Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 68 312,77 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'un accident médical non fautif survenu lors d'une opération du 16 septembre 2008.
Par un jugement n° 2000988 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 55 492 euros à verser à M. C..., avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 22 mai 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.
Il soutient que :
- il n'existe pas suffisamment d'éléments pour rattacher la perte de vision de
l'œil droit, dont a été victime M. C..., à l'intervention chirurgicale subie
le 16 septembre 2008, et il ne peut être exclu que ce dommage soit imputable à sa pathologie initiale ; pour retenir que le dommage était dû à un acte de soins, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise demandé par la commission de conciliation et d'indemnisation, alors que l'ONIAM a produit une note médicale concluant qu'il n'était pas établi que la survenue du mucocèle soit imputable à l'intervention du 18 février 2005, ni que la survenue de la cécité soit imputable à l'intervention réalisée trois ans plus tard ; si le mucocèle est une complication connue de la chirurgie endonasale comme l'ont relevé les experts, elle peut aussi être liée à des causes anatomiques, notamment une polypose naso-sinusienne qui, dans le cas de M. C..., était très active et récidivante et qui avait conduit à trois interventions chirurgicales en 1995, 2000 et 2005 ; le vasospasme post décompression du nerf optique n'est pas identifié comme une complication connue d'une chirurgie de mucocèle ; alors que M. C... n'a pas été victime d'hématome intra-orbitaire ou de lésions instrumentales du nerf optique ou de l'artère optique pouvant expliquer l'apparition d'une cécité, et qu'aucun examen ophtalmologique préopératoire n'a été réalisé, il ne peut être exclu que la cécité soit survenue en préopératoire et qu'elle soit en lien avec l'état antérieur de mucocèle qui comprimait le nerf optique ;
- le dommage ne présente pas un caractère anormal au regard de l'état de santé initial de M. C... et de l'évolution prévisible de celui-ci ; d'une part, l'intervention d'évidement du 18 février 2005 n'a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressé était exposé en l'absence de traitement, dès lors que sa pathologie initiale de polypose naso-sinusienne était très active et récidivante, qu'elle n'a pas guéri malgré les traitements y compris chirurgicaux, et qu'elle l'exposait en dehors de toute intervention chirurgicale à la formation de mucocèles ; la survenue de mucocèles à la suite d'une intervention d'évidement ne présente pas une probabilité faible, et M. C... y était particulièrement exposé du fait de ses antécédents chirurgicaux ; d'autre part, la perte de vision de l'œil droit ne constitue pas non plus une conséquence anormale dès lors que l'intervention de marsupialisation était justifiée par la nécessité de décomprimer le nerf optique et de réaliser un drainage du mucocèle surinfecté afin d'éviter des complications septiques pouvant conduire à l'engagement du pronostic vital ; la survenue d'une atteinte de l'artère centrale de la rétine de l'œil droit ne présentait pas une probabilité faible dès lors que M. C... était particulièrement exposé à ce risque compte tenu de la compression vasculaire chronique du fait de l'extension du mucocèle et de l'utilisation, lors de l'intervention, de cocaïne diluée ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, au contradictoire cette fois-ci de l'ONIAM, doit être réalisée puisque les conclusions des experts désignés par la CCI ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier et sont contestées tant sur le lien de causalité du dommage avec les deux interventions que sur le caractère anormal du dommage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, M. C..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 68 312,77 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le rapport d'expertise retient sans ambiguïté l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'acte de soins ; la chronologie des faits démontre que la cécité est imputable aux soins réalisés et non à la pathologie initiale, puisqu'à son arrivée aux urgences le 16 septembre 2008 puis juste avant l'anesthésie, il n'avait pas perdu d'acuité visuelle à l'œil droit ; l'apparition post-chirurgie de la dilatation pupillaire droite (mydriase) témoigne du moment de la perte visuelle, due à un spasme de l'artère centrale de la rétine, complication exceptionnelle et imprévisible des gestes chirurgicaux péri-orbitaires, ce que confirme le retard de remplissage artériel observé sur les clichés de l'angiographie réalisée le jour
même, 17 septembre 2008 ;
- la condition d'anormalité est remplie comme le reconnaissent les deux experts, dès lors que cette complication n'est pas recensée dans la littérature scientifique et que les troubles de la vision sont survenus de manière prématurée ; l'origine du mucocèle est à cet égard sans incidence ;
- la condition de gravité est également remplie, dès lors qu'il conserve un déficit fonctionnel permanent de 25 % ;
- la demande d'expertise de l'ONIAM doit être rejetée dès lors qu'elle ne présente pas de caractère utile et que les éléments d'information résultant du rapport établi par les experts désignés par la CCI ont été soumis au contradictoire ;
- il a exposé des frais de médecin-conseil pour un montant de 420 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué, sur la base de 20 euros d'incapacité totale, à 1 340 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées par les experts à 3 sur 7, justifient que lui soit allouée une indemnité de 4 000 euros ;
- la somme de 1 000 euros peut être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 ;
- les dépenses de santé futures, correspondant à la prise en charge de lunettes de vue, s'élèvent à 4 552,77 euros, sur la base d'un coût initial de 129,86 euros, d'un renouvellement tous les 15 mois et avec une capitalisation pour la période future ;
- son poste de travail d'infographiste en dessin animé doit être réaménagé, ce qui peut difficilement se faire compte tenu de l'intermittence de son emploi, il ne peut plus exercer sa profession de chef d'équipe décorateur graphiste et a perdu son statut de cadre, ce qui a eu des répercussions sur son salaire ; sa situation a entraîné une dévalorisation sur le marché du travail et augmenté la pénibilité face à l'écran ; les préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent fixé à 25 % peut donner lieu à une indemnité
de 38 000 euros ;
- les sommes de 1 000 euros et de 8 000 euros peuvent lui être accordées pour réparer, respectivement, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est atteint du syndrome de Fernand Widal associant une rhino-sinusite chronique avec polypose nasale, un asthme sévère et une intolérance clinique à l'acide acétylsalicylique (aspirine). En raison de l'échec des traitements médicamenteux, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment le 18 février 2005, opération ayant consisté en un évidement pour remédier aux polyposes naso-sinusiennes. Les suites
de l'opération ont été marquées par l'apparition de mucocèles et d'une récidive de polyposes. Le 16 septembre 2008, M. C... a été admis en urgence au centre hospitalier de Poitiers pour une exophtalmie, protrusion de l'œil hors de l'orbite, d'apparition brutale accompagnée de fièvre. Une intervention chirurgicale de marsupialisation, consistant en un drainage de l'abcès en maintenant ses parois ouvertes vers l'extérieur, a été réalisée. A son réveil,
M. C... avait perdu la vision de l'œil droit.
2. La commission de conciliation et d'indemnisation, saisie par M. C...
le 22 mars 2018, a désigné deux experts, le Dr A..., spécialisé en otorhinolaryngologie et la Dr D..., spécialisée en ophtalmologie, qui ont remis leur rapport
le 13 octobre 2018. Au vu de leurs conclusions, la commission a conclu à l'existence d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relève de la solidarité nationale et a invité l'ONIAM à faire une offre d'indemnisation. M. C... a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour demander que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme arrêtée en dernier lieu à 68 312,77 euros. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 55 492 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande. L'ONIAM relève appel de ce jugement et M. C... demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation.
Sur l'engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'opération de marsupialisation subie en urgence par M. C... le 16 septembre 2008 était nécessaire afin de drainer le mucocèle surinfecté, et qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette intervention chirurgicale a été réalisée dans les règles de l'art.
5. Selon les experts, la cécité de l'œil droit dont a été victime M. C... à la suite de cette opération est la conséquence de la survenue d'un spasme de l'artère centrale de la rétine, généré par un phénomène de compression-décompression lors de la chirurgie. Ce phénomène a pu, selon eux, être favorisé par un terrain vasculaire local fragilisé du fait de la compression vasculaire chronique due au mucocèle, que M. C... a développée après l'intervention d'évidement du 18 février 2005, et de l'étirement des pédicules vasculaires artériels. Pour remettre en cause ces conclusions, l'ONIAM produit un avis critique faisant valoir, d'une part, que la cécité a pu apparaître avant l'intervention chirurgicale puisqu'il n'y a pas eu de contrôle ophtalmologique de M. C... avant l'opération, et d'autre part que le phénomène de vasospasme n'est pas documenté dans la littérature scientifique, contrairement à celui de compression mécanique résultant d'un mucocèle, dont il est admis qu'elle peut engendrer des cécités. Toutefois, si M. C... s'est plaint en juin 2007 d'un flou visuel et d'une gêne au niveau du champ visuel s'agissant du bord temporal droit, sa vision a été mesurée par son ophtalmologue à 9/10e pour l'œil droit, et il ressort, d'une part, du rapport de l'unité de médecine générale que, lors de son entrée dans le service le 15 septembre 2008 au soir, il n'était relevé aucune diminution de l'acuité visuelle et, d'autre part, du rapport d'expertise que l'anesthésiste a constaté, avant l'opération, que l'intéressé voyait de l'œil droit. En outre, la compression mécanique du nerf optique par le mucocèle est un phénomène progressif qui ne peut expliquer, en l'espèce, l'apparition soudaine, peu de temps après l'intervention chirurgicale, de la cécité de l'œil droit. Par suite, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il existe un lien de causalité direct entre le dommage subi par M. C... et l'acte de soins réalisé le 16 septembre 2008.
6. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions citées au
point 3 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de traitement du mucocèle surinfecté, l'évolution naturelle de l'état de santé de M. C... aurait conduit à une cécité par compression irréversible du nerf optique et de sa vascularisation et à des complications septiques pouvant engager son pronostic vital. Les conséquences de l'acte médical ne sont ainsi pas notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressé était exposé en l'absence de traitement. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le risque de vasospasme de l'artère centrale de la rétine n'est pas identifié comme un risque de l'intervention de marsupialisation. Sa survenue doit par suite être regardée comme présentant une probabilité très faible, permettant de retenir la condition d'anormalité du dommage. Il n'est par ailleurs pas contesté que la cécité de l'œil droit dont est victime M. C... est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, de sorte que la condition de gravité du dommage est également remplie.
8. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, présentée par l'ONIAM, de nouvelle expertise, dès lors qu'elle ne présenterait pas de caractère utile. Le dommage subi par M. C... est un accident médical non fautif ouvrant droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
9. Au titre des dépenses de santé futures, M. C... demande la prise en charge de lunettes de vue tous les quinze mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa perte totale de vision de l'œil droit aurait entraîné une diminution rapide de la vision de l'œil gauche, et l'ordonnance de 2015 n'est, au demeurant, pas suivie d'autres éléments justifiant un renouvellement depuis près de 10 ans. Par suite, la demande présentée par M. C... doit être rejetée.
10. M. C... a subi, selon les experts, un déficit fonctionnel temporaire qui a été total du 16 au 22 septembre 2008 (7 jours), puis évalué à 75% pour la période
du 23 septembre au 23 novembre 2008 (62 jours), et à 50% du 24 novembre 2008
au 16 mars 2009 (113 jours). Sur la base de 20 euros par jour d'incapacité totale, il ne peut qu'être fait droit à la demande de M. C... tendant à l'obtention d'une somme
de 1 340 euros pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi.
11. M. C... fait valoir être gêné dans sa vie quotidienne, lors de ses activités de bricolage, au cinéma ou pour aller voir des spectacles. Toutefois, cette gêne n'est pas distincte des troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de son préjudice d'agrément en lui allouant 1 000 euros pour la gêne éprouvée dans l'activité de danse libre qu'il pratique.
12. L'indemnisation allouée par le tribunal pour les autres chefs de préjudice (frais de médecin-conseil, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, déficit fonctionnel permanent et préjudices professionnels), pour un montant total
de 53 420 euros, n'est pas contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à indemniser M. C.... Ce dernier est fondé à demander le rehaussement de l'indemnité allouée par le tribunal à la somme de 55 760 euros.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
15. En l'espèce, les intérêts dus sur l'indemnité allouée à M. C... courent à compter du 17 janvier 2019, date à laquelle l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation a été notifié à l'ONIAM. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé est recevable à demander pour la première fois en appel la capitalisation des intérêts.
Le 5 janvier 2023, date à laquelle la demande a été présentée, il était dû plus d'une année d'intérêts au cas où le jugement du 1er avril 2022 n'aurait pas été exécuté. Il y a lieu de faire droit à cette demande, sous cette réserve, à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle par la suite.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : La somme mise à la charge de l'ONIAM par le tribunal est portée de 55 492 euros à 55 760 euros.
Article 3 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter
de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3.
Article 5 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. B... C.... Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01466