Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions de la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers du 19 mai 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2019 et du 8 juillet 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mai 2020, et d'enjoindre sous astreinte à la directrice générale du CHU de la placer rétroactivement en congé de maladie pour accident de service du 2 mai 2019 à son reclassement.
Par un jugement n° 2001781 du 22 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme B..., représentée par le cabinet Renner, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 19 mai et 8 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale du CHU de Poitiers de la placer en congé de maladie imputable au service du 2 mai 2019 à sa reprise de fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de ses demandes :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le bulletin de paie du mois de juin 2019 ne révélait pas une décision administrative mettant fin au congé pour accident imputable au service ; elle était ainsi recevable à contester la légalité de la décision du 19 mai 2020 refusant de reconnaître le lien entre ses arrêts de travail depuis le 2 mai 2019 et l'accident de service du 9 novembre 2017 ;
- il existe un lien de connexité entre la décision du 19 mai 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2019 et celle du 8 juillet 2020 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er mai 2020, de sorte que la décision du 19 mai 2020 n'est pas définitive et qu'elle est recevable à contester les deux décisions ;
En ce qui concerne la décision du 19 mai 2020 :
- selon l'expertise du 28 janvier 2020, les arrêts de travail à compter du 2 mai 2019 doivent être pris en charge dans le cadre de l'accident du travail, de sorte que la décision qui l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date doit être annulée ; le CHU, qui confond la date de consolidation et l'aptitude à reprendre le service, l'a invitée à solliciter un congé de longue maladie pour ses arrêts de travail justifiés par l'accident de service ; la décision a bien pour effet de lui refuser le maintien en congé pour accident de service ;
- dès lors que les pièces produites par le CHU de Poitiers n'établissaient pas qu'elle aurait été convoquée devant la commission de réforme 15 jours au moins avant la réunion, c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- les dysesthésies de l'hémicorps gauche survenues le 9 novembre 2017 dans l'exercice de ses fonctions ont été reconnues imputables au service ; la commission de réforme l'a déclarée inapte à son poste d'aide-soignante, mais pas à tout poste, et les 16 mai et 23 décembre 2019, le médecin du travail a préconisé un reclassement avec une possibilité de manutentions limitée ; l'expertise du 28 janvier 2020 a conclu que les arrêts de travail et les soins à compter du 2 mai 2019 devaient être pris en charge dans le cadre de l'accident du travail et qu'une reprise sur un poste aménagé pouvait être envisagée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; selon le même expert, elle aurait pu reprendre ses fonctions en l'absence de l'accident de service, malgré les pathologies antérieures ; les arrêts de travail postérieurs au 2 mai 2019 devaient donc être pris en charge dans le cadre de l'accident du travail ;
- elle a demandé son reclassement par courriers du 25 juillet 2019, puis du 14 octobre 2019, de sorte que le CHU a manqué à son obligation de reclassement ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré de l'illégalité de la décision du 19 mai 2020 en ce qu'elle retire, de surcroît rétroactivement, une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2020 :
- elle a été placée à tort en congé de maladie ordinaire, alors qu'elle aurait dû rester en congé pour accident de service jusqu'à sa réintégration le 14 septembre 2020 ; elle est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 qui l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé.
- les pièces produites au dossier n'établissent pas que le délai de 15 jours prévu par l'article 14 de l'arrêté du 4 aout 2004 pour la convocation de l'agent devant la commission de réforme aurait été respecté ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Bazin et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision du 19 mai 2020 :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision se borne à refuser le placement en congé de longue maladie sollicité et à en tirer les conséquences en plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire, ce qui confirme la situation qui était déjà la sienne ;
- l'arrêt de travail postérieur à la date de consolidation relevait du congé de maladie ordinaire ; Mme B... a bien identifié la décision de placement en congé de maladie ordinaire révélée par son bulletin de paie de juin 2019, qu'elle n'a pas contestée devant la juridiction ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal lui a opposé le caractère définitif de cette décision pour écarter comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision mettant fin au congé pour accident de service et de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail ;
- les experts et la commission de réforme ont estimé que l'état de santé de Mme B... en lien avec l'accident de service était consolidé à la date du 2 mai 2019 ; en outre, les médecins ont relevé l'existence d'un état antérieur sans lien avec l'accident de service, une hypertension artérielle depuis l'enfance et une acuité visuelle basse en rapport avec une atrophie optique bilatérale congénitale depuis l'âge de quatre ans ; eu égard à ces pathologies qui perdurent, les arrêts de travail postérieurement au 2 mai 2019 peuvent être regardés comme sans lien avec l'accident de service ;
- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement est inopérant pour contester un refus de congé de longue maladie, et au demeurant, des postes de reclassement ont été proposés, et Mme B... a été réintégrée à plein temps dans l'équipe unique de transports patients à compter du 14 septembre 2020 ;
- la décision du 19 mai 2020 n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer celle du 21 juin 2018 qui a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 9 novembre 2017 ;
- le congé pour accident de service ayant pris fin le 2 mai 2019, Mme B... pouvait être placée en disponibilité pour motif médical, et la demande d'annulation de la décision du 8 juillet 2020 doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant Mme B..., et de Me Jacquemin, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2017, Mme B..., aide-soignante titulaire au CHU de Poitiers, a ressenti des dysesthésies de l'hémicorps gauche en poussant un brancard. Une dissection occlusive de l'artère vertébrale droite a été diagnostiquée, et l'accident a été reconnu imputable au service par une décision du 21 juin 2018. Une expertise réalisée le 2 mai 2019 a conclu que l'état de santé de Mme B... était consolidé à cette date, que les arrêts de travail étaient en lien avec la pathologie reconnue comme accident du travail, et que l'intéressée était apte à reprendre des fonctions d'aide-soignante, sous réserve de l'approbation du médecin de prévention. La commission de réforme a cependant estimé que Mme B... était inapte à l'emploi qu'elle occupait avant l'accident, et le médecin du travail a préconisé un reclassement sur un poste sans manutention de patients. Alors que la recherche de postes adaptés était en cours, Mme B... s'est étonnée de la retenue d'une journée de carence sur son bulletin de paie de juin 2019, et il lui a été répondu qu'elle se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis le 2 mai. Malgré les observations de l'intéressée qui a fait valoir à deux reprises, par lettres des 25 juillet et 14 octobre 2019, qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail imputable à l'accident de service, le CHU de Poitiers l'a rémunérée à demi-traitement à partir du 2 août 2019, après trois mois de plein traitement. Mme B... a alors sollicité un congé de longue maladie, sur invitation du CHU selon ses allégations non contredites par ce dernier, et après un avis défavorable du comité médical départemental, la directrice générale du CHU l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2019 par une décision du 19 mai 2020, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er mai 2020 par une décision du 8 juillet 2020. Mme B..., qui a été réintégrée à compter du 14 septembre 2020, relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la décision du 19 mai 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ".
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre
une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même
que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des
articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., informée verbalement par le service des ressources humaines de sa mise en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2019, a contesté cette décision à deux reprises en se prévalant de son droit au régime du congé de maladie imputable au service, d'abord par une lettre du 25 juillet 2019 dont la date de réception n'est pas documentée, puis par une lettre recommandée du 14 octobre 2019 reçue le 15 octobre par le CHU de Poitiers. En l'absence de réponse, ce dernier recours gracieux a été implicitement rejeté le 15 décembre 2019. Le délai de recours contentieux était expiré lorsque Mme B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers le 27 juillet 2020. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision expresse du 19 mai 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2019, laquelle n'avait qu'un caractère confirmatif en ce qu'elle refusait de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date. La décision du 19 mai 2020 n'est pas contestée en ce qu'elle refuse un congé de longue maladie à Mme B....
Sur la décision du 8 juillet 2020 :
7. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 11 juin 2020 informant Mme B... de l'examen de sa situation par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 2 juillet 2020 aurait été reçu par l'intéressée au moins quinze jours avant cette date, et au surplus, ce courrier d'information ne constituait pas une convocation régulière dès lors qu'il mentionnait l'audition de l'agente par la commission comme une simple possibilité. Cette irrégularité de procédure a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision du 8 juillet 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé après expiration des droits à congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 implique seulement que la directrice générale du CHU de Poitiers se prononce à nouveau, à l'issue d'une procédure régulière, sur la situation de Mme B... du 1er mai 2020 à sa réintégration. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice générale du CHU de Poitiers du 8 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2001781 du 22 mars 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale du CHU de Poitiers de prendre une nouvelle décision sur la situation de Mme B... du 1er mai 2020 à sa réintégration, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le CHU de Poitiers versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01441