Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301341 du 18 août 2023, le tribunal administratif de C... a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de C... du 18 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, et au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou à titre exceptionnel compte tenu de son activité professionnelle ;
- certaines des dispositions législatives visées par cet arrêté ne correspondent pas à sa situation administrative ;
- le préfet a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de son état civil ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne l'informant pas qu'en l'absence d'autorisation de travail, son dossier était incomplet et en lui opposant cette absence d'autorisation de travail ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et l'illégalité de cette dernière décision prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 par une ordonnance du 6 mars 2024.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 5 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 21 juillet 2003, est entré en France en novembre 2017 sous couvert d'un visa valable du 29 septembre 2017 au 29 mars 2018. Il a obtenu, sous une fausse identité, sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de l'Eure-et-Loir, du mois de novembre 2017 jusqu'au 8 janvier 2018. Cette prise en charge lui a ensuite été refusée par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne le 4 avril 2018 et il a été évalué comme étant majeur par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C... du 8 octobre 2018. Le 30 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. A l'appui de sa demande de titre de séjour M. B... a produit un passeport, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et un extrait d'état civil. Il ressort du rapport établi par le service de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux du 29 septembre 2022 que si tous ces documents présentent un formalisme conforme aux normes guinéennes, un doute pèse sur l'authenticité ou les conditions d'obtention du passeport dans la mesure où celui-ci a été délivré en 2017, antérieurement au jugement supplétif établi en 2021. Cependant, l'appelant a également produit à l'instance le livret de famille de ses parents, qui selon les dispositions réglementaires guinéennes qui y figurent, se compose de la réunion des extraits de naissance et, le cas échéant, de décès, des parents ainsi que des enfants, et possède la même force probante que ces extraits. En outre, le livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de M. B..., signé par son auteur et authentifié par un officier d'état civil guinéen le 16 août 2017. Dans ces conditions, compte tenu du caractère authentique de l'ensemble des documents produits et de la concordance des mentions y figurant, ni le fait que M. B... se soit prévalu par le passé d'extraits de naissance falsifiés ni la circonstance que son passeport lui a été délivré antérieurement au jugement supplétif ne permettent de remettre en cause le caractère probant de ces documents. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents justifiant de son état civil et, partant, de son identité au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " L'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa version alors en vigueur, précise que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ".
6. M. B... produit, pour la première fois en appel, une copie du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 30 mars 2022, dont il ressort qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour non seulement en tant que salarié mais aussi en tant qu'étudiant. Le préfet fait valoir que cette demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant était irrégulière dès lors qu'en application des dispositions précitées des articles R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de l'arrêté du 27 avril 2021, une telle demande devait obligatoirement être présentée au moyen d'un téléservice et non lors de la présentation de l'intéressé au guichet de la préfecture. Toutefois, si cette irrégularité était de nature à justifier son rejet sans examen de son bien-fondé, elle ne dispensait pas le préfet de statuer sur cette demande. Par suite, en s'abstenant d'examiner le droit au séjour de M. B... en qualité d'étudiant, le préfet de la Vienne n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 12 avril 2023. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Desroches, avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de C... du 18 août 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne du 12 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23BX02688 2