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09/07/2024 | FRANCE | N°22BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 09 juillet 2024, 22BX02179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Filend a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rétablir le déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.



Par un jugement n° 2003746 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour administrative d'appel :



Par une requête enregistrée le 3 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Filend a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rétablir le déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 2003746 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société Filend, représentée par Me Chevrier, demande à la cour :

1°) de rétablir le déficit reportable constaté à la clôture de l'exercice clos en 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte anormal de gestion n'est pas caractérisé dès lors que les charges déduites, à savoir une quote-part du loyer ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation du véhicule Porsche Cayenne, ont été exposées dans l'intérêt de la société dont une partie des missions nécessite des déplacements du dirigeant et des salariés ; l'utilisation réduite de ce véhicule, en raison de difficultés financières, fait partie de choix de gestion et ne l'a pas empêchée d'exposer des dépenses de loyer et d'entretien ; le service ne démontre pas l'utilisation du véhicule à titre privé alors notamment que le gérant de la société disposait de deux véhicules personnels pour ses déplacements privés ;

- les conditions d'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré ne sont pas réunies dès lors que l'administration n'établit pas l'usage personnel du véhicule par le dirigeant de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chotel, représentant la société Filend.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Filend, société holding dont M. A... est le gérant, a pour objet la prise de participation et la réalisation de prestations de services à destination de ses filiales, notamment les sociétés Flat lease group et Pyla flat lease. L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société Filend portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 22 mars 2018, le service a informé cette société de la remise en cause des charges déduites au titre d'un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne Hybrid et a en conséquence réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés les charges comptabilisées à raison de la prise en crédit-bail, de l'entretien et de l'assurance de ce véhicule au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Le rehaussement opéré au titre de l'exercice clos en 2015 n'a pas entrainé de supplément d'impôt au titre de cet exercice mais une remise en cause du déficit reportable constaté à la clôture de cet exercice imputé sur le bénéfice de l'exercice suivant. Les impositions supplémentaires en résultant au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 20 novembre 2018 pour un montant en droits de 15 809 euros. Elles ont été assorties d'intérêts de retard d'un montant de 537 euros et de pénalités d'un montant de 6 323 euros. A la suite du rejet, par une décision du 16 juin 2020, de sa réclamation, la société Filend a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Le litige porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 22 669 euros, mises à la charge de la société Filend au titre de l'exercice clos en 2016, aucun complément d'impôt sur les sociétés n'ayant été notifié à cette société au titre de l'exercice clos en 2015, resté déficitaire à la suite des rehaussements contestés et dont les déficits ont été reportés sur l'exercice clos en 2016.

3. La société Filend doit être regardée comme demandant à la cour de rétablir le déficit de constaté à la clôture de l'exercice 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, tenant compte, notamment, de la remise en cause partielle du déficit constaté à la clôture de l'exercice clos en 2015.

Sur le bien-fondé des rehaussements :

4. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. La prise en charge par une entreprise de dépenses dépourvues de contreparties ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 22 mars 2018, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Filend a fait l'objet, l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges correspondant à la prise en crédit-bail, l'entretien et l'assurance d'un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne Hybrid, sur le fondement de la théorie de l'acte anormal de gestion, au motif que les charges ainsi supportées par l'entreprise étaient dépourvues de contreparties, la société Filend ne justifiant pas de l'utilisation du véhicule pour les besoins de son activité. Le service a en conséquence réintégré dans les bénéfices imposables de la société Filend les charges déduites de son résultat à hauteur de 17 914 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 29 511 euros au titre de l'exercice clos en 2016.

6. La société requérante soutient que ces charges présentent un caractère déductible dès lors, d'une part, qu'une partie des prestations de service accomplies en sa qualité de holding nécessite des déplacements notamment pour la définition de la politique du groupe et des filiales, le suivi des procédures et plaidoiries devant les tribunaux de commerce de la Gironde et l'entretien de relations avec les partenaires de justice. D'autre part, elle affirme réaliser des activités de prospection commerciale dans le cadre de nouveaux projets et de nouveaux investissements l'ayant amenée à se déplacer notamment à Paris, Biarritz, Lyon et Marseille. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que, sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société Filend et ses filiales étaient domiciliées à Bordeaux, soit à la même adresse, soit au domicile du gérant de la société Filend jusqu'au 8 août 2016, cette société ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de justificatif de nature à corroborer la réalité des déplacements professionnels invoqués. En outre, elle n'a inscrit en comptabilité aucune dépense correspondant à des frais de déplacement pour la période concernée. Par ailleurs, ni la circonstance que le gérant de la société Filend disposait de deux véhicules personnels au cours de la même période ni le fait que des difficultés financières, au demeurant non justifiées, auraient conduit la société vérifiée à réduire l'utilisation du véhicule de marque Porsche modèle Cayenne Hybrid ne permettent, en tant que telles, de retenir l'existence d'une contrepartie à la prise en charge par cette société des dépenses de location en crédit-bail, d'entretien et d'assurance de ce véhicule. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la prise en charge de ces dépenses est sans rapport avec les fonctions de son dirigeant qui n'impliquent pas de déplacements en dehors de l'agglomération bordelaise, qu'elle n'est donc pas rattachable à sa rémunération et qu'il constitue, ainsi, un acte anormal de gestion. Dès lors, elle était fondée à réintégrer la prise en charge par la société Filend de la location en crédit-bail, de l'entretien et de l'assurance du véhicule de marque Porsche modèle Cayenne Hybrid dans la base de l'impôt sur les sociétés de cette société au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Filend n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

9. Il résulte de l'instruction que la société Filend ne pouvait ignorer qu'elle finançait des dépenses sans rapport avec l'intérêt de l'exploitation et les fonctions de son dirigeant, et par conséquent non déductibles de son résultat. L'administration établit ainsi le manquement délibéré justifiant l'application d'une majoration de 40%.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Filend n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des majorations pour manquement délibéré.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Filend une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Filend est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Filend et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02179
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEXCO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22bx02179 ?
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