La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2024 | FRANCE | N°22BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 septembre 2024, 22BX00941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire d'Yvrac a prononcé un sursis à statuer sur leur demande tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section C n°s 1677 et 1680, située au 8 bis allée Jean Balade, et d'enjoindre à cette autorité de leur accorder le permis sollicité ou de r

examiner leur demande sur le fondement des règles applicables le 13 décembre 2019.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire d'Yvrac a prononcé un sursis à statuer sur leur demande tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section C n°s 1677 et 1680, située au 8 bis allée Jean Balade, et d'enjoindre à cette autorité de leur accorder le permis sollicité ou de réexaminer leur demande sur le fondement des règles applicables le 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2000695 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2022, 28 mars 2023 et 28 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Mazille, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du maire de la commune d'Yvrac ;

3°) d'enjoindre au maire d'Yvrac de prendre une nouvelle décision, au regard des règles applicables le 13 décembre 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur accorder le permis sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Yvrac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; le projet ne remet pas en cause l'objectif de réduction de l'étalement urbain du projet d'aménagement et de développement durables ; il permet au contraire de densifier le hameau de Mallard en comblant une dent creuse ; il répond ainsi à l'objectif d'encadrement des secteurs de constructions isolées par la gestion raisonnée du tissu existant, fixé par le schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise ; la construction projetée s'inscrit dans la continuité immédiate de zones déjà urbanisées ; le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses dans le futur plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle au projet, qui est de faible importance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2023, 11 avril 2024 et 6 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Yvrac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Ghassemezadeh, représentant M. et Mme A...,

- et les observations de Me Ruffié, représentant la commune d'Yvrac.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2019, M. et Mme A... ont sollicité du maire d'Yvrac la délivrance d'un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur les parcelles cadastrées section C n° 1677 et n° 1680, dont ils sont propriétaires. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire d'Yvrac a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code (...). (...) Le sursis à statuer doit être motivé (...). ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ".

3. L'arrêté attaqué vise la demande de permis de construire déposée le 22 octobre 2019 par M. et Mme A... pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section C n° 1677 et n° 1680, les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, la délibération du 21 juillet 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) communal, ainsi que les débats sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU communal, intervenus les 29 juin 2016, 20 juin 2017 et 20 novembre 2018. Il précise les orientations principales du PADD, à savoir la nécessité de marquer une pause en matière de développement de la commune en retenant un rythme de croissance démographique tendanciel de 1% par an et l'objectif de conforter les espaces urbains centraux et dotés en réseaux et équipements publics. Il poursuit en indiquant que le PADD prévoit le classement de l'emprise des parcelles litigieuses parmi les quartiers situés en secteurs naturels et agricoles à développement limité à l'existant, et que le règlement du futur PLU classe ces mêmes parcelles en secteur naturel de la commune compte-tenu de leur éloignement du centre-bourg et de leur situation attenante à une exploitation viticole. Puis, l'arrêté attaqué indique que le projet porte sur la construction d'une nouvelle maison individuelle dans une zone n'ayant pas vocation à accueillir prioritairement les nouvelles habitations, et en conclut que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. et Mme A... de comprendre les motifs fondant l'arrêté attaqué et de les contester utilement. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les articles précités du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Yvrac a décidé d'élaborer son PLU par une délibération du 21 juillet 2014 et que les débats sur les orientations du PADD se sont tenus les 29 janvier 2016, 20 juin 2017 et 20 novembre 2018. Ainsi, à la date du sursis à statuer litigieux, l'état d'avancement du projet de PLU communal était suffisant pour apprécier si le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

6. Il ressort des pièces du dossier que les orientations retenues dans le PADD prévoient notamment de " stopper le développement des quartiers éloignés du bourg qui se sont construits dans les secteurs agricoles et naturels de la commune comme ceux (...) de Mallard " et de " conforter les espaces urbains centraux et dotés en réseaux et équipements publics, en donnant la priorité aux espaces situés dans un rayon de 400 mètres du cœur du bourg ". Ce document comprend en outre une carte suffisamment précise des objectifs de l'orientation n° III-2 de laquelle il ressort que le secteur du hameau de Mallard, dans lequel s'insèrent les parcelles des requérants, se situe dans un " quartier en secteur naturel et agricole à développement limité à l'existant ". Ces orientations, contrairement à ce que suggèrent les requérants, ne présentent pas d'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise, qui privilégie le renforcement des centre-bourgs et des cœurs des villages dans un souci de limitation de la dispersion urbaine et de la rationalisation de la consommation d'espaces, et qui identifie le hameau de Mallard comme un secteur de constructions isolées dont il convient d'encadrer l'évolution. Il ressort également des pièces du dossier que le projet pour lequel M. et Mme A... ont demandé une autorisation de construire consiste en l'édification d'une maison individuelle et d'un garage pour une surface de plancher totale de 117,93 m² et une emprise au sol de 185,65 m², sur deux parcelles de superficies respectives de 3 748 m² et de 4 213 m² sur lesquelles est déjà implantée leur maison d'habitation. Les parcelles d'assiette du projet, situées à plus de 400 mètres du centre du bourg, sont principalement boisées et se situent dans une zone d'habitat dispersé, elle-même entourée de vastes zones agricoles. Si l'une des parcelles d'assiette du projet ainsi que la parcelle voisine cadastrée section C n° 304 comportent déjà des constructions, cette configuration ne confère pas au terrain d'assiette un caractère de dent creuse dès lors que ce terrain s'ouvre immédiatement au nord sur une parcelle cadastrée section C n° 1776 vierge de toute construction et à l'ouest sur des espaces viticoles. Enfin, si M. et Mme A... invoquent la faible importance du projet et la continuité avec une zone déjà urbanisée, le PLU en cours d'élaboration classe le secteur considéré en zone Nh dans laquelle ne seront autorisées que les extensions ou annexes des bâtiments d'habitation. Dans ces conditions, compte tenu des orientations précédemment décrites, le maire d'Yvrac a pu légalement estimer que le projet, qui consiste en la construction d'une maison individuelle en dehors des espaces bâtis et de l'enveloppe constructible, contribuerait à l'étalement urbain et est ait susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU communal, et opposer pour ce motif un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yvrac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Yvrac au titre des frais de l'instance, y compris les droits de plaidoirie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune d'Yvrac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et à la commune d'Yvrac.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00941
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LMCM SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22bx00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award