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09/07/2024 | FRANCE | N°23BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 09 juillet 2024, 23BX01707


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boeil-Bézing a délivré à la société civile immobilière (SCI) Amasse un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant neuf lots destinés à la construction de maisons d'habitation.



Par un jugement n° 2101130 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure d

evant la cour administrative d'appel :



Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boeil-Bézing a délivré à la société civile immobilière (SCI) Amasse un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant neuf lots destinés à la construction de maisons d'habitation.

Par un jugement n° 2101130 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A..., représenté par Me Leplat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boeil-Bézing a délivré à la SCI Amasse un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant neuf lots destinés à la construction de maisons d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boeil-Bézing le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable :

* elle n'est pas tardive, un recours gracieux ayant été formé le 6 janvier 2021 ;

* les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ;

* il est pourvu d'un intérêt à agir dès lors qu'il est propriétaire de trois parcelles, dont l'une supportant une maison d'habitation, voisines du projet de construction ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard des exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas de comprendre l'implantation exacte du projet, que les modalités de collecte des déchets ne sont pas suffisamment précises et que le parti pris architectural est lacunaire ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les voies d'accès ne sont pas sécurisées et que le projet de mutualisation des voies n'est pas réalisable ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu notamment de la caducité du projet urbain partenarial (PUP) destiné à organiser les modalités de financement des équipements publics nécessaires à la mise en œuvre des opérations de lotissement dans le secteur ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article AU12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte l'avis émis le 25 août 2020 par le service chargé de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes du Pays de Nay dès lors que le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas inscrit dans le règlement du lotissement ;

- l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 28 octobre 2020 est illégal dès lors qu'il ne reprend pas les prescriptions émises dans son avis antérieur du 6 septembre 2020 pour un projet identique et que cette irrégularité a impacté la décision contestée ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur 1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la SCI Amasse, représentée par Me Dupuy puis par Me de Lagarde, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle sollicite en toute hypothèse la mise à la charge de M. A... du versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. A... est irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Boeil-Bézing, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... du versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Millepied, représentant la société Amasse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de la commune de Boeil-Bézing a délivré à la société civile immobilière (SCI) Amasse un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement dénommé " Crouzet " comportant neuf lots destinés à la construction de logements à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n° 194 et C n° 259 ainsi que sur une partie de la parcelle cadastrée section C n° 260 représentant une superficie totale de 8 080 m2. Par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A..., voisin du projet, tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :/1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;/c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;/d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;/e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme applicable aux projets de lotissements : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement (...) ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. ".

3. La circonstance que le dossier de demande d'une autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Premièrement, M. A... réitère en appel le moyen tiré de ce que, faute de préciser l'implantation exacte du projet, le dossier de demande de permis d'aménager serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme. Ainsi que l'a à bon droit considéré le tribunal, les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas de faire figurer dans le dossier de demande un plan faisant apparaître le lieu d'implantation du projet. A supposer que M. A... ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du même code, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager inclut l'ensemble des plans exigés par ces dernières dispositions et notamment un plan de situation sur lequel apparaissent les constructions voisines du terrain d'assiette qui y est clairement délimité, un plan de composition du lotissement, un plan représentant une hypothèse d'implantation des constructions et un document intitulé " implantation simulations " matérialisant les lots. Si le dossier de demande comprend par ailleurs une analyse du site comportant une vue aérienne du lotissement dont la forme diffère légèrement de celle portée sur le plan de situation, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Deuxièmement, si la notice descriptive produite par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis d'aménager ne fait pas état des équipements liés à la collecte des déchets, le service instructeur a pu, ainsi que l'a estimé le tribunal, apprécier la prise en compte de ces éléments dès lors que, notamment, le dossier de demande incluait un plan de composition référencé PA 4 situant précisément la " zone de containers " à l'ouest du lotissement, en bordure de la voie de desserte comprise entre les lots 8 et 9, et comportant des cotes permettant d'en déterminer les dimensions. L'omission entachant le dossier de demande de permis d'aménager n'a ainsi pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la règlementation applicable.

6. Troisièmement, M. A... soutient que le parti architectural du projet est lacunaire, notamment en ce qui concerne les parties qui s'ouvrent sur les terrains agricoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, tandis que la notice descriptive présente l'environnement dans lequel le projet s'insère, le plan référencé PA 9 offre un descriptif suffisamment précis des terrains agricoles bordant les futures constructions.

7. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, qui n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boeil-Bézing : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. / En particulier, les caractéristiques des voies en impasse ouvertes au public doivent permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour. Les voies en impasse ne peuvent dépasser une longueur de 80 mètres, mesurée à l'axe de la voie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) Les voies nouvelles devront prévoir une circulation sécurisée des véhicules, des deux roues et des piétons ainsi que le stationnement des véhicules. ". Pour l'application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation, que deux accès à double sens desservent le projet : l'un depuis la rue des Magnolias et l'autre depuis la rue des Coteaux, toutes deux en impasse. D'une part, avant d'accéder à la voie interne (voie B) du lotissement, la rue des Coteaux présente des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des constructions envisagées. Il en va de même de la rue des Magnolias dans sa partie précédant la voie interne (voie A) du lotissement. D'autre part, les voies A et B de desserte interne au lotissement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne seraient pas ouvertes à la circulation publique, présentent une largeur de 5 mètres qui permet la circulation et l'accès à l'ensemble des lots des engins de lutte contre l'incendie, un espace de retournement étant en outre prévu au sud du lotissement. Enfin, M. A... ne peut utilement soutenir que l'alternative au projet de mutualisation de la voirie avec la parcelle voisine n'aurait pas été sérieusement étudiée dès lors qu'elle concernait les accès extérieurs au lotissement qui ne sont pas régis par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la convention de projet urbain partenarial (PUP) par laquelle la commune s'était notamment engagée à prendre en charge financièrement divers travaux de desserte dès lors qu'ainsi qu'il ressort notamment d'un courrier du maire en date du 28 juillet 2023, cette convention ne trouve plus à s'appliquer en raison de l'abandon des projets de construction voisins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boeil-Bézing doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'administration et au juge, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

11. Aux termes de l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boeil-Bézing : " (...) A l'aval du projet, le débit et la qualité des eaux devront être identiques à ceux qui préexistaient à l'opération. / Pour ce faire, le pétitionnaire réalisera à sa charge des dispositifs de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet. Ils doivent permettre de réguler les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion sur le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel. / Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, chaussées poreuses, ...) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'évènements pluvieux exceptionnels. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. (...) ".

12. M. A... soutient que la réalisation du lotissement autorisé par l'arrêté attaqué serait de nature à artificialiser le sol de manière excessive et à provoquer ainsi un risque d'inondation non seulement pour les occupants des futurs lots mais également pour l'ensemble des habitants du secteur. Les pièces produites par la société pétitionnaire au soutien de sa demande de permis d'aménager, notamment le programme des travaux, montrent qu'en l'absence de collecteur d'eaux pluviales, les eaux de ruissellement des parties communes imperméabilisées seront recueillies dans des caniveaux qui se déverseront dans des grilles munies de bacs de décantation raccordées à des puisards. Ce programme révèle également que les acquéreurs devront traiter sur leurs lots les eaux de ruissellement issues de leurs parties privatives imperméabilisées en réalisant des ouvrages correctement dimensionnés de type puisards et citernes pour arrosage. En se bornant à faire état de l'ampleur du projet consistant en l'édification de neuf nouvelles constructions venant s'ajouter aux cinq maisons d'habitation déjà implantées à proximité, M. A... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'estimer que ces dispositifs d'évacuation des eaux pluviales auraient une capacité insuffisante alors que, dans son " avis favorable pour le réseau pluvial " émis le 25 août 2020, le service chargé de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes du Pays de Nay a relevé que l'implantation et le calibrage des puits d'infiltration ainsi que des espaces verts filtrants prévus étaient cohérents avec les contraintes du sol. Certes, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est compris dans la zone Pi verte favorable a priori à l'infiltration des eaux pluviales soumise, par le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et le zonage des eaux pluviales correspondant approuvé le 2 juillet 2018 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Nay, à la réalisation d'une reconnaissance hydrogéologique préalable de terrain avant, notamment, la délivrance d'un permis d'aménager portant sur une ou des unités foncières de superficie totale supérieure à 2 000 m2. Or, il est constant qu'aucune étude hydrogéologique n'a été réalisée préalablement à l'opération d'aménagement conduite par la société pétitionnaire. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-2 et suivants du code de l'urbanisme, qui fixent limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une demande de permis d'aménager, n'imposent pas la production d'une telle étude par le pétitionnaire dont l'absence au dossier n'est ainsi pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la convention de projet urbain partenarial (PUP) par laquelle la commune s'était notamment engagée à prendre en charge financièrement divers travaux d'assainissement.

13. Par suite, en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire de la commune de Boeil-Bézing n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boeil-Bézing : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assurée en dehors des voies (...) ". Aux termes du VI de l'article VI des dispositions générales du même règlement relatif au stationnement automobile : " Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après : / -places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : / longueur : 5 mètres (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition référencé PA 4, que deux places de stationnement destinées aux visiteurs sont prévues le long de la voie A du lotissement et que trois autres places de même destination se trouvent indiquées le long de la voie interne bordant les lots 2 et 3 du lotissement. Aucune de ces places de stationnement ne se trouve sur les voies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 12 du règlement de la commune de Boeil-Bézing doit être écarté.

16. En cinquième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis d'aménager accordé en vue de la création d'un lotissement, M. A... ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance de l'avis rendu le 25 août 2020 par le service chargé de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes du Pays de Nay, le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'a pas été inscrit dans le règlement du lotissement.

17. En sixième lieu, la circonstance que l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 28 octobre 2020 ne reprend pas les prescriptions précédemment édictées dans un avis antérieur du 6 septembre 2020 lors de l'examen d'un projet semblable n'entache pas l'avis d'irrégularité et est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision contestée.

18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux projetés sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

19. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Boeil-Bézing comprend une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) qui vise, dans la zone concernée située au nord-est du bourg, la " réalisation à moyen et long terme d'un nouveau quartier d'habitat offrant une diversité de logements pour une bonne intégration sociale des nouvelles populations ". Pour mettre en œuvre cette orientation, la commune a notamment entendu distribuer les programmes de logements entre les différents types d'habitats collectif, individuel groupé et individuel, et imposer une mixité d'habitat en répartissant l'habitat par tiers dans les unités foncières comprises dans la zone AUb. Cet objectif se traduit par un schéma duquel il résulte que la parcelle cadastrée section OC n° 194 est destinée à accueillir de l'habitat individuel, tandis que les parcelles cadastrées section OC n° 259 et n° 260 sont dédiées à l'habitat individuel groupé ou en bande dans leurs parties supérieures et au petit habitat collectif dans leurs parties inférieures.

20. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis d'aménager, que le projet de lotissement ne prévoit pas de petit habitat collectif, ni d'habitat individuel groupé sur les parcelles cadastrées section OC n° 259 et n° 260 destinées à accueillir les lots du lotissement. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, ces parcelles représentent seulement 6% du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 1, d'une superficie de plus de 91 000 m². Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le permis d'aménager n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation en cause.

21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 17 novembre 2020 à la société Amasse.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boeil-Bézing, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Amasse et la même somme à verser à la commune de Boeil-Bézing sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros, d'une part, à la SCI Amasse, et d'autre part, à commune de Boeil-Bézing, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI Amasse et à commune de Boeil-Bézing.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01707
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23bx01707 ?
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