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04/07/2024 | FRANCE | N°23BX02710

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23BX02710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. A... B..., en sa qualité de gérant de la société B... A... Jocelyn comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour occuper sans aucune autorisation, une partie d'environ 4 500 m² de la parcelle cadastrée section AO n° 430 située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, site de Jarry-Houëlbourg.



Par un jugement n° 2101013 du 16

février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. B... à payer une amende d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. A... B..., en sa qualité de gérant de la société B... A... Jocelyn comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour occuper sans aucune autorisation, une partie d'environ 4 500 m² de la parcelle cadastrée section AO n° 430 située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, site de Jarry-Houëlbourg.

Par un jugement n° 2101013 du 16 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. B... à payer une amende d'un montant de 1 500 euros, à remettre le site dans son état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à faire exécuter cette injonction d'office et avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 23BX02710, M. B..., représenté par Me Dampied, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 février 2023 ;

2°) de condamner le Conservatoire du littoral pour procédure abusive et de le débouter de toutes ses demandes.

Il soutient que :

- la matérialité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il démontre par les documents qu'il produit en appel disposer d'une convention d'occupation de cette parcelle conclue en 1995 avec le département de la Guadeloupe, seul habilité à le faire, pour exercer son activité de transports, et notamment le stationnement de ses véhicules ; le Conservatoire du littoral, à qui la parcelle voisine en cause a été mise à disposition en 2010, ne pouvait ignorer cet état de fait antérieur ;

- l'enlèvement des remblais et divers déchets auquel il a procédé en 2020 à la demande du Conservatoire a été réalisé par pur civisme, alors qu'il n'était pas responsable de ces dépôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une amende en raison de la prescription de l'action publique dès lors qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu en première instance pendant plus d'une année entre la communication de la requête du Conservatoire du littoral à M. B... le 13 septembre 2021 et la mise en demeure de produire du 14 décembre 2022

II - Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 23BX02711, M. B..., représenté par Me Dampied, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- les moyens présentés dans la requête au fond sont sérieux dès lors notamment qu'il démontre être le bénéficiaire d'une convention passée en 1995 avec le département, lequel n'a d'ailleurs pas été mis en cause par le tribunal alors que le Conservatoire du littoral indique qu'il est le gestionnaire de cette parcelle depuis 2010 ;

- l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables compte tenu des investissements consentis pour son activité depuis 1995.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et que l'exécution du jugement n'entrainera aucune conséquence difficilement réparable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 juin 2021 à l'encontre de M. A... B..., en sa qualité de gérant de la société B... A... Jocelyn constatant qu'il occupait irrégulièrement le domaine public affecté au Conservatoire du littoral sur une surface de 4 500 m² de la parcelle cadastrée section AO n° 430 située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, zone d'activités de Jarry-Houëlbourg et y entreposait divers engins de chantier, véhicules, containers, abris en tôle et matériaux. Ce procès-verbal lui a été notifié par voie d'huissier le 30 juin 2021, et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a déféré, le 1er septembre 2021, M. B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et lui a demandé de le condamner au paiement d'une amende pour l'occupation sans autorisation du domaine public maritime, d'enjoindre au contrevenant de remettre en état les lieux sous astreinte et d'autoriser l'administration à procéder d'office à la remise en état de cette parcelle à ses frais et risques. Par la requête n° 23BX02710, M. B... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à payer une amende d'un montant de 1 500 euros ainsi qu'à remettre le site dans son état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'Etat à faire exécuter cette injonction d'office et avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de la contrevenante. Par la requête n° 23BX02711, il demande la suspension de l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02710 et 23BX02711 concernent la même personne et le même jugement et présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. ". Aux termes de l'article 9-2 de ce code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt (...) ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée, font obstacle, antérieurement à la saisine du juge, et tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel.

4. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est intervenu en première instance pendant plus d'une année, soit entre le 13 septembre 2021, date de communication du mémoire du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres à M. B... et le 14 décembre 2022, date à laquelle ce dernier a fait l'objet d'une mise en demeure de produire. Dans ces conditions, la prescription de l'action publique était acquise à la date du jugement du tribunal, la demande du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres étant devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du16 février 2023, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de constater que la prescription de l'action publique engagée à l'encontre de M. B... est acquise. Il ne saurait dès lors être condamné au paiement d'une amende. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur l'action publique non plus que sur les conclusions de première instance et d'appel de l'intéressé devant être regardées comme tendant à sa relaxe aux fins de poursuites. L'effet extinctif de la prescription de l'action publique a pour conséquence la restitution à l'intéressé des sommes que M. B... a, le cas échéant, payées en exécution du jugement précité.

Sur l'action domaniale :

5. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " L'article L. 2132-3 du même code prévoit que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. (...) ". Aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. /Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. /Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. /Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du Conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. "

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 juin 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'établissement de M. B... empiète, sur une superficie de plus de 4 000 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée AO n° 430, appartenant au domaine public maritime et mis à disposition du Conservatoire de l'espace littoral. L'appelant en se prévalant de ce qu'il dispose d'une convention avec le département de la Guadeloupe l'autorisant depuis 1995 à occuper les parcelles attenantes cadastrées section AO n° 315 et 316 pour y exercer son activité de transport ne conteste pas utilement la matérialité de l'infraction constatée d'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public maritime de l'Etat. Dans ces conditions, l'empiètement de l'établissement de M. B... sur le domaine public maritime est constitutif d'une contravention de grande voirie qui pouvait valablement donner lieu à l'engagement de poursuites à son encontre de la part du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

7. Il résulte des dispositions citées au point 5 de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement que dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action domaniale, et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations afin que le domaine public maritime naturel retrouve un état conforme à son affectation publique. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

8. Il est constant que M. B..., qui fait uniquement valoir qu'il disposait d'une convention d'occupation du domaine public sur les parcelles voisines et qu'il n'est pas à l'origine du dépôt des déchets qui se trouvaient de l'autre côté de sa clôture, ne se prévaut d'aucun cas de force majeure ni même d'une faute de l'administration assimilable à un tel cas. Dès lors que, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'infraction est constituée et se poursuit jusqu'à ce jour, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. B... à remettre le site dans son état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à faire exécuter cette injonction d'office et avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du Conservatoire du littoral pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

10. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 23BX02710, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 23BX02711.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Conservatoire du littoral et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2101013 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 16 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique, non plus que sur les conclusions présentées devant le tribunal et en appel par M. B... devant être regardées comme tendant à sa relaxe des fins de poursuite, de même que sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement.

Article 3 : M. B... est condamné à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 4 : À défaut d'exécution de la libération des lieux concernés dans les délais prescrits, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est autorisé à faire procéder d'office, aux frais, risques et périls de M. B..., à l'évacuation des matériau, engins et véhicules et à la démolition des abris en tôle, de la clôture et du portail en cause, à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : M. B... versera au Conservatoire du littoral une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure, Le président,

Christelle Brouard-Lucas Jean-Claude Pauziès

La greffière

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX02710, 23BX02711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02710
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : DAMPIED MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23bx02710 ?
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