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04/07/2024 | FRANCE | N°23BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23BX02578


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a décidé de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
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Par un jugement n° 2301565, 2301566 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a décidé de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2301565, 2301566 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, M. A... représenté par Me Roux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale en l'absence de sollicitation du procureur de la République ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu'il conteste la matérialité des faits qui sont mentionnés au TAJ, qui en outre constituent des faits anciens qui ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental à la société ; il n'a pas été poursuivi à la suite de la mise en examen du 8 septembre 2022 ; elle méconnaît les articles 27 et 28 directive 2004/38 du 29 avril 2024 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour et de la présence de ses enfants en France et de la formation qu'il a entrepris ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant en le séparant de ses enfants ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle est dénuée de base légale et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est dénuée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a aucun fondement factuel ou juridique sérieux ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation et que le préfet n'établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de désignation d'un mandataire unique ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- en outre le requérant ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un droit au séjour en qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne notamment en l'absence de documents relatifs aux ressources ou à la couverture médicale dont il bénéficierait.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant italien né en 1982 à Casablanca (Maroc), déclare être arrivé en France en 2016 ou 2018. À la suite de son interpellation par les services de police le 8 septembre 2023 pour des faits de dégradation de biens privés et port d'arme, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 9 septembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. A... a été déposée par Me Dhaeze Laboudie, Me Roux, qui a déposé un mémoire ampliatif dans l'intérêt de M. A... le 15 décembre 2023 s'était préalablement constituée auprès du greffe de la cour administrative d'appel par un courrier du 14 décembre 2023 dans lequel elle indiquait se constituer pour le requérant en lieu et place de Me Dhaeze Labourdie. Par suite, il n'existe aucun doute sur l'identité du mandataire ayant qualité pour représenter M. A... et le moyen tiré de ce que le requérant ne justifierait pas du mandataire habilité à le représenter manque en fait.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.

4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "

5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le préfet a considéré que la situation de M. A... répondait aux exigences du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte les circonstances que l'intéressé a été interpelé par les services de police pour des faits de dégradation de biens privés et port d'arme prohibé de catégorie D, était déjà défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet de trois inscriptions au fichier des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants en avril 2021, injure publique envers un particulier en août 2021 et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public en mai 2022. Toutefois, alors que M. A... conteste la matérialité de ces infractions pour lesquelles il soutient avoir été seulement entendu et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation, le préfet n'apporte aucune précision supplémentaire. Ainsi, le préfet ne pouvait se fonder que sur les faits objets de la garde à vue du 8 septembre 2023 de dégradation d'au moins 7 véhicules privés et de port d'un couteau, lesquels ne peuvent, pour répréhensibles qu'ils soient, être regardés comme de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en outre que le requérant indique sans être contredit qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite. Par suite, le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation.

6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

7. En l'espèce, le préfet fait valoir que sa décision pouvait légalement être fondée sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... ne justifiait pas d'un droit au séjour en l'absence notamment de documents relatifs aux ressources ou à la couverture médicale.

8. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.

10. En l'espèce, M. A... n'apporte aucune précision sur son activité professionnelle depuis son entrée en France, à l'exception d'un relevé de pôle emploi en date du 7 décembre 2023 qui mentionne une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi du 21 septembre 2018 au 8 mars 2022 puis à compter du 8 avril 2022 et toujours en cours. Il ne produit aucun élément sur ses revenus en 2021, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2022 comporte uniquement des revenus d'un montant de 5 745 euros sous la rubrique " autres revenus imposables " et l'attestation de paiement délivrée par pôle emploi sur la période du 1er janvier au 7 décembre 2023 mentionne qu'il a perçu entre le 3 janvier et le 3 novembre 2023 un montant de 4 251,36 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique destinée aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leur droits au titre de l'assurance chômage. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant d'un droit au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi dès lors que M. A... se trouvait dans la situation où en application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par le préfet.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine.

12. D'une part, les avis d'imposition et les relevés pôle emploi produits ne sont pas de nature à établir le séjour continu en France de M. A... depuis 2016 ou 2018. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est séparé de son épouse qui vit en région parisienne et a la garde de leurs enfants et qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il participerait à leur entretien ou leur éducation, ni même entretiendrait des relations avec eux ou aurait entamé des démarches pour pouvoir exercer ses droits parentaux. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine ou dans celui dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

14. Ainsi qu'il a été dit, M. A..., qui vivait à Limoges, ne justifie pas qu'il entretiendrait des relations avec ses enfants, qui résident en région parisienne, ni qu'il participerait à leur entretien ou leur éducation. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il lui sera tout autant possible d'établir des relations avec eux depuis l'Italie ou le Maroc, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 254-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que la décision en litige ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'elle est fondée sur le 1° de cet article. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement édicter une décision d'interdiction de circulation sur le territoire.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévue :

1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (...) ".

18. D'une part, si la décision en litige mentionne le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour était assortie d'un délai de départ volontaire de 7 jours, et qu'elle ne pouvait donc fonder la décision portant assignation à résidence. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de circulation doit être annulée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est dénuée de base légale.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la production de l'entier dossier de procédure, que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne en ce qu'il a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du 9 septembre 2023 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2023 est annulé en tant qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02578
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : DEMOSTHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23bx02578 ?
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