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03/07/2024 | FRANCE | N°24BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 24BX00119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304538 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi du 24 juillet 2023 et rejeté

le surplus des conclusions de la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304538 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi du 24 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 10 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Griolet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté, qui ne mentionne pas qu'il a obtenu le statut de réfugié en Grèce, est insuffisamment motivé ;

- le préfet, qui était informé qu'il bénéficiait d'une protection internationale délivrée par les autorités grecques, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2024.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 juillet 1992, a obtenu l'asile en Grèce en mai 2022. Il est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 19 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 1° de L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé comme pays de destination celui dont l'intéressé possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 24 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... B.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

4. M. A... B... affirme, sans contredit sur ce point, avoir informé la préfecture de la Dordogne, lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il était titulaire du statut de réfugié en Grèce, et produit en particulier les titres de séjour et de voyage qui lui ont été délivrés par les autorités grecques. En outre, la décision de l'OFPRA du 19 avril 2023, dont le préfet disposait puisqu'il l'a spontanément produite devant le tribunal administratif de Bordeaux, reconnaissait expressément l'existence légale d'une protection internationale au titre de l'asile octroyée à l'intéressé par les autorités grecques. Il ressort tant de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023, qui ne mentionne pas la protection internationale accordée à M. A... B... par les autorités grecques, que du mémoire en défense produit par le préfet de la Dordogne devant le tribunal, que cette autorité a examiné la situation du requérant sans tenir compte de ce qu'il bénéficiait en Grèce du statut de réfugié. Eu égard aux incidences d'une telle circonstance, en particulier sur le choix de la procédure d'éloignement et sur l'analyse de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Dordogne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Dordogne réexamine la situation de M. A... B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Griolet une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304538 du 26 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Griolet une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00119
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24bx00119 ?
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