposé à ces travaux. Mme A..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de l'emplacement des silos à béton faisant l'objet du projet, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020. La commune de Castelculier relève appel du jugement rendu le 29 juin 2022 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de Mme A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir opposée par la commune de Castelculier et annuler l'arrêté du 8 juin 2020, le tribunal s'est fondé sur l'argumentation exposée par Mme A... dans son mémoire du 18 mai 2021 et les pièces jointes à ce mémoire, notamment le rapport sonométrique établi le 29 novembre 2018 par l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Or, il résulte de l'instruction que le tribunal s'est abstenu de communiquer le mémoire de Mme A... à la commune de Castelculier. Ce faisant, les premiers juges, qui ont fondé leur solution sur des éléments non soumis au débat contradictoire, ont entaché leur jugement d'irrégularité.

5. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions de la demande de Mme A....

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation relative à l'occupation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la régularisation de l'implantation de deux silos à béton d'une hauteur de respectivement 13,65 mètres et 13,07 mètres, est implanté à plus de 100 mètres de la maison d'habitation de Mme A..., sur un terrain situé au Sud-Est de celle-ci et dont il est séparé par un écran de végétation, une parcelle cultivée et un bâtiment existant d'une hauteur de 10,36 mètres. Mme A... ne peut, par suite, être considérée comme étant voisine immédiate au sens des principes exposés au point 7. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies versées aux débats, que Mme A... n'a, depuis sa maison d'habitation, aucune vue directe sur ce projet et que la vue existante depuis le jardin de sa propriété, au demeurant de faible ampleur, est obstruée par des arbres. La centrale à béton faisant l'objet de l'arrêté litigieux, par sa nature, est néanmoins susceptible de créer des nuisances dans un périmètre excédant une centaine de mètres et Mme A... se plaint ainsi de bruits et de poussières en provenance de la construction projetée. A cet égard, les pièces du dossier, notamment des rapports acoustiques du Bureau Véritas, montrent que la centrale à béton est à l'origine de nuisances sonores au niveau de l'habitation de Mme A.... Il résulte également des mentions du procès-verbal de constat d'huissier dressé les 8 et 17 septembre et 19 novembre 2020 que le fonctionnement des silos à béton génère de la poussière qui retombe sur la propriété de l'intéressée. Quand bien même ces nuisances ne contreviendraient pas aux dispositions du code de la santé publique, elles suffisent à caractériser l'existence d'une atteinte directe aux conditions d'occupation de son bien par Mme A.... Dans ces conditions, celle-ci démontre disposer d'un intérêt à agir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A... serait dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2020 doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) ".

10. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

11. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet en litige a pour objet l'édification de deux silos d'une hauteur supérieure à douze mètres pour une emprise au sol déclarée de 15 m². Si ces silos sont montés sur un support en béton accolé à la façade d'un bâtiment existant et qu'une ouverture a été pratiquée dans celle-ci afin que le cylindre d'écoulement de la centrale y déverse le béton, cette simple juxtaposition, pour des raisons pratiques, de deux ouvrages dissociables ne saurait caractériser des travaux sur une construction existante, ainsi que le soutient la commune de Castelculier. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, le projet portait sur une construction nouvelle devant être autorisée par un permis de construire, en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté du 8 juin 2020 a été pris en méconnaissance de ces dispositions.

12. En second lieu, aux termes de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'agglomération d'Agen : " 11.1 - Insertion des constructions neuves dans le contexte existant : Les projets doivent veiller à la qualité d'aspect des constructions et de leurs abords vus depuis les voies et emprises publiques. Pour cela, les projets doivent respecter les prescriptions suivantes : (...) Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que les deux silos prévus par le projet en litige, s'ils sont accolés au bâtiment existant, sont particulièrement visibles depuis la voie publique dès lors qu'ils sont d'une couleur différente de l'entrepôt existant qu'ils jouxtent, et que ni la haie ni le portail qui les séparent de l'espace public ne sont d'une hauteur suffisante pour les occulter. Comme l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition n'a été prise par le pétitionnaire pour assurer une plus grande dissimulation de la centrale à béton par des éléments bâtis ou végétaux, ni pour en améliorer l'intégration visuelle par un traitement unifié des teintes de façade. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir Mme A..., l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UX 11 du PLUi.

14. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme A... n'est de nature à fonder l'annulation demandée.

15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il incombe à la société pétitionnaire de

déposer une demande de permis de construire. Cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La demande présentée en ce sens par la commune de Castelculier ne peut dès lors qu'être écartée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2020 doit être annulé, ainsi que la décision du 28 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Castelculier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelculier le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au même titre.

19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et par la commune de Castelculier doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005449 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Castelculier ne s'est pas opposé à l'implantation d'une centrale à béton et la décision du 28 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A... sont annulés.

Article 3 : La commune de Castelculier versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Castelculier et à la société civile immobilière SETIL.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01909
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : BELLANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22bx01909 ?
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