Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation du 23 avril 2019, tendant à la régularisation d'un arriéré de traitement résultant de sa reconstitution de carrière, intervenue à la suite de l'arrêté n° 006298 du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2017.
Par un jugement n° 1900396 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision en tant que le ministre de l'intérieur a refusé à M. B... l'avantage spécifique d'ancienneté et le versement des rémunérations correspondantes à compter du 1er janvier 2011.
Par un arrêt n° 20BX02695 du 29 novembre 2022, la cour a rejeté la requête d'appel de M. B... dirigée contre le jugement du 18 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période antérieure au 1er janvier 2011.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier transmis par le tribunal administratif de la Martinique, enregistré le 28 juin 2023, M. B..., représenté par Me Gernez, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 1900396 du 18 juin 2020 confirmé par l'arrêt de la cour n° 20BX02695 du 29 novembre 2022.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution des décisions de justice.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2024, M. B... persiste dans sa demande d'exécution en sollicitant qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les rémunérations correspondant à la reconstitution de sa carrière tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2011, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; il demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a perçu la somme due par l'Etat au titre des frais de première d'instance mais que les services du ministère de l'intérieur n'ont pas exécuté les dispositions de l'article 2 du jugement du 18 juin 2020, à savoir le versement des rémunérations correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024 dans l'instance au fond n° 20BX02695 et régulièrement communiqué à M. B..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 17 avril 2024, notifié le 26 avril suivant, il a reconstitué la carrière de M. B... au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020 ; il en résulte que M. B... ne peut prétendre à aucune rémunération complémentaire au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.
M. B... a répondu à ce mémoire par un courrier enregistré le 23 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Laurent Pouget ;
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision
3. Par son arrêt n° 20BX02695 du 29 novembre 2022, la cour a confirmé le jugement n° 1900396 du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, après avoir annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. B... en date du 23 avril 2019, a
enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. B... en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2011 et de lui verser les rémunérations correspondantes, sous trois mois à compter de la notification de ce jugement, une somme de 1 500 euros étant par ailleurs mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en dernier lieu que par un arrêté du 17 avril 2024 notifié à l'intéressé, qu'il verse aux débats, il a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B... au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020. Il souligne qu'il ne peut toutefois en résulter aucun complément de rémunération pour le requérant dès lors que celui-ci, détaché dans l'emploi fonctionnel de commandant divisionnaire, a été admis à la retraite à compter du 4 janvier 2021 alors qu'il était à l'indice sommital de son grade, le dispositif ne pouvant être mis en œuvre qu'à l'occasion d'avancements et uniquement pour les passages d'échelon dans les grades d'un corps. Le ministre ajoute encore qu'au regard des dispositions du décret susvisé du 29 juin 2005, M. B... ne pouvait bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour l'accès au grade de commandant divisionnaire ni lors des reclassements dans les échelons de ce grade.
5. Il en résulte, ainsi que le relève le ministre, que l'arrêt de la cour du 29 novembre 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter cet arrêt, sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter, sous astreinte, l'arrêt de la cour n° 20BX02695.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00578