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04/07/2024 | FRANCE | N°23BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23BX00619


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Bergerac a accordé à la SCCV Bergerac Bousquet un permis de construire en vue de l'édification de 44 logements et locaux annexes ainsi que la décision par laquelle le maire de Bergerac a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté.



Par un jugement n°210

6058, 2106068, 2106069 du 9 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Bergerac a accordé à la SCCV Bergerac Bousquet un permis de construire en vue de l'édification de 44 logements et locaux annexes ainsi que la décision par laquelle le maire de Bergerac a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n°2106058, 2106068, 2106069 du 9 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00619 et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023, le 13 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, M. D... C... et Mme H... C..., représentés par Me Valdès, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- M. C... ayant exercé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué, il serait inéquitable de condamner son épouse à régler une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ;

- le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ;

- le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ;

- le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ;

- le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ;

- à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ;

- concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute disposition du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge J... C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ;

- la requête est tardive et donc irrecevable en tant qu'elle a été introduite par Mme C... ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ;

- le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ;

- le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérant en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00620 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, M. B... G... et Mme F... G..., représentés par Me Valdès, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ;

- le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise : le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ;

- le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ;

- le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ;

- le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ;

- à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ;

- concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute disposition du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ;

- le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ;

- le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérant en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00621 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, Mme A... E..., représentée par Me Valdès, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement son recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ;

- le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise : le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ;

- le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ;

- le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ;

- le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ;

- à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge J... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ;

- concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge J... E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ;

- le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ;

- le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérante en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ;

- les autres moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport J... Edwige Michaud,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Valdès, représentant M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E..., I..., représentant la commune de Bergerac et de Me Dallemane, représentant la SCCV Bergerac Bousquet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mai 2021, le maire de Bergerac a délivré à la SCCV Bergerac Bousquet un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment collectif de 16 logements, 28 maisons individuelles et des locaux annexes sur cinq parcelles. Le recours gracieux formé pour M. C..., M. et Mme G... et Mme E..., par leur conseil, le 22 juillet 2021, a été implicitement rejeté par le maire de Bergerac. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de Bergerac a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... à l'encontre de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 22 juillet 2021. M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes de M. et Mme C..., de M. et Mme G... et J... Mme E... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Il en va de même du moyen de la dénaturation dont serait entaché le jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : (...) ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...). ". Aux termes de l'article R.151-27 du même code applicable au litige : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R.151-28 du même code dans sa version applicable au litige : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ". L'article R. 442-3 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. / Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. / Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R*442-21. ".

5. Le dossier de demande du permis de construire initial précise la superficie de chacune des cinq parcelles composant le terrain d'assiette du projet, de sorte qu'en additionnant ces superficies, le service instructeur pouvait déterminer la surface totale du terrain d'assiette du projet qui est de 7 136 m². Par ailleurs, le pétitionnaire ayant indiqué dans son dossier de demande que les constructions étaient toutes destinées à de l'hébergement au sein d'un bâtiment collectif et de maisons individuelles, le projet comporte une seule destination, à savoir l'habitation. La surface de plancher des constructions projetées pouvait donc être renseignée dans sa globalité dans le dossier de demande, sans qu'il y ait lieu de distinguer les superficies des maisons individuelles de celle de l'immeuble collectif. Le document CERFA du dossier de demande initial comporte bien la mention d'une surface globale de 3 633,39 m² de surface de plancher autorisée. Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux demandes de permis d'aménager un lotissement. Enfin, aucune disposition du code de l'urbanisme n'oblige le pétitionnaire à indiquer la surface de la maison conservée sur l'une des parcelles du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire serait incomplet doit être écarté en toutes ses branches.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

7. La notice de présentation du projet décrit, de façon suffisante, dans un paragraphe relatif à l'état initial du terrain et de ses abords, que le terrain est situé rue Paul Bousquet sur la commune de Bergerac, dans un quartier à dominante résidentielle, à proximité d'un groupe scolaire et qu'une maison individuelle se situe sur le terrain d'assiette du projet. Dans un autre paragraphe relatif à l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, la notice mentionne que le projet s'étendra sur l'intégralité du terrain, que les différents blocs de maisons seront répartis de part et d'autre de la voie qui sera créée et de la zone de stationnement, que le bâtiment sera implanté au fond de la parcelle et que chaque bâtiment sera de forme rectangulaire et couvert d'une toiture à deux pans avec une pente de 35 %. En outre, le dossier de demande du permis de construire initial comporte plusieurs photographies de l'environnement proche ainsi qu'une vue aérienne permettant d'apprécier l'intégration des constructions projetées dans leur environnement proche. Enfin, le plan de masse et les différents plans de coupe versés au dossier de demande permettent de visualiser le volume et l'implantation de ces bâtiments par rapport aux constructions avoisinantes. Les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la notice de présentation serait insuffisante et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...).".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire initial comporte les largeurs, longueurs et hauteurs altimétriques des constructions projetées, à l'égout et au faitage. En outre, ni l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition ne prévoit que le plan de masse doit mentionner d'autres mesures que celles des constructions projetées telles que les distances entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles, la distance entre la voie publique et le fond de la parcelle, la distance depuis la voie publique jusqu'aux places de stationnement ou encore la largeur des places de stationnement. En tout état de cause, l'échelle du plan de masse de 1/500 permettait au service instructeur de procéder aux calculs de distance qu'il estimait nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R.431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

12. Le dossier de demande comportait des documents graphiques réalisés sous des angles différents permettant d'apprécier l'insertion des constructions projetées par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que trois photographies permettant de visualiser la voie d'accès au terrain et le terrain dans l'environnement proche et lointain. En outre, la notice, après avoir précisé que le terrain est situé dans un quartier à dominante résidentielle tel que cela a été dit au point 7, décrit l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain en précisant qu'un portail est prévu à l'entrée du terrain, que les logements seront accessibles par des cheminement piétons, que les 54 places de stationnement seront majoritairement réalisées en " evergreen " afin de limiter la surface imperméabilisée, qu'un local clos et couvert permettra le stationnement des deux roues et que les ordures ménagères seront collectées dans un local fermé de 25 m² positionné à l'entrée de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait.

13. En sixième lieu, M. et Mme C... ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition au soutien du moyen tiré de ce que le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le SDIS. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. En septième lieu, aux termes du préambule de la zone UC du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise : " Caractère de la zone : Cette zone correspond à la zone urbaine à dominante résidentielle peu dense. Elle a pour principale vocation d'accueillir de l'habitat et permet également l'implantation de services et de commerces dans le respect du SCOT. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire initial, et notamment du plan de masse, que le projet en litige porte sur la construction de 44 logements dont 16 situés au sein d'un bâtiment collectif en face duquel sont implantés un local à vélo et un espace commun de type square, et 28 maisons individuelles mitoyennes réparties sur 7 bâtiments, une maison existante de plain-pied conservée à l'entrée du terrain d'assiette du projet et un local d'ordures ménagères de 25 m² situé à l'entrée de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet. Les documents graphiques et les plans de coupe de ce même dossier montrent des bâtiments composés au maximum de deux niveaux, rez-de-chaussée inclus. Le plan de masse précise que le projet prévoit 1 577 m² d'espaces verts communs et 1 024 m² d'espaces verts privatifs. Ainsi, et alors que le préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise n'interdit pas l'implantation d'immeubles collectifs, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la densification modérée engendrée par ce projet porterait atteinte au caractère originel peu dense de la zone UC telle que définie par le préambule du règlement de cette zone.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 2.1 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise : " Volumétrie et implantation des constructions : (...) Hauteur des constructions : la hauteur des constructions sera compatible avec la hauteur moyenne des constructions existantes dans le secteur considéré. A défaut, la hauteur maximale autorisée ne devra pas excéder 10 mètres à l'égout du toit. (...). ".

17. Il ressort des mentions portées sur le plan de masse du permis modificatif, combinées avec les plans de coupe indiquant l'altitude Ngf du terrain naturel à 31,13 mètres, que la hauteur à l'égout des constructions à partir du terrain naturel est de 5,75 mètres pour le bâtiment collectif, et varie entre 2,94 et 6,14 mètres pour les maisons individuelles. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur des constructions projetées serait incompatible avec la hauteur des constructions existantes situées autour du terrain d'assiette du projet, estimée à environ 6-7 mètres par les appelants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC2-1 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise doit donc être écarté.

18. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article DC 2.1 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. En dixième lieu, aux termes du 2.2 de l'article DC 2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise, relatif aux normes de stationnement automobile par catégorie de construction : " Habitats - Sauf dispositions spécifiques : / Une place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher / 1 place minimum de stationnement par logement locatif aidé par l'Etat / 1 place visiteur par tranche de 400 m² de surface de plancher pour les opérations d'habitat collectif / (...). ". Aux termes du 1° de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; ".Aux termes de l'article L.151-35 du même code : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. (...) ".

20. Il ressort du dossier de demande du permis de construire initial, et plus précisément du formulaire relatif à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, que les 44 logements prévus seront tous financés par des prêts aidés par l'Etat. Si les requérants remettent en cause le financement de la construction de ces logements, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de produire à l'appui de sa demande les justificatifs de l'obtention d'un tel prêt. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement requis était bien d'une place de stationnement par logement locatif aidé, soit 44 places de stationnement. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées relatives aux logements aidés sont exclusives des autres normes prévues à l'article DC 2.4, notamment celles qui indiquent qu'une place de stationnement doit être créée par tranche de 65 m² de surface de plancher créée et qu'une place visiteur doit être prévue par tranche de 400 m² de surface de plancher créée. Au surplus, le projet prévoit la création de 10 places de stationnement supplémentaires pour les visiteurs. Ainsi, en prévoyant 54 places de stationnement, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article DC 2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise.

21. En onzième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " 1. Prescriptions générales : 1.1. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques* ou privées* dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès* et voiries* doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie (...). 1.2. Il peut également être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu de la situation, des caractéristiques et de l'importance du projet et, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 2. Accès* : 2.1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès* à une voie publique* ou privée* ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 2.2. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. (...). 3. Voiries nouvelles publiques* ou privées* : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent dans tous les cas être adaptées aux usages qu'elles supportent, à l'importance et à la destination des constructions édifiées qu'elles doivent desservir, notamment pour la circulation des engins de lutte contre l'incendie, de secours et de ramassage des ordures ménagères. / La desserte des terrains peut être assurée de deux façons : par une bande d'accès ou par une voie. / (...).3.2 Voie privée: La largeur minimale sera de 5 mètres. (...). Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : raquette de retournement ou placette. Elles doivent également comporter un aménagement tous les 80 mètres pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. (...). 4. Pistes cyclables et cheminements piétons: L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics ou pour renforcer des liaisons inter-quartiers en compatibilité avec les principes définis dans les orientations d'aménagement et de programmation (Cf. pièce n°5 du dossier de PLUi).(...).".

22. D'une part, le plan de masse du permis de construire initial prévoyait une largeur de la voie d'accès de 4,83 mètres, inférieure aux 5 mètres exigées par le point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise. Toutefois, ce vice a été régularisé dans le cadre du permis de construire modificatif qui prévoit désormais une largeur de 5 mètres. Cette largeur de voie, permettant aux véhicules de se croiser, est suffisante au regard des dispositions précitées de l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise. En outre, les dispositions dont se prévalent les requérants du point 4 de l'article DC 3.1 n'exigent pas la création d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton pour les projets tels que celui en litige. En tout état de cause, la notice du permis de construire prévoit que les logements seront accessibles par un cheminement piéton et il ressort des pièces du dossier que les cyclistes et engins de lutte contre l'incendie pourront aisément emprunter la voie d'accès au projet d'une largeur suffisante. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, par la simple production d'attestations de riverains, que la rue Paul Bousquet est particulièrement dangereuse, d'autant que divers dispositifs tendant à réduire la vitesse des véhicules ont été mis en place sur cette voie, notamment en raison de la proximité d'établissements scolaires, et que la circulation y est interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Enfin, il ressort du plan de masse du dossier du permis de construire modificatif que le local à ordures ménagères sera implanté en retrait de la rue Paul Bousquet de sorte qu'il ne masquera pas la visibilité sur cette voie. D'autre part, il ressort du plan de masse que la voie privée, qui sert plus de trois logements, comporte une aire de retournement en raquette à l'intersection de la voie qui passe devant le logement n°12 et celui qui mène au bâtiment A permettant aux engins de lutte contre l'incendie de faire demi-tour et d'accéder aisément au terrain d'assiette du projet. Enfin, il ne ressort pas du courrier du service départemental d'incendie et de secours du 8 février 2021 que la largeur de la voie privée ne serait pas adaptée au gabarit et au volume des engins de lutte contre l'incendie. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération bergeracoise et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

23. En dernier lieu en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1986 : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : -aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; (...). / Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 3 ci-avant, les voies d'accès sont définies comme suit : A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins). / La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : (...) ; Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; (...). ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".

24. Il résulte des dispositions de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, dont, hors du cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, celle résultant du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité du permis de construire litigieux, que le rayon de l'aire de retournement de 7,5 mètres, méconnaît la distance de 11 mètres requise par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986.

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bergerac à la requête de M. et Mme C..., que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Bousquet et la commune de Bergerac, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre respectivement à la charge de M. et Mme C..., de M. et Mme G... et J... Mme E..., d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Bousquet et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme du même montant au titre des frais exposés par la commune de Bergerac et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requête de M. et Mme C..., de M. et Mme G... et J... Mme E... sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros à a SCCV Bousquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à la commune de Bergerac au même titre.

Article 3 : M. et Mme G... verseront une somme de 1 000 euros à a SCCV Bousquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à la commune de Bergerac au même titre.

Article 4 : Mme E... versera une somme de 1 000 euros à a SCCV Bousquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à la commune de Bergerac au même titre.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme H... C..., à M. B... G..., à Mme F... G..., à Mme A... E..., à la SCCV Bousquet et à la commune de Bergerac.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00619, 23BX00620, 23BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00619
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : VALDES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23bx00619 ?
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