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05/07/2024 | FRANCE | N°23BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 05 juillet 2024, 23BX00682


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la maire de Biarritz a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de corriger une erreur matérielle affectant le document graphique portant sur les parcelles cadastrées section AI n° 506 et 507 ainsi que, à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet de cette de

mande, et d'autre part, la décision du 27 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la maire de Biarritz a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de corriger une erreur matérielle affectant le document graphique portant sur les parcelles cadastrées section AI n° 506 et 507 ainsi que, à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet de cette demande, et d'autre part, la décision du 27 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, la décision implicite, par lesquelles le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté la même demande.

Par un jugement nos 2002585, 2100758 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la maire de Biarritz du 5 novembre 2020 et la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2023 et le 5 décembre 2023, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2002585, 2100758 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A... dirigée contre la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... dirigée contre la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas dépourvue d'objet ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui ne s'est pas appuyé sur une contradiction entre les documents constitutifs du plan local d'urbanisme approuvé, la situation présentée par la parcelle cadastrée section AI n° 506 grevée d'un espace boisé classé ne relève pas de la qualification d'erreur matérielle ;

- il n'existe pas de contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme telles qu'elles ressortent du rapport de présentation approuvé le 22 décembre 2003, du règlement graphique approuvé à la même date et du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), aucune malfaçon cartographique sur le classement en espace boisé classé de la parcelle cadastrée section AI n°506 ne ressortant de ces documents ;

- l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) approuvée le 12 février 2020 par le conseil municipal de Biarritz est une servitude d'utilité publique et non un document constitutif du dossier de plan local d'urbanisme sur lequel il est possible de s'appuyer pour identifier une malfaçon rédactionnelle de la cartographie du document approuvé le 22 décembre 2003 ;

- l'existence de ruines du château ne pouvait être utilisée pour qualifier une erreur matérielle ;

- la modification du zonage en vue de la construction implantée dans l'espace boisé classé est rendue nécessaire par l'exécution des travaux de construction ; le mémoire en défense de la commune de Biarritz issu d'une autre instance juridictionnelle et un courrier de l'ancien maire de cette commune ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur matérielle ;

- il n'y a pas de malfaçon rédactionnelle des auteurs du plan local d'urbanisme mais infraction audit plan et à la protection de l'espace boisé classé qu'il institue ;

- la réduction d'un espace boisé classé relève de la procédure de révision en application des dispositions combinées des articles L. 153-31 2° et L. 151-36 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions à fin d'injonction devaient être rejetées par le tribunal administratif par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, M. A..., représenté par Me Wattine, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par la communauté d'agglomération Pays basque. Il sollicite en toute hypothèse la mise à la charge de cette dernière du versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est sans objet dès lors que la commune de Biarritz n'a pas relevé appel du jugement du tribunal administratif de Pau qu'il est fondé à faire exécuter ;

- les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Pays basque ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque, de Me Wattine, représentant M. A..., et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire notamment de la parcelle cadastrée section AI n° 506 située sur le territoire de la commune de Biarritz, grevée d'une servitude d'espace boisé classé (EBC) couvrant sa surface à l'exception d'une zone constructible incluant partiellement l'emprise d'un ancien château dénommé " Le Pélican ", selon le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 22 décembre 2003. Par deux arrêtés du 10 septembre 2010 et du 2 mai 2011, la maire de Biarritz a délivré à M. A... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation de 665 m² dont l'emprise au sol empiétait, pour partie, sur l'espace boisé classé. Cette construction n'ayant pas été achevée, M. A... a consenti une promesse de vente de sa parcelle à un promoteur immobilier qui, par un arrêté du 30 novembre 2016, a obtenu un permis de construire en vue de l'édification d'un établissement hôtelier. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau n° 1700721 du 19 novembre 2019 au motif notamment que le projet envisagé avait pour effet de compromettre de façon non négligeable l'intégrité de l'espace boisé classé. Par un arrêt n° 20BX01596 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête d'appel dont elle a été saisie et a imparti au titulaire du permis de construire un délai de trois mois aux fins de notification d'une mesure de régularisation notamment sur ce point. Le pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.

2. Par un courrier du 22 septembre 2020, M. A... a demandé à la maire de Biarritz d'engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de corriger l'erreur matérielle qui affecte selon lui la délimitation de la servitude d'EBC grevant la parcelle cadastrée section AI n° 506. Par une décision du 5 novembre 2020, l'autorité municipale a rejeté cette demande. Par un courrier du 15 décembre 2020, M. A... a présenté la même demande au président de la communauté d'agglomération Pays basque. Par une décision du 27 janvier 2021, cette autorité a également rejeté cette demande. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 5 novembre 2020 et du 27 janvier 2021 et a enjoint à la maire de Biarritz, ou à défaut, au président de la communauté d'agglomération Pays basque, d'engager dans un délai de deux mois la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz prévue par l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme en vue de procéder à la rectification du positionnement du secteur exclu de la servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AI n° 506. La communauté d'agglomération Pays basque demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A... dirigée contre la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Si M. A... fait valoir que la commune de Biarritz n'a pas relevé appel du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à sa demande dirigée contre la décision de la maire de cette commune du 5 novembre 2020, laquelle a donc disparu de l'ordonnancement juridique, cette circonstance n'a pas pour objet ou pour effet de retirer ou d'abroger la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021. Elle ne prive donc pas d'objet la requête de la communauté d'agglomération Pays basque tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 qui a également annulé la décision du 27 janvier 2021. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... doit être écartée.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

4. Pour annuler la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'en considérant que la demande de rectification du document graphique du plan local d'urbanisme sollicitée par M. A... ne portait pas sur une erreur matérielle, le président de la communauté d'agglomération Pays basque avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.

5. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (...) 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Selon l'article L. 153-41 de ce code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : " 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. / Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AI n° 506 est grevée d'une servitude d'EBC couvrant sa surface à l'exception d'une " trouée " constructible. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz approuvé le 22 décembre 2003 qu'après avoir relevé l'existence de " la ruine d'une ancienne villa sur cette emprise, sur laquelle il est prévu une reconstruction ", les auteurs de ce document d'urbanisme ont décidé un " recalage de l'EBC pour permettre l'implantation d'une nouvelle construction sur la parcelle, en préservant les arbres existants ". Il se déduit de ces termes que les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz étaient de détramer l'EBC du secteur sur une emprise correspondant à celle des ruines de l'ancienne villa autrement dit de l'ancien château dénommé " Le Pélican ". D'ailleurs, il ressort des éléments de réponse fournis par la commune de Biarritz dans le cadre de l'enquête publique du 9 septembre au 11 octobre 2019 relative à la révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR) et sa transformation en Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), que la zone constructible est justifiée par l'existence des ruines. Il ressort des pièces du dossier de première instance, sur lesquelles le tribunal pouvait s'appuyer pour éclairer les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, qu'après que la commune de Biarritz a reconnu l'existence d'une " erreur matérielle " sur le document graphique dudit plan, le conseil municipal, par sa délibération du 12 février 2020 approuvant l'AVAP classant la masse boisée de la parcelle en site patrimonial protégé, a modifié le positionnement du secteur d'exclusion de l'emprise de la servitude d'EBC par simple translation de cette dernière en direction du sud-est, permettant d'y inclure totalement le périmètre de l'ancienne villa. Or, il est constant que, sur le document graphique du plan local d'urbanisme approuvé le 22 décembre 2003, le positionnement de la " trouée " constructible ne coïncide pas avec celui des ruines sur lesquelles a été en partie édifiée la maison demeurée inachevée de M. A.... Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette discordance proviendrait de l'exécution des travaux de construction entrepris par M. A... en conséquence de permis de construire obtenus postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le positionnement du secteur exempt de servitude d'EBC sur la parcelle cadastrée section AI n° 506, tel qu'indiqué sur le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz approuvé en 2003, doit être regardé comme une malfaçon en contradiction évidente avec l'intention des auteurs de ce plan d'exclure l'emplacement des ruines du château " Le Pélican " de la servitude d'EBC. La correction de cette malfaçon n'a pas pour effet de réduire l'EBC qu'il s'agit seulement de " recaler ". Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en fondant sa décision sur le fait que la demande de rectification du document graphique sollicitée par M. A... ne portait pas sur une erreur matérielle, le président de la communauté d'agglomération Pays basque a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Pays basque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a notamment annulé la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération Pays basque demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Pays basque est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Pays basque versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pays basque et à M. A....

Copie en sera adressée à la commune de Biarritz pour information.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00682
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23bx00682 ?
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