La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 24BX00576


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Réunion a déféré devant le tribunal administratif de la Réunion la société Holding RK, Mme D... A... et M. C... A... comme prévenus d'une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 15 avril 2021 pour avoir occupé sans droit ni titre une partie du domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée CZ 1250, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.



Par un jugement n° 2100885 du 11 janvier 2024, le trib

unal administratif de La Réunion a condamné la société Holding RK, Mme D... A... et M. C... A... à p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Réunion a déféré devant le tribunal administratif de la Réunion la société Holding RK, Mme D... A... et M. C... A... comme prévenus d'une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 15 avril 2021 pour avoir occupé sans droit ni titre une partie du domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée CZ 1250, sur le territoire de la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 2100885 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la société Holding RK, Mme D... A... et M. C... A... à payer une amende de 500 euros chacun, leur a enjoint de démolir les constructions irrégulières situées sur le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office, à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls des contrevenants passé ce délai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la société Holding RK, Mme D... A... et M. C... A..., représentés par Me Poitrasson, demandent à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 11 janvier 2024 qui lui enjoint de démolir les constructions édifiées sur le domaine public maritime et autorise l'administration à procéder d'office à la réalisation de ces travaux aux frais et risques des contrevenants jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur leur requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à chacun des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que la démolition des constructions serait irréversible de même que la privation de jouissance de leur propriété ;

- les moyens d'annulation présentés dans la requête en appel tirés de ce que le tribunal administratif a méconnu la limite de sa propre compétence, qu'il a dénaturé les pièces du dossier, qu'il a méconnu les règles de droit applicables aux servitudes de passage, à l'application de la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil et de la prise de position opposable des Services de l'Etat suite à l'entrée en vigueur de la loi du 03 janvier 1986, de ce qu'il a bénéficié de la prescription acquisitive et que la matérialité des faits n'est pas établie au regard de l'état antérieur, sont sérieux ; en outre l'état antérieur à reconstituer et la nature des travaux ne sont pas suffisamment précisés, ce qui aurait justifié un sursis à statuer pour assurer une mesure d'instruction contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions pour surseoir à l'exécution du jugement ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Poitrasson, représentant la société Holding RK, ainsi que Mme D... A... et M. C... A...

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 avril 2021, sur la base de constatations effectuées le 9 mars 2021, à l'encontre de la société Holding RK, et ses représentants, Mme D... A... et M. C... A... pour l'occupation sur une surface de 42 mètres carrés, au droit de la parcelle cadastrée CZ 1250, sur l'emplacement de l'ancienne emprise du chemin de fer réunionnais, du domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion). Selon ces constatations, ont été édifiés, au droit de la parcelle CZ 1250 dont la société Holding RK est propriétaire, au sud-est, un portail en fer à deux battants supporté par deux poteaux en maçonnerie de blocs agglomérés, au sud-ouest,'une clôture avec un soubassement en béton supportant des poteaux et un grillage rigide en fer et, au nord-ouest, à l'intérieur de l'emprise clôturée,'un conteneur maritime posé au sol. Le préfet de la Réunion les a déférés comme prévenus d'une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de La Réunion, lequel, dans un jugement du 11 janvier 2024, les a condamnés à payer une amende de 500 euros chacun et leur a enjoint de remettre le site dans son état initial, en démolissant les installations édifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls des contrevenants. Par une requête au fond enregistrée sous le n° 24BX00526, la société Holding RK et M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement. Par la présente requête, ils demandent le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il leur enjoint dans son article 2 de réaliser ces travaux de démolition et qu'il autorise l'administration à y procéder à leurs frais, risques et périls.

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "

3. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

4. Le jugement attaqué a pour objet a pour objet de condamner les requérants à la démolition d'un portail en fer, de poteaux en maçonnerie, d'une clôture en grillage sur soubassement béton et au déplacement d'un conteneur maritime, correspondant à un empiètement d'environ 42 mètres carrés sur la longueur de 13 mètres de la parcelle CZ 1250 et une profondeur de 2,8 à 3,5 mètres. Au regard de la nature de ces constructions et de leur situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner pour les requérants des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est nullement établi, en l'absence de tout élément sur leur situation financière et patrimoniale, que la destruction de ces ouvrages et installations, eu égard à son enjeu financier affecterait gravement leur situation économique et ce même en tenant compte de ce que la privation de jouissance de ses biens ne pourra être réparée par le versement d'intérêts moratoires en cas d'infirmation du jugement. La première condition posée par cet article n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par ce même article, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de La Réunion. Leur requête doit par suite être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Holding RK et de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding RK, Mme D... A... et M. B... ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00576
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24bx00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award