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04/07/2024 | FRANCE | N°23BX02245

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23BX02245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la création de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section VR n°2 située 11 rue Deveaux, ainsi que la décision du 3 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2102403 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la création de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section VR n°2 située 11 rue Deveaux, ainsi que la décision du 3 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102403 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 4 mars 2024, M. B..., représenté par Me Cornille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 17 décembre 2020 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision de refus de permis d'aménager est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- la décision a retenu à tort que le projet méconnaissait l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 du PLUi de Bordeaux Métropole ainsi que l'a retenu le tribunal ; le projet qui ne vise qu'à la division du terrain sans préciser les caractéristiques des autres constructions ne peut pas porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; le secteur d'implantation est dépourvu de tout intérêt particulier ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.4.4 du règlement de cette zone est également infondé ; ces dispositions autorisent sans restriction l'abattage des espèces présentes si elles sont compensées ; ces abattages sont rendus nécessaires par les contraintes techniques du projet et l'état sanitaire des arbres ; le maintien de la moitié des espèces avec replantation s'appuie sur les composantes paysagères actuelles; ce projet tient compte de la forme de la parcelle, en outre les arbres ne peuvent, au vu de leurs caractéristiques, être considérés comme participant à la qualité du paysage et leur implantation menace les constructions voisines ; en outre du fait des replantations à proximité des implantations initiales, la qualité paysagère sera identique depuis la rue ;

- l'appel incident ne pourra qu'être rejeté.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 19 juin 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut :

1°) au rejet de la requête et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 ;

3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 du plan local d'urbanisme dès lors que ce projet qui s'insère au sein d'un habitat de qualité, supprime un îlot vert, densifie l'urbanisation du quartier par l'artificialisation d'un espace d'une grande richesse écologique ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la commune de Bordeaux dès lors qu'elles ne sont dirigées que contre les motifs du jugement alors que le dispositif fait droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Eizega, représentant M. B... et de Me Caijeo, représentant la commune de Bordeaux.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Bordeaux, par Me Hounieu, a été enregistrée le 2 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a déposé le 24 juillet 2020 une demande de permis d'aménager en vue de la création de 3 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée VR n°2 située 11 rue Deveaux à Bordeaux. Il relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer ce permis et de la décision du 3 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Bordeaux :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant incident en première instance.

3. Les conclusions incidentes présentées par la commune de Bordeaux ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, qui lui a donné entière satisfaction en rejetant la demande d'annulation présentée par M. B... à l'encontre du refus de permis d'aménager qu'elle lui a opposé le 17 décembre 2020, mais contre les motifs dudit jugement qui a censuré un des motifs de ce refus. Elles ne sont dès lors pas recevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

5. Le projet en litige prend place sur une parcelle de 2 004 m2 supportant une maison d'habitation et prévoit la division de son jardin d'une superficie de 1 300 m2, actuellement enherbé et arboré, en trois lots de superficies respectives de 570, 424 et 305 m2 destinés à accueillir chacun une maison d'habitation. Il se situe dans la zone UM34 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, défini par le rapport de présentation comme constituée de quartiers de maisons de ville parfois ponctués d'immeubles collectifs de différentes générations avec un bâti relativement homogène, de gabarit moyen d'un niveau sur rez-de-chaussée, ponctuellement plus haut pour les immeubles collectifs, implanté sur du parcellaire généralement régulier et de petite taille, en recul par rapport à la voirie, comportant des jardins " de devant " fermés par des clôtures en partie transparentes et une présence du végétal visible depuis l'espace public. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet, si elle comporte quelques échoppes et maisons anciennes à l'architecture soignée, est constituée également de maisons de ville sans spécificités et de résidences collectives de taille moyenne dont deux implantées à proximité immédiate au nord et au sud du terrain d'assiette du projet. Compte tenu des caractéristiques des ouvrages prévus au stade du permis d'aménager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit des parcelles de petite taille avec des jardins visibles de l'espace public, porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. A cet égard, l'objectif prévu pour cette zone dans le rapport de présentation de préserver ou recréer les jardins à l'avant et à l'arrière des parcelles ne paraît pas méconnu alors que le projet, qui a pour objectif de proposer des parcelles et des maisons de taille moyenne abordables, s'inscrit par ailleurs dans les objectifs de respect des principes de composition de ces quartiers et des gabarits des constructions existant sur ce secteur et d'accompagnement des mutations nécessaires au maintien des ménages présents sur ces quartiers. Enfin, la commune se prévaut également de l'objectif 2.1.7 du projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit dans le cadre de l'orientation n°1 " Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales " de " permettre les constructions nouvelles et l'évolution des constructions en préservant les qualités paysagères des quartiers...à travers notamment la protection des cœurs d'îlots offrant des qualités paysagères remarquables en jouant sur la localisation et la densité du bâti notamment ". Toutefois, si le jardin présent sur le terrain d'assiette est végétal et agréablement arboré, il ne peut être regardé au regard de sa taille et des essences communes qu'il supporte comme offrant des qualités paysagères remarquables ni comme constituant une zone d'une richesse écologique particulière alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune protection spécifique à ce titre, ni en qualité d'espace boisé classé, ni au titre du patrimoine paysager-jardins de cœur d'îlot contrairement à certaines parcelles de taille beaucoup plus importantes situées à proximité, ainsi que cela ressort du plan de zonage accessible sur le site de Bordeaux Métropole. Il ressort également des photographies aériennes et de ce plan de zonage que les abords du projet comportent de nombreuses zones végétalisées dont une partie font l'objet de protections à divers titres. Dans ce contexte, la suppression d'arbres de haute et moyenne tige dont la replantation est prévue sur la parcelle ne paraît pas davantage de nature à faire regarder le projet comme portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, comme l'ont retenu les premiers juges, M. B... est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM34 est entaché d'erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 relatif à l'aménagement paysager et plantations : " Sont considérés comme : - arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8m de hauteur à l'âge adulte ; / - arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ; / - arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte. / Le projet paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions...) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m2 d'espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m2. / Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : / - il s'appuie sur les masses végétales existantes ; / - il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d'essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ; / - il comprend un espace d'agrément d'un seul tenant ouvert aux usagers de l'opération. / Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l'âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. / Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite l'abattage de sept des quatorze arbres de moyenne et haute tige que comporte le terrain d'assiette pour la réalisation sur sa bordure sud d'une voie interne en enrobé d'une largeur de 3,5 mètres pour une longueur d'environ trente mètres pour la desserte du lot n°2, prolongé par un chemin d'une largeur de 3 mètres sur une vingtaine de mètres au sein du lot n°1. Si la commune fait valoir que l'hypothèse d'implantation des futures constructions figurant dans le projet implique nécessairement l'abattage d'un arbre présent sur l'avant de la parcelle et portera également atteinte aux autres arbres présents sur la parcelle et à leur système racinaire et ne permettra pas le plein développement des arbres dont la replantation est prévue, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au stade du permis d'aménager, que le projet ne pourrait être réalisé sans porter atteinte à ces arbres, un tel objectif pouvant être assuré lors de la délivrance des permis de construire. Par ailleurs, si la proportion d'arbres dont l'abattage est nécessaire pour la création de la voie d'accès dans la configuration des lots retenue est élevée, il ressort des pièces du dossier que l'espace où se trouve la voie d'accès sur sa partie bitumée est aujourd'hui occupé pour moitié en bordure de rue par un garage et sa voie d'accès, et que le fond de la parcelle est également masqué en tout ou partie sur les bordures d'îlot par les résidences situées sur ses limites sud et nord. En outre, le requérant produit des analyses sanitaires et des expertises non sérieusement contestées dont il ressort qu'une partie des arbres concernés sont morts ou en mauvais état sanitaire, l'un deux étant d'ailleurs tombé en novembre 2023, ou posent des problèmes en termes de sécurité pour les propriétés voisines du fait de leur taille et de leur implantation trop proche des limites de propriété et que les élagages rendus nécessaires de ce fait vont compromettre leur stabilité. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il s'agit en dehors du marronnier d'Inde, malade et blessé, et du pin maritime, objet d'un jugement d'élagage sur la moitié de son houppier, d'espèces communes sans intérêt patrimonial ni paysager particuliers et le projet prévoit leur compensation par quatre arbres de moyenne tige et trois de haute tige en 25/30 de circonférence qui auront un effet immédiat dès le premier printemps. Enfin, si la commune évoque la qualité du sol et la capacité de cette parcelle à supporter une végétation de qualité, il ne s'agit pas de critères relevant de l'article 2.4.4.4 qui a trait uniquement à la qualité paysagère d'un projet. Dans ces conditions, en estimant que le projet ne s'appuyait pas sur les composantes du site préexistant s'agissant des arbres qui participent à la qualité du paysage, et méconnaissait cet article, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce motif n'est pas de nature à justifier le refus en litige.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision de refus de permis de construire.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et de la décision du 3 mars 2021 de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole en vigueur à la date des décisions annulées ferait obstacle à la délivrance à M. B... du permis d'aménager sollicité ni que la situation de fait à la date du présent arrêt s'y opposerait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Bordeaux de délivrer à M. B... le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

12. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que demande la commune de Bordeaux à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2102403 du 21 juin 2023 et l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer à M. B... un permis d'aménager ainsi que la décision du 3 mars 2021 de rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Bordeaux de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. B... dans un délai de deux mois.

Article 3 : La commune de Bordeaux versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02245
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23bx02245 ?
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