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03/07/2024 | FRANCE | N°24BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 24BX00117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2201779 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre

2023 ;



2°) à titre principa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201779 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre

2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Vienne a irrégulièrement fondé sa décision sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de dispositions des articles L. 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale :

- plusieurs des faits sur lesquels s'est fondé le préfet ont fait l'objet d'une décision de relaxe par le tribunal correctionnel ;

- le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 27 mars 2024.

Un mémoire a été présenté par le préfet de la Vienne le 20 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien né en août 1997 à Achtarak, déclare être entré en France accompagné de ses deux parents en décembre 2005 alors qu'il était âgé de huit ans. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour valables du 15 mai 2014 au 14 mai 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2021. Le 3 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte et la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur cette demande. Le préfet de la Vienne lui a néanmoins refusé le séjour par un arrêté du 31 mai 2022. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (...) ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".

4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.

6. En l'occurrence, il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif que celui-ci représente une menace pour l'ordre public révélée par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, le préfet n'établit ni même ne soutient qu'il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur compétent concernant d'éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que l'illégalité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée l'a privé d'une garantie.

7. En outre, si le préfet soutient dans ses écritures qu'il s'est également fondé sur le casier judiciaire et la fiche pénale de l'intéressé pour considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public, il ressort au contraire des visas et des motifs de cet arrêté qu'il s'est uniquement fondé sur les mentions figurant au nom de M. A... dans le fichier TAJ.

8. Au surplus, l'appelant produit un jugement du tribunal correctionnel de Rennes rendu le 21 juin 2019 dont il ressort qu'il a été relaxé des faits de blanchiment d'argent, de traite des êtres humains, de proxénétisme aggravé, de vols et de vols aggravés qui lui étaient reprochés alors que ces faits figurent toujours dans le fichier TAJ et sont au nombre de ceux dont le préfet a, explicitement, tenu compte pour lui refuser le séjour, entachant ainsi sa décision d'une erreur de fait de nature à modifier l'appréciation qu'il a porté sur la menace que représenterait l'intéressé pour l'ordre public.

9. Il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a seulement lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'apparait en revanche pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Desroches une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201779 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 31 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00117
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24bx00117 ?
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