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24/09/2024 | FRANCE | N°22BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 septembre 2024, 22BX01051


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... G..., M. A... G..., M. D... G..., Mme H... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. F... E... un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une habitation existante et la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 86 route du Cap Ferret, Grand Piquey, à Lège-Cap-Ferr

et.



Ils ont également demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G..., M. A... G..., M. D... G..., Mme H... G... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. F... E... un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une habitation existante et la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 86 route du Cap Ferret, Grand Piquey, à Lège-Cap-Ferret.

Ils ont également demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. F... E... un permis de construire modificatif pour la fermeture de la terrasse couverte, la création de surface de plancher et la modification des ouvertures en façade.

Par un jugement n° 2000951 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 14 avril 2022, les consorts G..., représentés par Me Bai, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les arrêtés des 18 septembre et 10 octobre 2019 du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de M. E... la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale est insuffisante, notamment s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement et de la représentation des espaces végétalisés ;

- l'arrêté du 18 septembre 2019 a été pris en méconnaissance des dispositions relatives à la définition de la zone " UDI " du plan local d'urbanisme (PLU) de Lège-Cap-Ferret ; ces dispositions ont une valeur réglementaire ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme et contrevient au plan d'aménagement et de développement durables qui a fixé comme objectif de maitriser les hauteurs et de limiter l'impact visuel des constructions en front de Bassin ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.2 du PLU de Lège-Cap-Ferret dès lors que le profil naturel de la dune ne pourra être maintenu ou restitué à l'issue du chantier ;

- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du PLU de Lège-Cap-Ferret dès lors que le projet est insuffisant, tant sur le nombre que sur les espèces des arbres et végétaux à planter ;

- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, M. E..., représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les consorts G... sont dépourvus d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,

- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 août 2019, M. E... a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d'une habitation existante et la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 86 route du Cap Ferret, Grand Piquey, à Lège-Cap-Ferret. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré au pétitionnaire l'autorisation sollicitée. Puis, par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire a accordé à M. E... un premier permis de construire modificatif pour la fermeture de la terrasse couverte, la création de surface de plancher s'y rapportant et la modification des ouvertures en façades. Enfin, par un arrêté du 6 février 2020, le maire a accordé à M. E... un second permis de construire modificatif pour une nouvelle modification des façades, l'ajustement des gabarits et la modification de l'ensemble du niveau R+1 par la réduction des surfaces de plancher. Les consorts G..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont demandé l'annulation des deux premiers arrêtés. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par la présente requête, les consorts G... relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité des arrêtés du 18 septembre et 10 octobre 2019 :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Les requérants soutiennent que les notices architecturales jointes aux dossiers de demande de permis de construire litigieux sont insuffisantes s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement et de la représentation des espaces végétalisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice descriptive du permis de construire initial indique les caractéristiques du projet, notamment ses dimensions, la présence, dans sa partie arrière, " d'une butte végétalisée " donnant sur la façade Nord de la maison existante et le fait que " le terrain est bordé par des parcelles construites côtés Nord et Est ". Elle précise que " la butte végétale en fond de parcelle restera toujours omniprésente ", que des " plantes rhizomateuses et couvre-sols seront adaptées à la couverture de talus et permettront grâce à leur système racinaire de tenir les terres. Un mélange de graminées de hauteurs variées viendra compléter la masse végétale de la dune remodelée ", et que " la maison conservera visuellement son adossement à la dune originelle et son écrin de végétation ". La notice est en outre complétée, et remplacée pour ses aspects modifiés, par les pièces jointes aux dossiers de demande des permis de construire modificatifs, qui comprennent notamment des plans de masse reportant l'ensemble des éléments susmentionnés et plusieurs photographies des lieux, représentant de manière détaillée l'environnement proche comme lointain, avant et après construction, ainsi que l'insertion depuis le terrain des requérants, permettant ainsi au service instructeur de porter une appréciation éclairée sur l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que les dossiers de permis de construire en litige méconnaitraient les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes du préambule de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de Lège-Cap-Ferret : " Caractère de la zone : (...) le secteur UDI, correspondant à une partie de la frange littorale, visible depuis le Bassin, dont l'harmonie formée par l'insertion discrète du bâti au sein du couvert végétal doit être préservée ; (...) ".

7. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette définition de la zone UDI par le préambule du règlement de la zone UD du PLU de Lège-Cap-Ferret, laquelle ne contient pas de règles d'urbanisme opposables aux autorisations de construire.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ".

9. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un PLU en application des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme.

10. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme dès lors que ce document n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement de la zone UD du PLU de Lège-Cap-Ferret relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " (...) 11.2 Autres constructions : Les constructions doivent s'intégrer dans le site, -en respectant le boisement existant./ - en s'adaptant à la topographie du terrain : sur les pentes, en particulier pour ce qui concerne les modèles généralement prévus pour des terrains plats, le profil naturel du terrain doit être maintenu ou restitué après chantier ; (...) ".

12. Il ressort des dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatifs que le projet modifié prévoit, dans la continuité de la construction existante, l'implantation de la construction, dans sa partie Nord-Est, au pied d'une dune. Si l'implantation de la construction nouvelle implique le creusement de cette dernière sur une dizaine de mètres linéaires et jusqu'à deux mètres de profondeur, les plans des façades Nord et Est indiquent que le profil en pente de cette partie du terrain est restitué après travaux. Ce profil naturel n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas remis en cause par l'implantation de restanques, au demeurant destinées à consolider la dune. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement de la zone UD du PLU de Lège-Cap-Ferret relatif aux obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations : " Dans toutes les zones : Les plantations existantes seront maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes, (liste des essences à privilégier, article 6.19 des dispositions générales). Les espaces non bâtis doivent être plantés de plantes arbustives ou de haute tige, notamment entre la limite du domaine public maritime et les constructions (hors servitude du littoral). L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la destruction de la couverture végétale existante. (...) En zone UDI (...), la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 65% de la superficie totale du terrain. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la surface d'espaces verts en pleine terre du projet, telle que modifiée, s'établit à 1 092 m2 pour un terrain d'une superficie totale de 1 427 m2, soit plus de 65 % de la superficie totale du terrain. Il ressort par ailleurs du plan de végétation joint au dossier de demande du second permis de construire modificatif et de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire initial, qui n'a pas été modifiée sur ce point, que les plantations supprimées dans le talus existant, dont les espèces sont détaillées, sont remplacées par des " plantes rhizomateuses et couvre-sols " adaptées à la couverture du talus, qui permettront grâce à leur système racinaire de tenir les terres, et que les espaces non bâtis sont plantés de plantes arbustives ou de haute tige (en l'espèce rosier arbustif, figuier et yucca filamentosa). Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2019 délivrant le permis de construire initial est assorti d'une prescription relative aux plantations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 13 du règlement de la zone UD du PLU de Lège-Cap-Ferret doit être écarté.

15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2021 du 23 novembre 2018 applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ".

16. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé en zone UDI de la commune dans le quartier du Grand-Piquey, dans une bande urbanisée comprise entre le littoral du Bassin et la route du Cap Ferret, s'inscrivant dans le prolongement du quartier du Petit-Piquey. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes, que le secteur considéré comprend plus d'une centaine d'habitations individuelles, implantées de part et d'autre de la route du Cap Ferret. Dans ces conditions, la construction projetée s'implante en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts G... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune du Lège-Cap-Ferret et à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune du Lège-Cap-Ferret et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.

Article 2 : Les consorts G... verseront à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. E... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lège-Cap-Ferret, et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01051
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22bx01051 ?
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