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09/07/2024 | FRANCE | N°22BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 22BX01462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne a décidé de ne plus inscrire son nom au planning du service des urgences.



Par un jugement n° 2100007 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enreg

istrés les 25 mai 2022 et 15 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne a décidé de ne plus inscrire son nom au planning du service des urgences.

Par un jugement n° 2100007 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 15 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Cayenne du 13 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cayenne de le réinscrire sur le planning du service ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'écarter du planning des urgences n'est pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une simple mesure d'ordre intérieur, puisqu'elle s'est faite contre sa volonté et l'empêche de travailler ;

- la décision, pourtant prise en considération de sa personne et s'analysant comme une sanction, est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne permet au directeur d'un centre hospitalier d'écarter un praticien au motif qu'il a dénoncé le manque de déontologie de son chef de service ; les dispositions relatives à la suspension d'un praticien hospitalier afin d'assurer la continuité du service et la sécurité des patients ou la suspension de la participation de celui-ci à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le week-end ou les jours fériés ne sont pas applicables au cas présent, pas plus que la suspension disciplinaire dès lors qu'aucune procédure de cette nature n'a été initiée, et pas davantage la suspension pour insuffisance professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, dès lors que sous couvert de l'intérêt du service pour désamorcer des conflits entre praticiens, elle vise en réalité à le sanctionner pour avoir critiqué la déontologie de son chef de service ; si les griefs qui lui sont reprochés dans ses relations avec les autres urgentistes étaient fondés, le centre hospitalier n'aurait pas manqué d'engager une procédure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas ;

- alors que la pandémie de la Covid-19 sévissait particulièrement en Guyane, son éviction n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision ne fait pas grief et doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur ; le juge peut valablement rechercher, en sus des effets de la décision, les objectifs poursuivis pour caractériser l'absence du caractère de décision faisant grief ; s'agissant d'un changement d'affectation, il n'en va différemment que lorsqu'elle conduit à un changement de service, qu'elle traduit une volonté de ne pas renouveler un contrat ou qu'elle laisse l'agent sans affectation ; en l'occurrence, la décision a seulement pour objet de placer l'intéressé en récupération de temps supplémentaire afin de respecter son contrat, et elle s'analyse en une simple mesure de gestion de son temps de travail ; l'intéressé avait précisé ne pas vouloir faire d'heures supplémentaires, n'avoir que 210,2 heures à réaliser pour la période de janvier à septembre 2020 pour honorer ses obligations de service et souhaiter récupérer le temps de travail additionnel effectué dans le cadre de son précédent contrat plutôt qu'être payé ;

- les moyens soulevés par M. C... doivent être écartés pour les motifs exposés dans les écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bekpoli, représentant le centre hospitalier de Cayenne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par le centre hospitalier de Cayenne, d'abord en 2011 en tant qu'interne, puis à compter du 15 juillet 2015 en qualité de praticien contractuel au service des urgences-SAMU, par contrats successifs, dont le dernier portait sur la période du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2021, pour un temps partiel de 80 %. A compter de septembre 2018, il a occupé les fonctions de responsable adjoint du service des urgences, dont il a démissionné en septembre 2019 à la suite d'un différend avec le chef de service. Par une décision non formalisée du 13 février 2020, le directeur du centre hospitalier l'a omis du planning du service des urgences et l'a placé en position de récupération de temps additionnel. M C... a saisi le tribunal administratif de la Guyane, le 4 janvier 2021, afin d'obtenir l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier l'empêchant de travailler dans son service, révélée par sa non-inscription sur le planning. Par un jugement n° 2100007 du 7 avril 2022 dont l'intéressé relève appel, le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a pu être placé,

le 13 février 2020, dans une position de récupération de temps additionnel pour avoir dépassé les heures prévues à son contrat de travail, il a, à son retour de ses congés annuels posés au mois de mars 2020, été maintenu éloigné du service des urgences dans lequel il était affecté, toute la fin de l'année 2020. Sa saisine du tribunal administratif était justifiée par cette absence d'affectation entre avril et décembre 2020. Si l'intéressé a continué à être rémunéré durant cette période, cet éloignement forcé a nécessairement porté atteinte aux prérogatives que M. C... tient de son contrat, lequel prévoit une affectation au service des urgences de l'hôpital de Cayenne avec, en sus, des gardes. Par suite, au regard des effets sur les responsabilités et la rémunération de M. C... la décision en litige, celle-ci ne pouvait être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement daté du 7 avril 2022 doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. C... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Sur la légalité de la décision en litige :

5. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) ". S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes des dispositions précitées, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Cayenne a informé oralement M. C... le 12 février 2020 qu'il était placé, à compter du lendemain, en récupération de temps de travail additionnel. A son retour des congés qu'il avait posés pour le mois de mars, M. C... n'a pas retrouvé son affectation au sein du service des urgences, et cette situation a perduré pendant toute la fin de l'année 2020. Si cette décision de refus de l'inscrire au planning du service des urgences prend place dans un contexte de relations conflictuelles depuis septembre 2019 entre M. C... d'une part et le Dr A..., chef du service des urgences-SAMU, et d'autres praticiens du service d'autre part, après que M. C... ait reproché au Dr A... un manquement à la déontologie et démissionné de ses fonctions de responsable d'unité, aucune disposition ne permet à un directeur de centre hospitalier de priver de toute affectation pendant des mois un praticien hospitalier, d'autant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, qu'il aurait existé un risque pour la continuité du service ou la sécurité des patients justifiant une telle mise à l'écart. Les circonstances que diverses propositions ont été faites à M. C... pour modifier son affectation et qu'il a accepté, entre juin et septembre 2020, d'assurer des missions temporaires de renfort sanitaire

à Saint-Georges de l'Oyapock et à Maripasoula au plus fort de la crise sanitaire, sont sans incidence sur l'absence de base légale de cette décision qui porte atteinte, ainsi qu'il a été dit, à ses prérogatives.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision l'ayant maintenu hors du service des urgences du centre hospitalier entre avril et décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de l'instruction que le contrat de M. C... a pris fin

le 2 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Cayenne de le réinscrire sur le planning du service ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Cayenne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Cayenne maintenant

M. C... hors du service des urgences de l'hôpital est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au centre hospitalier de Cayenne. Copie en sera adressée pour information à l'Agence Régionale de Santé de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01462
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22bx01462 ?
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