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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22BX01929


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation mitoyennes sur une parcelle cadastrée section AH n° 294, située route de Curchade sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 2002636 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au maire

de la commune de Mios de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité dans le délai d'un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation mitoyennes sur une parcelle cadastrée section AH n° 294, située route de Curchade sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2002636 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Mios de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la commune de Mios, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet ne méconnaît pas l'article UH3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune alors qu'il implique la création d'une nouvelle bande d'accès ;

- subsidiairement, la cour pourra substituer au motif du refus initial, si elle l'estime erroné, un nouveau motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis ; les plans de masse sont sommaires et ne fournissent aucune information sur l'état initial, l'emplacement et les caractéristiques des accès existants et/ou créés en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ne précisent pas les réseaux concernés par les tranchés et n'explicitent pas les modalités de traitement des eaux usées ni celles des eaux pluviales ; la notice architecturale ne fournit pas l'ensemble des informations requises par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en particulier s'agissant des modalités d'accès, de l'état initial et des constructions existantes sur le terrain ainsi que dans le voisinage et ne justifiant pas des choix des matériaux, des couleurs et du gabarit des constructions projetées par rapport à l'environnement ; le dossier ne comprend pas le document d'insertion graphique requis par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et le document intitulé " insertion " ne répond pas aux prescriptions de cet article dès lors qu'il ne permet pas de visualiser l'accès, ses caractéristiques et son traitement, ni d'apprécier les conditions d'insertion du projet par rapport aux constructions voisines ; l'ensemble de ces carences n'ont pas mis le service instructeur en mesure d'apprécier le respect des articles UH 3.1 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- peut également être substitué au motif de refus initial, un motif tiré de l'insuffisance et de la dangerosité de l'accès créé par le projet en méconnaissance des articles UH 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- peut enfin être substitué un motif tiré de la méconnaissance de l'article UH 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de toute précision du dossier de demande sur les modalités de gestion des eaux usées et leur éventuelle évacuation vers les fossés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Antona Traversi, représentant la commune de Mios.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation mitoyennes sur une parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section AH n° 294 et située 34 route de Curchade sur le territoire de cette commune. La commune de Mios relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UH-3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public : " 1 - Caractéristiques des accès / Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d'un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d'approbation du PLU. / L'accès au terrain d'assiette du projet doit par ailleurs être d'une largeur minimale de 5 mètres et s'insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d'accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres. / La création de nouvelles bandes d'accès, voies privées et voies publiques en impasse est interdite. / L'existence d'une éventuelle servitude de passage permettant l'accès à un terrain enclavé n'emporte pas autorisation de construire. / De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes. (...) ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, constitue une bande d'accès une portion de terrain, distincte du terrain d'assiette du projet, permettant l'accès à ce terrain d'assiette depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, ou encore depuis une emprise publique. Ainsi, la voie créée sur le terrain d'assiette du projet, qui dispose d'un accès direct à la route de Curchade, pour desservir deux maisons mitoyennes situées au fond de la parcelle ne saurait être qualifiée de " bande d'accès " au sens de l'article UH-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mios. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées par le maire de la commune de Mios.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " La cour a adressé à M. B..., le 13 juin 2023, une mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse à cette mise en demeure, M. B... doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de la commune de Mios.

6. La commune de Mios expose, sans être contredite par M. B..., que l'accès au terrain d'assiette du projet est d'une largeur inférieure à cinq mètres, ce qui est corroboré par le plan de masse produit au dossier. Par suite, le projet méconnaît les dispositions précitées au point 2 ainsi que le fait valoir la commune. Une telle méconnaissance était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier que soit opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par le demandeur. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Mios aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif tiré de la méconnaissance de l'article UH-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée pour la première fois en appel par la commune, qui ne prive le pétitionnaire d'aucune garantie procédurale.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mios est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de M. B....

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en toute hypothèse, à celle présentée au titre des dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. B... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Mios est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mios et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01929
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CAZAMAJOUR & URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx01929 ?
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