Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Pompignac à leur verser une somme de 13 956 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de Pompignac du 20 février 2018 et de son retrait ultérieur.
Par un jugement n° 2001693 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 8 et 13 juin 2022, M. A... et Mme C..., représentés par Me Dirou, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner la commune de Pompignac à leur verser une somme de 13 956 euros en réparation de leur préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pompignac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 20 février 2018 leur délivrant le permis de construire est irrégulier en tant qu'il a prescrit la modification de l'accès à la maison ; cette irrégularité est établie par l'arrêté du 19 juillet 2018 délivrant un permis de construire modificatif, dès lors qu'il fixe l'accès à l'emplacement sollicité initialement ;
- l'arrêté du 19 juillet 2018 est irrégulier, dès lors, d'une part, que la fixation de l'accès par le permis de construire initial n'a fait l'objet d'aucune réclamation par des voisins ou des tiers et, d'autre part, que le maire de la commune n'a pas sollicité leurs observations préalables alors qu'il abroge partiellement l'arrêté du 20 février 2018 ;
- en prenant ces arrêtés, la commune de Pompignac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute, dont il est justifié, s'élève à 13 956 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Pompignac, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable, dès lors que les arrêtés litigieux ne sont pas illégaux ;
- les requérants se sont fautivement abstenus de solliciter le retrait de l'arrêté du 19 juillet 2018 qu'ils estimaient illégal ;
- la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Dirou, représentant M. A... et Mme C...,
- et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Pompignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2018, le maire de Pompignac a délivré à M. A... et Mme C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZM n° 67p située chemin de Corde, sous réserve de prescriptions tendant notamment à ce que soit déplacé vers l'Ouest l'accès au terrain d'assiette, pour être positionné au moins à 5 mètres du bâtiment. Par un courrier du 2 mars 2018, le maire de Pompignac a accusé réception du plan de masse révisé du projet des pétitionnaires actant le déplacement de cet accès. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le maire de Pompignac a toutefois délivré à M. A... et Mme C... un permis de construire modificatif fixant finalement l'accès à l'emplacement sollicité initialement. Le 22 janvier 2019, M. A... et Mme C..., estimant avoir été contraints d'exposer des dépenses inutiles liées au déplacement de l'accès initialement exigé, ont déposé une réclamation préalable tendant au versement d'une somme de 13 956 euros en réparation du préjudice ainsi subi, qui a été rejetée par une décision tacite née le 22 mars 2019. Ils relèvent appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Pompignac à leur verser une indemnité de 13 956 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. A... et Mme C... se prévalent de dépenses inutiles correspondant à des frais de géomètre expert pour un montant de 756 euros, à des travaux de terrassement pour un montant de 4 200 euros, et à l'édification d'un mur de soutènement ainsi qu'à de nouveaux frais de terrassement, pour un montant de 9 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des factures produites, que les premiers terrassements ont eu lieu en août 2018, que le géomètre expert est intervenu en octobre 2018, et que le mur de soutènement et les terrassements associés ont été réalisés le 1er mai 2019 suite à un devis établi le 24 avril 2019. Les interventions ou travaux ayant donné lieu à ces dépenses sont ainsi tous postérieurs au permis de construire modificatif du 19 juillet 2018 rétablissant l'accès initial au terrain. Par suite, le préjudice invoqué ne présente aucun lien de causalité avec les arrêtés litigieux.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur recours indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pompignac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Pompignac, qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. A... et Mme C... verseront à la commune de Pompignac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... C..., et à la commune de Pompignac.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01568