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09/07/2024 | FRANCE | N°22BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 22BX01790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 de la préfète de la Gironde portant création de zones de protection intégrale au sein de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2019.



Par une ordonnance n° 1905753 du 5 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administr

atif de Bordeaux a donné acte de son désistement.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 de la préfète de la Gironde portant création de zones de protection intégrale au sein de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 1905753 du 5 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon, représentée par Me Maixant, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1905753 du 5 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a créé des zones de protection intégrale au sein de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 25 septembre 2019 formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- l'instruction étant close, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif ne pouvait sans commettre d'erreur de droit lui demander son avis sur le maintien de ses conclusions et, en l'absence de réponse de sa part prononcer une ordonnance de désistement ;

Sur les décisions contestées :

- le ministre a abandonné à tort sa compétence au profit du préfet, en laissant à ce dernier la délimitation discrétionnaire des périmètres successifs des " zones de protection intégrale " ; cette incompétence négative entache d'illégalité le décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 ;

- l'arrêté pris sur le fondement de ce décret est illégal ;

- le préfet ne dispose pas du pouvoir de police pour interdire toute activité dans les trois zones de protection intégrale ;

- l'arrêté préfectoral aurait dû être pris après avis du conseil consultatif et du conseil scientifique de la réserve, et ce alors que le plan de gestion n'a pas été approuvé ; en ne procédant pas à cette consultation, la préfète s'est privée d'une garantie ;

- l'extension du périmètre des zones de protection intégrale n'est justifiée par aucun motif ; le rapport d'activité de 2018 ne démontre pas cette nécessité alors que la population des espèces est constante et qu'en même temps les goélands prédateurs se multiplient ; aucune plante ne relève des espèces protégées ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée aux activités ; des mesures moins contraignantes pouvaient être prises ; le périmètre de la zone de protection renforcée permet déjà de soumettre la réserve naturelle à des contraintes règlementaires très fortes, suffisantes pour résoudre les conflits d'usage ;

- le nouveau périmètre des ZPI a un impact préjudiciable sur les zones potentielles de stationnement autorisées par l'arrêté de mouillage adopté en 2019 ; le linéaire ainsi disponible se superpose aux zones familiales de baignade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décret n° 86-53 du 9 janvier 1986, a été créée la réserve naturelle du banc d'Arguin. Par décret n° 2017-945 du 10 mai 2017, abrogeant le décret du 9 janvier 1986, la réserve naturelle nationale (RNN) du banc d'Arguin a été étendue. Aux termes de l'article 6 de ce décret, " le préfet définit une ou plusieurs zones de protection intégrale qui peuvent être modifiées par arrêté préfectoral chaque année. La superficie de ces zones de protection intégrale ne peut pas représenter moins de 100 hectares. (...) / Au sein des zones de protection intégrale toute activité est interdite, à l'exception :/- des opérations réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve ;/ - des activités de police et de secours ; /- des travaux et des activités scientifiques soumis à autorisation préfectorale. ". Par arrêté du 13 juin 2019, la préfète de la Gironde a créé sur le territoire de la RNN du Banc d'Arguin trois zones de protection intégrale, sur lesquelles les activités, sauf exception, sont interdites. La confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de son désistement sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la requête de la confédération des associations des usagers du bassin d'Arcachon enregistrée le 22 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a produit un deuxième mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021 par lequel elle a conclu à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019, comportant la mention des voies et délais de recours, au motif que ce dernier avait été abrogé par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2020, portant modification de zones de protection intégrale au sein de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin. La confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon n'a pas produit d'observations à la suite de la communication de ce mémoire de l'administration, dont elle a pris connaissance le 3 février 2021. La requérante a alors été invitée, par une demande du 21 février 2022, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête sur lesquelles la cour ne s'était pas encore prononcée, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de ces conclusions. Cette demande a été consultée le 25 février 2022 par le conseil de la confédération, qui n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête. La circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle la présidente de la formation de jugement a invité la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de réaction de l'intéressée à l'issue de ce délai. L'appelante ne peut par suite faire utilement état de ce qu'il lui a été demandé si elle entendait maintenir sa requête le 25 février 2022, soit après la clôture d'instruction intervenue le 1er mars 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pris l'ordonnance attaquée du 5 mai 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01790
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MAIXANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22bx01790 ?
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