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04/07/2024 | FRANCE | N°24BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 24BX00260


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bergerac les lundi, m

ercredi et vendredi entre 17 heures et 18 heures.



Par un jugement n° 2400001 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bergerac les lundi, mercredi et vendredi entre 17 heures et 18 heures.

Par un jugement n° 2400001 du 5 janvier 2024, rectifié par une ordonnance prise, le même jour, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2024 et le 3 juin 2024, M. B..., représenté par Me Bouget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 30 décembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas fait mention de la demande de régularisation déposée au mois de mars 2023 ; c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée et de la continuité de son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il est entré en France en 2019 ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'il a déposé une demande de régularisation exceptionnelle auprès de la préfecture de Seine-et-Marne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée, familiale et professionnelle ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- la décision fixant le délai de départ est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- et les observations de Me Bouget, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 mai 1979, a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 30 décembre 2023 à l'occasion duquel il a été constaté qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour. Par deux arrêtés du 30 décembre 2023, le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bergerac les lundi, mercredi et vendredi entre 17 heures et 18 heures. M. B... relève appel du jugement du 5 janvier 2024, rectifié par ordonnance du même jour, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 4 du jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'éloignement, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation qu'aurait commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :

4. La circonstance que les décisions litigieuses mentionnent que M. B... n'a " jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative en France " alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie qu'il a indiqué avoir fait une demande de titre de séjour le 27 mars 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation par l'administration. Le moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. S'il est vrai que la décision mentionne que M. B... " déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2019 " alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie qu'il a indiqué vivre en France depuis 2017, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu une telle durée de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ".

7. M. B... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 27 mars 2023. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le premier juge, il résulte des dispositions précitées qu'une telle demande, à défaut d'avoir été acceptée ou refusée par une décision expresse que l'intéressé ne fournit pas, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois qui était échu à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Le requérant expose être entré en France en 2017 et se prévaut de la présence sur le territoire national de son épouse, ses enfants ainsi que des cousins, oncles, tantes, neveux et nièces. Il indique également avoir travaillé de façon continue entre 2019 et 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... et son épouse, également de nationalité algérienne et qu'il a indiqué rejoindre alors qu'elle était en vacances en France où elle a accouché de leur quatrième enfant, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et ont tous deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. La circonstance que seule la mère de l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 36 ans, demeurerait en Algérie ne saurait suffire à démontrer qu'il ne pourrait y bénéficier d'une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que ses enfants ne parleraient ni n'écriraient l'arabe, alors que les trois ainés sont nés en Algérie, que leurs deux parents sont de nationalité algérienne et qu'il ressort des bulletins scolaires des enfants qu'ils rencontrent quelques difficultés de compréhension et d'utilisation de la langue française mais maitrisent très bien une langue étrangère. Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, alors même que M. B... exerce une activité professionnelle, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel l'arrêté litigieux a été édicté ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision refusant le délai de départ volontaire :

10. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant été accueilli, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées que le risque que l'étranger se soustraie à une mesure d'éloignement peut être regardé comme établi lorsqu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qu'a retenu le préfet en l'espèce. M. B... soutient notamment que cette seconde condition n'est pas remplie dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 27 mars 2023. Il produit au soutien de cette allégation un commencement de preuve consistant en la capture d'écran d'un formulaire de contact pour les ressortissants étrangers sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " intitulé " attestation de dépôt " et un statut du dossier " accepté ".

13. Toutefois et en toute hypothèse, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

14. Le préfet de la Dordogne se prévalait devant le premier juge de la possibilité de fonder légalement le refus de délai de départ volontaire sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019 de sorte que ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de cet article pour servir de base légale à la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant été accueilli, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision d'interdiction de retour :

16. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant été accueilli, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français dans le délai d'un an serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".

18. La décision litigieuse ne retenant pas que le comportement de M. B... constituerait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ne peut utilement soutenir que tel n'est pas le cas. Par ailleurs, la circonstance qu'il est père de quatre enfants résidant en France ne saurait suffire à caractériser des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

20. Aucun des moyens dirigés contre la décision refusant le délai de départ volontaire n'ayant été accueilli, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. B... à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00260 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00260
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24bx00260 ?
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