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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22BX00012


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 4 février 2022, 19 juillet 2022 et 20 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Louis Patrimoine et la société par actions simplifiée (SAS) Brico Services Saint Junien, représentées par Me Camus, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :



1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire seulement, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 15 juillet 2021 par le

maire de la commune de Saint-Junien à la SAS Sojudis pour la création d'un ensemble commerc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 4 février 2022, 19 juillet 2022 et 20 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Louis Patrimoine et la société par actions simplifiée (SAS) Brico Services Saint Junien, représentées par Me Camus, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire seulement, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 15 juillet 2021 par le maire de la commune de Saint-Junien à la SAS Sojudis pour la création d'un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de plancher de 2 585 m2, l'implantation d'un espace culturel et technique ainsi que d'un espace de vente de produits d'occasion, sur un terrain situé zone commerciale des Martines, au niveau du 7 de l'avenue Robert Doisneau, sur les parcelles cadastrées section EK n° 9 à 12 et 93, 95, 343 et 348, ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif du 13 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Junien et de la SAS Sojudis E. Leclerc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les documents accompagnant les demandes de permis de construire en cause ne répondent pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice paysagère est insuffisamment soignée et explicite et que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées alors que le projet étanchéifie 3 681,42 m2 d'espaces verts ;

- la décision méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que, si le projet comprend une réorganisation de l'accès au terrain d'assiette en prévoyant son élargissement et l'aménagement d'un espace central, lequel empiète très largement sur le domaine public, l'avis du service technique communal ne saurait constituer un accord du gestionnaire du domaine pour une telle occupation de la voirie publique et la réserve exprimée dans un courrier du maire sollicitant un aménagement de voirie particulier n'a pas été levée ;

- le pétitionnaire n'a fourni aucun justificatif de dépôt d'une demande de permis de démolir dans sa demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

- la surface affectée au stationnement est bien supérieure au plafond de 60 % de la surface de plancher de l'ensemble de l'unité foncière considérée fixé à l'article 5.2 du titre I du document d'urbanisme communal et à l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les articles 6.1 du titre 1er des dispositions générales du plan local d'urbanisme et UC 3 du règlement de ce document ont été méconnus dès lors que, si les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ceux du projet se font rue Doisneau, sur un tronçon dont l'engorgement a été démontré par une étude produite par la société pétitionnaire et qui n'est pas dimensionné pour accueillir les flux de circulation supplémentaires induits par le projet en cause ; en outre, l'opération contestée est de nature à générer des risques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme tant pour les utilisateurs de ces accès que pour les tiers ; enfin, les aménagements de voirie nécessaires à une desserte sécurisée du site ne sont pas indiqués comme étant programmés et n'apparaissent pas suffisamment certains, ni dans leur principe, ni dans leurs délais d'exécution ;

- le volet paysager est manifestement insuffisant et le seul verdissement de certaines places de stationnement ne permet pas le respect de l'objectif de préservation du sol posé aux articles L. 101-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, au regard de l'ampleur de l'imperméabilisation engendrée par ce nouveau projet ; le permis modificatif accordé le

23 mai 2022 ne pallie pas cette carence.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2022, 19 septembre 2022 et 1er mars 2024, la SAS Sojudis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme le temps de régulariser l'illégalité dont pourrait être entachée le permis attaqué et, en toute hypothèse, à la mise à la charge des SCI Louis Patrimoine et SAS Brico Services Saint-Junien d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête dirigée contre l'autorisation de construire est irrecevable au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme faute pour les sociétés requérantes de démontrer un intérêt à agir suffisant autre que celui de la concurrence commerciale ; les sociétés requérantes ne démontrent ni qu'elles seraient un voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, ni l'impact du projet sur les conditions de circulation et d'accès à leur magasin ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Saint Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Louis Patrimoine et Brico Services Saint Junien de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire en se bornant à se prévaloir de la proximité des bâtiments qu'elles occupent avec le terrain d'assiette du projet ; elles n'apportent aucun élément probant relatif à l'atteinte portée à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, s'agissant notamment de l'accroissement des flux de circulation induit par le projet ;

- les moyens invoqués contre l'arrêté en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Maudet, représentant les sociétés requérantes, de Me Guillout, représentant la commune de Saint-Junien, et de Me Laporte, représentant la société Sojudis.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sojudis a déposé à la mairie de Saint-Junien le 6 avril 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de plancher de 2 583,45 m2, pour l'implantation d'un espace culturel et technique ainsi que d'un espace de vente de produits d'occasion, situé zone commerciale des Martines, au niveau du 7 de l'avenue Robert Doisneau, sur les parcelles cadastrées section EK n° 9 à 12 et 93, 95, 343 et 348. Après un avis favorable du 3 juin 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Vienne, lequel n'a pas fait l'objet de recours, le maire de Saint-Junien a délivré, par un arrêté du 15 juillet 2021, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire le 13 mai 2022. La SCI Louis Patrimoine et la SAS Brico Services Saint Junien demandent à la cour d'annuler ces permis en tant qu'ils valent autorisation de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. (...) ". Et aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Les sociétés requérantes se bornent à faire valoir, au soutien du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande présenté par la société pétitionnaire, que la notice paysagère aurait dû être " particulièrement soignée et explicite " et que le plan de masse est insuffisamment précis s'agissant des plantations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents, qui sont en outre complétés par les autres éléments notamment photographiques au dossier, étaient suffisamment précis et explicites pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion des constructions dans leur environnement. La circonstance que le plan de masse ne précise pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, obligation qui ne résulte pas des textes précités, est sans incidence sur le caractère complet du dossier dès lors que la notice paysagère fournit ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; /b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la société Sojudis a obtenu du maire de Saint-Junien les 3 mars et 12 août 2020 les permis de démolir les maisons d'habitation implantées sur le terrain d'assiette du projet, soit antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire en litige en avril 2021. Par suite, alors en outre que les permis de démolir ont été joints au dossier de demande du permis modificatif obtenu par la société Sojudis le 13 mai 2022, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'a pas été accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Junien a, par un arrêté du 5 novembre 2021 produit par la société pétitionnaire dans le dossier de demande de permis modificatif qu'elle a obtenu le 13 mai 2022, autorisé cette société à occuper le domaine public pour la réalisation des travaux nécessaires à la construction de l'espace culturel " E. Leclerc " avenue d'Oradour-sur-Glane. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précités manque en fait et ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " 1 - Accès : Voir dispositions générales article 6-1) / 2 Voirie : Voir dispositions générales article 6-2) ". L'article 6 des dispositions générales de ce règlement prévoit : " VOIRIE ET RESEAUX : / 1) ACCES / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) / 2) VOIRIE / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir avec une largeur minimum de 3,00 m de chaussée. / La création d'une voie d'accès en impasse peut être refusée si elle apparaît incompatible avec les exigences des services publics, de la circulation ou de la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de trafic que la société pétitionnaire a faite réaliser, que la circulation estimée sur les voies adjacentes au projet sera très faiblement supérieure à celle actuellement existante et que les infrastructures actuelles disposent de réserves de capacité largement suffisantes pour absorber le léger surplus de trafic entrainé par le projet. Par ailleurs, la société pétitionnaire a intégré, notamment au stade du permis modificatif qu'elle a demandé et obtenu, l'intégralité des recommandations faites par les services techniques de la commune, notamment la création d'une voie centrale d'attente sur la rue Doisneau pour l'accès au site, des obligations de tourner à droite aux sorties pour ne pas occasionner de ralentissement ou de franchissement de ligne discontinue axiale potentiellement accidentogène et un accès dédié aux livraisons et poids lourds les conduisant à emprunter un autre itinéraire que celui le plus largement utilisé par les véhicules légers. Ainsi, les sociétés requérantes ne démontrent ni que la voirie existante ne serait pas suffisamment dimensionnée pour accueillir les flux de circulation supplémentaires, limités, induits par le projet, ni que ses conditions de desserte présenteraient un risque pour la sécurité de la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Junien : " Stationnement : / 1°) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone ou aux besoins engendrés tels que définis à l'article 5 des dispositions générales et être réalisées en dehors des voies publiques. / En cas d'impossibilité totale ou partielle, le constructeur peut éventuellement être autorisé soit à réaliser le stationnement sur un terrain peu éloigné, soit à bénéficier des dispositions compensatoires prévues à ce titre par le code de l'urbanisme à l'article L 421-3. / 2°) (...). ". Et selon l'article 5 des dispositions générales de ce règlement : " Normes de stationnement : (...) 2) Les établissements commerciaux : a) Commerces courants : Surface de stationnement équivalente à 60 % de la surface de plancher de l'établissement (accès compris) ".

12. Les dispositions de cet article imposent au constructeur d'un commerce la création de surfaces de stationnement pour une surface représentant au moins 60 % de la surface de plancher de l'établissement, afin de répondre aux besoins engendrés par ce commerce. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause conduirait à dépasser le seuil fixé par cet article, qui correspond à un seuil minimal d'aménagement de places de stationnement.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (...) " L'article R. 111-26 du même code prévoit : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. "

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste à créer un bâtiment commercial dédié à la culture, à la technique et à la seconde vie des objets du quotidien, a pour effet d'imperméabiliser 3 681,42 m2 d'un terrain jusque-là à l'état de nature ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes. Toutefois, la notice architecturale et paysagère précise que, s'agissant des eaux pluviales, l'ensemble des places de stationnement à l'exception de celles dédiées aux personnes à mobilité réduite seront créées en dalles pré-engazonnées pour permettre l'infiltration des eaux, que les eaux pluviales de couverture seront soit collectées soit absorbées par la végétation pour les parties du projet dotées d'une couverture de type végétalisée, que le reste des eaux pluviales sera collecté pour l'arrosage des espaces verts et qu'un bassin de rétention sera créé. S'agissant des plantations et espaces verts, la notice prévoit que le projet, pensé et autorisé à l'échelle de l'ensemble des parcelles mentionnées dans la demande de permis, compensera intégralement l'imperméabilisation résultant de la construction d'un nouveau bâtiment en transformant l'aire de tri sélectif existante en une zone au revêtement totalement perméable, revêtement qui sera également utilisé pour remplacer l'ensemble des voies de circulation du parking du personnel, soit une surface de 1 003,99 m2. En outre, seront créés et arborés 662 m2 d'espaces verts en pleine terre pour remplacer des voiries étanches. Dans ces conditions, alors en outre que le permis délivré prévoit notamment que " la construction devra s'adapter au relief du terrain naturel ", qu' " en cas d'impossibilité technique, le terrain devra être aménagé en terrasses bordées par des murs ou des remblais en pente douce et végétalisés " et qu'" il est exigé un arbre de haute tige par 100 m2 d'aire de stationnement et [que] celle-ci sera si possible, délimitée par une haie ", le maire de la commune de Saint-Junien n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Louis Patrimoine et la société Brico Services Saint-Junien ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 portant permis de construire ni du permis de construire modificatif délivré le 23 mai 2022 en tant qu'ils valent autorisation de construire.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Sojudis et de la commune de Saint-Junien, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS Brico Services et la SCI Louis Patrimoine pour les besoins du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Saint-Junien et, d'autre part, à la société Sojudis, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Louis patrimoine et Brico Service Saint-Junien est rejetée.

Article 2 : La SAS Brico Services Saint-Junien et la SCI Louis Patrimoine verseront la somme

de 1 500 euros à la société Sojudis, d'une part, et à la commune de Saint-Junien, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Louis Patrimoine, aux sociétés par actions simplifiées Brico Services Saint-Junien et Sojudis ainsi qu'à la commune de Saint-Junien.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00012
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx00012 ?
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