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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX02572

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22BX02572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions du directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques refusant, d'une part, implicitement de faire droit à sa demande de communication de documents du 3 avril 2018 et, d'autre part, de modifier les informations contenues dans la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile de 2017 et dans les autres documents la concernant, dont le guide d'évaluation des

besoins de compensation de 2017 et les synthèses des visites à domicile des années ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions du directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques refusant, d'une part, implicitement de faire droit à sa demande de communication de documents du 3 avril 2018 et, d'autre part, de modifier les informations contenues dans la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile de 2017 et dans les autres documents la concernant, dont le guide d'évaluation des besoins de compensation de 2017 et les synthèses des visites à domicile des années précédentes.

Par un jugement n° 1901455 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une décision n° 456593 du 27 septembre 2022, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête d'appel de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2021, le 13 décembre 2021 et le 4 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Macera, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les décisions de refus opposées par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques à ses demandes de communication et de rectification de documents la concernant ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les documents sollicités dans le courrier du 3 avril 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'apporter les modifications demandées aux documents la concernant ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse complètement ses écritures en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il a été édicté en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, l'ensemble des mémoires et pièces produits par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques ne lui ayant pas été communiqués ;

- la composition du tribunal était irrégulière ;

En ce qui concerne le refus de communication de documents administratifs :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que la demande de communication présentée à la maison départementale des personnes handicapées le 3 avril 2018 portait sur des documents différents de ceux qui avaient fait l'objet de l'avis du 8 mars 2018 de la Commission d'accès aux documents administratifs et qu'elle n'avait pas saisi préalablement à son recours cette commission de sa demande de communication ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande de communication de ces documents ;

- ce refus de communication méconnait l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne le refus de procéder aux rectifications demandées :

- la décision du 29 avril 2019 méconnait l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'incomplétude et de l'inexactitude des informations à caractère personnel la concernant contenues dans les synthèses pluridisciplinaires contestées ;

- la maison départementale des personnes handicapées ayant été informée de son déménagement dès 2011, elle est fondée à demander que soit indiqué dans la synthèse disciplinaire de visite à domicile du 30 juin 2017, dans le guide d'évaluation des besoins de compensation 2017 et dans les synthèse des visites à domicile des années précédentes, la circonstance qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie C en 1995 et qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 1995 ;

- c'est à tort que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de faire mention, dans les documents qui la concerne, de troubles de préhension manuelle et du phénomène de Raynaud dont elle justifie souffrir ; le tribunal n'a pas répondu à cette demande ;

- c'est également à tort que la maison départementale des personnes handicapées a refusé d'inscrire dans les documents qui la concerne son besoin de produits dermatologiques et ophtalmologiques, d'une aide humaine pour leur application, du port de gants compressifs adaptés, de la nécessité d'une rééducation maxillo-faciale, de la pose d'implants dentaires et de ses " besoins de toilette au lit et d'aide pour enfiler les vêtements du haut du corps " ; tous les besoins de compensation du handicap doivent être répertoriés dans la synthèse pluridisciplinaire conformément aux articles L. 146-8 et R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles ; la synthèse disciplinaire de visite à domicile du 30 juin 2017, le guide d'évaluation des besoins de compensation 2017 et les synthèse des visites à domicile des années précédentes doivent être modifiées en ce sens ;

- dans ces mêmes documents, doit également être corrigé la mention selon laquelle elle se déplacerait à l'intérieur de son domicile avec appui sur les éléments matériels de son environnement et avec un déambulateur pour l'extérieur qui n'est plus correcte depuis son déménagement ; dans son nouveau logement, elle se déplace avec un déambulateur à l'intérieur ; à la date du 30 juin 2017, elle se déplaçait à l'extérieur dans un fauteuil électrique ;

- l'indication figurant dans la synthèse disciplinaire de visite à domicile du 30 juin 2017 selon laquelle elle aurait du mal à choisir ses vêtements présente un caractère dévalorisant et ne reflète pas la réalité de ses déficiences ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande de mention de son besoin d'aide humaine pour enfiler les vêtements du haut du corps ;

- elle demande, en outre, le retrait dans les documents qui la concerne de l'indication qu'elle est arrivée en France à l'âge de 23 ans alors qu'elle est française et justifie avoir vécu en France avant cet âge, l'ajout de la mention qu'elle souffre de douleurs chroniques invalidantes avérées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel depuis 1995, de son besoin de surveillance pendant les repas pour pallier les risques de fausse route, de son besoin d'une planche de bain avec assise pivotante et non simplement d'une planche de bain VERA, de son besoin d'aide pour enfiler les vêtements du haut du corps ;

- c'est à tort que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de rectifier les documents la concernant pour indiquer qu'elle souffre de douleurs importantes depuis 1995, ce qui induit un besoin spécifique de majoration de temps d'aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne ; le tribunal a omis de se prononcer sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de communication de documents administratifs, la requérante ayant renoncé à une telle demande ;

- subsidiairement, l'irrecevabilité opposée par le tribunal à ces conclusions est justifiée la requérante ayant obtenu la communication des documents administratifs initialement demandés et omis de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs pour les documents mentionnés dans sa demande du 3 avril 2018 ;

- en outre, les conclusions à fin d'annulation introduite le 25 juin 2019 d'un refus implicité né d'une demande formulée le 3 avril 2018 sont tardives ;

- sont également irrecevables comme nouvelles en appel et comme non assorties de moyens susceptibles de venir à leur soutien les demandes tendant à la rectification des documents de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques concernant Mme B... en tant qu'ils mentionnent qu'elle " est arrivée en France à l'âge de 23 ans ", par l'ajout de la mention qu'elle souffre de douleurs chroniques invalidantes avérées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel depuis 1995, par l'ajout de la mention qu'elle nécessite une surveillance pendant les repas pour pallier les risques de fausse route, par l'ajout qu'elle nécessite une planche de bain avec assise pivotante et non simplement une planche de bain VERA et par l'ajout qu'elle nécessite une aide pour enfiler les vêtements du haut du corps ;

- les moyens soulevés par Mme B... sont non fondés ou inopérants.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazcarra, représentant la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a saisi, le 13 décembre 2017, la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de communication d'un certain nombre de documents administratifs et, par un avis du 8 mars 2018, cette commission a émis un avis favorable à cette demande en tant qu'elle concerne le formulaire " guide d'évaluation des besoins de compensation " détenu par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et déclaré sans objet le surplus de la demande comme portant sur des documents inexistants. A la suite de cet avis et par un courrier du 3 avril 2018, l'intéressée a demandé au directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer ce formulaire ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments. La maison départementale des personnes handicapées s'est limitée à lui communiquer le formulaire " guide d'évaluation des besoins de compensation " le 4 avril 2018. Mme B... a par ailleurs sollicité du directeur de cet organisme par un courrier du 14 mars 2019, qu'il rectifie ou supprime certaines mentions figurant dans des documents la concernant. La maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a informé Mme B... par un courrier du 19 avril 2019 qu'elle ne faisait que partiellement droit à sa demande. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le refus de communication des documents qu'elle a sollicités par son courrier du 3 avril 2018 ainsi que la décision du 19 avril 2019 en tant qu'elle refuse partiellement de faire droit à sa demande. Elle relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble du jugement :

2. En premier lieu, les moyens soulevés par Mme B... dans sa requête sommaire, qui n'ont pas été repris postérieurement tirés, sans autre indication, de ce que le jugement ne vise ni n'analyse complètement ses écritures en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de ce qu'il a été édicté en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, l'ensemble des mémoires et pièces produits par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques ne lui ayant pas été communiqués et de la composition irrégulière de la formation de jugement du tribunal doivent être écartés comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives au refus de communication de documents administratifs :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". D'autre part, l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (...) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2017, Mme B... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de communication d'un certain nombre de documents administratifs que le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques avait refusé de lui communiquer et que, par un avis du 8 mars 2018, cette commission a émis un avis favorable à cette demande en tant qu'elle concerne la communication du formulaire " guide d'évaluation des besoins de compensation " et déclaré sans objet le surplus de la demande comme portant sur des documents inexistants. Il est constant que le formulaire " guide d'évaluation des besoins de compensation " a été communiqué à Mme B... le 4 avril 2018. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 8 mars 2018 n'était favorable à la communication d'aucune autre pièce que celle qui lui a été communiquée par la maison départementale des personnes handicapées. Ainsi, le refus opposé le 19 avril 2019 par le directeur de cet organisme de faire droit à la demande présentée par l'appelante le 3 avril de lui communiquer d'autres documents ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux recevable faute d'avoir été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2019 comme irrecevable.

En ce qui concerne la motivation du jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du refus de procéder à la rectification de données personnelles :

6. Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en refusant de faire droit à ses demandes de rectification de documents la concernant pour indiquer qu'elle souffre de douleurs importantes depuis 1995 et qu'elle a des difficultés pour enfiler les vêtements du haut du corps, circonstances qui entrainent un besoin d'aide humaine majoré. Toutefois, les premiers juges ont suffisamment répondu sur ce point en indiquant au point 8 de leur jugement que " dès lors qu'il ne ressort pas de la lecture de la synthèse du 30 juin 2017 que l'aide humaine fixée ne prenne pas en compte l'ensemble des besoins de l'intéressée y compris pour l'application de différents traitement médicaux dont elle a besoin, et ce alors même qu'il n'en est pas fait explicitement référence, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une incomplétude des informations à caractère personnel la concernant ". Par ailleurs, la réponse apportée au point 7 du jugement quant à la légalité du refus du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de procéder à l'ajout de mentions relatives aux troubles de la préhension manuelle de l'intéressée et du syndrome de Raynaud dont elle souffre, est suffisamment motivée.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de procéder aux rectifications demandées :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles : " Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. (...) / L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. (...) ". L'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, relatif au plan personnalisé de compensation du handicap, dispose : " L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte des souhaits de la personne handicapée, formalisés dans son projet de vie. (...) " Aux termes de l'article R. 146-29 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap. (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige : " I. - Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. (...) ".

9. En premier lieu, Mme B... soutient que méconnait les dispositions précitées le refus du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de modifier la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire du 30 juin 2017 pour préciser qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie C en 1995 et qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 1995. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mention figurant dans ce document selon laquelle elle a été " reconnue handicapée " avec un taux d'incapacité de 80% depuis 2016 n'est pas incorrecte. Par suite, la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire du 30 juin 2017, qui n'a nullement pour objet de faire un récapitulatif exhaustif de la situation administrative de l'intéressée, ne saurait être regardée comme comportant une mention inexacte au sens des dispositions précitées au point 7.

10. En deuxième lieu, les dispositions précitées au point 8 ayant seulement pour objet de permettre la rectification de données personnelles factuelles objectivement erronées, Mme B... ne peut utilement s'en prévaloir pour solliciter que soient corrigées ou complétées différentes mentions qui reposent sur des considérations personnelles et subjectives, en particulier celles issues de l'appréciation de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer, en application de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, le besoin de compensation de la personne handicapée. Par suite, le moyen tiré de ce que méconnaitrait l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés le refus du directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques d'ajouter dans les documents qui la concerne la mention de troubles de préhension manuelle et du phénomène de Raynaud dont elle souffre, son besoin de produits dermatologiques et ophtalmologiques, d'une aide humaine pour leur application, du port de gants compressifs adaptés, de la nécessité d'une rééducation maxillo-faciale, de la pose d'implants dentaires, de ses " besoins de toilette au lit et d'aide pour enfiler les vêtements du haut du corps ", de son besoin de surveillance pendant les repas pour pallier les risques de fausse route ainsi que de son besoin d'une planche de bain avec assise pivotante et non simplement d'une planche de bain " VERA " ne peuvent qu'être écartés.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... ne peut utilement soutenir que serait illégal le refus de la maison départementale des personnes handicapées de faire droit à sa demande de modification de la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile du 30 juin 2017 en ce qu'elle mentionne qu'elle se déplace à l'intérieur de son domicile avec appui sur les éléments matériels de son environnement et avec un déambulateur pour l'extérieur, en ce qu'elle indique qu'elle a besoin d'une planche de bain " VERA " et en ce qu'elle comporte la mention " a du mal à choisir ses vêtements ".

12. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la maison départementale des personnes handicapées a fait droit à la demande de Mme B... de modifier les synthèses de l'équipe pluridisciplinaire du 30 janvier 2015 et du 24 février 2016 en ce qu'elles indiquent qu'elle a " séjourné jusqu'à l'âge de 23 ans aux Etats-Unis " pour préciser qu'elle y a seulement effectué " des séjours ".

13. Enfin, les synthèses de l'équipe pluridisciplinaire ayant pour objet de permettre d'évaluer le besoin de compensation de la personne handicapée, ces documents ne sauraient être regardés comme incomplets du seul fait qu'ils ne mentionnent pas que Mme B... souffre de douleurs chroniques invalidantes avérées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel depuis 1995, élément qui n'est pas directement utile à cette évaluation.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02572
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx02572 ?
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