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03/07/2024 | FRANCE | N°23BX03044

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23BX03044


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2201056 du 26 octobre 2023, le tribunal administra

tif de la Guadeloupe a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201056 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 octobre 2023.

Il soutient que le tribunal s'est mépris en estimant que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 13 mai 2019 à l'âge de 16 ans, sa mère gravement malade n'étant plus en mesure de s'occuper de lui. Il est hébergé depuis cette date par sa tante maternelle, qui assure son entretien et son éducation avec le soutien financier de son père, qui réside en Martinique sous couvert d'un titre de séjour et qu'il voit pendant des périodes de congés, ainsi qu'en attestent des photographies versées aux débats. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... était inscrit de 2019 à 2022 au lycée Chevalier Saint-Georges des Abymes, où il a obtenu de très bons résultats, ainsi que le relève la proviseure de l'établissement, se voyant gratifier des félicitations du conseil de classe à chacun des trimestres de sa scolarité et étant inscrit au " tableau d'excellence " en 2022. Titulaire du baccalauréat général en juillet 2022 avec une moyenne de 13,96 sur 20, il s'est vu décerner le prix du " bachelier méritant " par le président du conseil régional de la Guadeloupe le 13 juillet 2022 et a bénéficié une prime d'études. Il a vu la totalité de ses vœux sur Parcoursup acceptés et, à la date de l'arrêté litigieux, il était inscrit en première année de licence d'économie et gestion au sein de l'université des Antilles. Il a par ailleurs effectué un stage régional " jeunes en entreprise ", traduisant une volonté d'intégration professionnelle. Dans ces circonstances particulières, et quand bien même M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Haïti, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que, eu égard à son intégration découlant de sa scolarisation réussie et des liens dont il dispose sur le territoire national, le préfet de la Guadeloupe, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 5 août 2022 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à M. A....

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent C...La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03044
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23bx03044 ?
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