Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger l'arrêté du 4 novembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n°2303604 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en application de l'article L. 111-45 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée des voies et délais de recours et qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée :
- la décision de rejet de sa demande d'abrogation a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques d'excision auxquels elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de contact avec ses parents ni aucun membre de sa famille en Côte d'Ivoire et qu'elle est hébergée et prise en charge en France par sa sœur ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle suit un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à son mémoire de première instance pour soutenir que la demande de première instance était irrecevable, s'agissant d'une décision confirmative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1983, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde du 4 novembre 2021 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier reçu le 6 février 2023, elle a demandé au préfet de la Gironde l'abrogation de cet arrêté, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement du 20 septembre 2023, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. En faisant valoir que sa demande de première instance n'était pas tardive, en invoquant de manière très générale les principes du droit à un procès équitable et en soulevant des moyens à l'encontre de la décision d'abrogation, la requérante ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité qui a été retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que le rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français constituait, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, une décision confirmative de la décision initiale portant obligation de quitter le territoire français devenu définitive. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02892