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03/07/2024 | FRANCE | N°22BX02630

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 22BX02630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Synergie Caraïbes VD a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commune du François a résilié le marché de travaux de rénovation de la piste d'athlétisme du complexe sportif municipal et de condamner la commune du François à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice.



Par un jugement n° 2100510 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martiniq

ue a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société Synergie Caraïbes VD une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Synergie Caraïbes VD a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commune du François a résilié le marché de travaux de rénovation de la piste d'athlétisme du complexe sportif municipal et de condamner la commune du François à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 2100510 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société Synergie Caraïbes VD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, la société Synergie Caraïbes VD, représentée par Me Bel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune du François ;

3°) de condamner la commune du François à lui verser une somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

5°) de mettre à la charge de la commune du François une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de résiliation du marché ;

- la mesure de résiliation est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la procédure de résiliation est irrégulière ; en méconnaissance des dispositions de l'article 46-3-1 c) du CCAG Travaux, la résiliation n'a pas été précédée d'une constatation contradictoire et d'un avis de la maîtrise d'œuvre ; la mise en demeure qui lui a été adressée ne peut être regardée comme étant restée infructueuse ;

- la résiliation est mal-fondée ; elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; elle a réalisé l'ensemble des travaux prévus au marché hormis la pose du revêtement et le marquage ; cette prestation ne pouvait être exécutée conformément aux exigences du CCTP du marché, compte tenu du défaut de planéité affectant l'enrobé ; elle s'est ainsi trouvée dans une situation inextricable et a alors sollicité, en vain, la modification des clauses du marché ; elle n'a ainsi commis aucune faute, l'inexécution d'une partie de ses prestations étant liée à une cause qui lui est extérieure ; cette inexécution n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait la résiliation du marché ;

- le pouvoir adjudicateur lui a imposé des modifications méconnaissant les clauses du marché ; il a mis à sa charge une prestation étrangère à l'objet du marché, à savoir la réfection des enrobés, et lui a fait supporter la responsabilité des malfaçons d'une entreprise tierce qui n'est pas sa sous-traitante ;

- elle sollicite la reprise des relations contractuelles ;

- elle a droit à une indemnisation du fait de la résiliation fautive du marché ; elle sollicite une indemnité de 30 000 euros en réparation de de son préjudice d'atteinte à sa réputation commerciale ; elle a également subi un manque à gagner, à chiffrer.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du François, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 4 novembre 2019, la commune du François a confié au groupement conjoint et solidaire constitué de la société Synergie Caraïbes VD, mandataire du groupement, et de la société Revet sport assistance (RSA), l'exécution d'un marché de travaux relatif à la rénovation de la piste d'athlétisme du complexe sportif de la commune. Par une décision du 18 juin 2021, la commune du François a prononcé la résiliation du marché pour faute du titulaire à compter du 1er juin 2021. La société Synergie Caraïbes VD a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cette décision et de condamner la commune du François à l'indemniser de son préjudice. Le tribunal, après avoir requalifié les conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché en recours de plein contentieux tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation du contrat et, par suite, à la reprise des relations contractuelles, a rejeté la demande de cette société ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune du François tendant à la condamnation de la société Synergie Caraïbes VD à réparer le surcoût généré par le recours à un marché de substitution. Cette dernière relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le vice d'incompétence entachant la mesure de résiliation du 18 juin 2021 ne ressortait d'aucune pièce du dossier de première instance. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Synergie Caraïbes VD en appel, le tribunal n'était pas tenu de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la validité de de la résiliation :

S'agissant de la régularité de la résiliation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".

4. Il ne résulte de l'instruction ni que le conseil municipal du François aurait délégué au maire le pouvoir de prendre au nom de la commune toute décision en matière d'exécution des marchés publics, ni davantage que le maire aurait délégué ce pouvoir à son adjoint. Dès lors, la résiliation litigieuse, signée par M. A... B..., premier adjoint au maire du François, a été décidée par une autorité incompétente.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ". Aux termes de l'article 48 du CCAG : " 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ".

6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune du François aurait conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation de la piste d'athlétisme de son complexe sportif. Dans ces conditions, la formalité prévue par les dispositions précitées tenant à la consultation pour avis du maitre d'œuvre ne pouvait trouver à s'appliquer. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire à la mise en demeure de la commune du François du 25 mai 2021 lui enjoignant d'achever les travaux prévus au marché dans un délai de 15 jours, la société Synergie Caraïbes VD ne peut sérieusement soutenir que cette mise en demeure ne serait pas demeurée infructueuse. En revanche, ainsi que le fait valoir la société requérante, il n'est pas établi que les manquements contractuels à raison desquels la résiliation a été prononcée auraient préalablement fait l'objet d'une constatation contradictoire, laquelle a pour objet de constater les ouvrages et parties d'ouvrages exécutés.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Synergie Caraïbes VD est fondée à soutenir que la décision de résiliation du 18 juin 2021 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.

S'agissant du bien-fondé de la résiliation :

8. Aux termes de l'article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant (...) ".

9. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché litigieux indique, à son point 1-1, que les travaux comprennent, notamment, les prestations de préparation du support, de mise en œuvre du revêtement synthétique collé de 12 mm et de marquage des couloirs, et que la piste d'athlétisme rénovée devra répondre, en particulier, à la norme AFNOR NF P 90-100 à NT P 90-112. Son article 1-3 stipule que " Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous les travaux nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages, notamment (...) le nettoyage et le décapage du fond de forme (...) ". Ses articles 2-2-3 et 2-4-2 précisent que le revêtement synthétique sera imperméable et que la tolérance de planéité est de 3 mm sous la règle de 3 mètres en tous sens.

10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par la société Labosport le 20 mars 2020 à la demande de la société Synergie Caraïbes VD, que la couche d'enrobé devant accueillir le revêtement synthétique présentait d'importantes variations altimétriques faisant obstacle au respect, par le revêtement synthétique, des exigences de planéité prévues par le CCTP du marché. Selon ce même rapport, il n'était possible de remédier à ce défaut de planéité qu'en reconstruisant la piste à partir du fond de forme, et il n'était ainsi pas envisageable de couler directement le revêtement synthétique sur l'enrobé après un simple rabotage de celui-ci. La commune du François, après avoir vainement demandé à la société Synergie Caraïbes VD de procéder aux travaux de réfection de l'enrobé, a, en décembre 2020, confié ces travaux à la société Caraib Moter. Ainsi que le fait valoir la société Synergie Caraibes VD, ces travaux de réfection, qui ont consisté en un rabotage de l'ensemble de l'enrobé existant suivi de la mise en œuvre d'un enrobé de 4 mm d'épaisseur, excédaient, par leur nature et leur ampleur, les travaux de préparation du support lui incombant.

11. Toutefois, postérieurement à la réalisation des travaux de réfection de l'enrobé, la société requérante a persisté à refuser d'exécuter la prestation de pose du revêtement synthétique. Cette dernière fait valoir que le nouvel enrobé présentait également des défauts de planéité, et produit un second rapport établi par la société Labosport le 31 mars 2021, selon lequel la planéité de l'enrobé n'est pas conforme à la norme AFNOR NF P 90-100 qui proscrit un défaut de planéité supérieur à 5 mm sous la règle des 3 mètres. Néanmoins, contrairement au rapport du 20 mars 2020, ce second rapport se borne à relever des défauts ponctuels de planéité, sans indiquer qu'il serait toujours impossible de procéder à la pose du revêtement synthétique conformément aux prescriptions techniques prévues au CCTP du marché. Il résulte en outre des courriels, produits au dossier, des sociétés Synergie Caraïbes VD et RSA des 21 avril et 10 mai 2021 que ces insuffisances de planéité sont " très ponctuelles " et qu'il est envisageable d'effectuer les travaux de reprise de planéité, notamment à l'aide d'une perceuse rectifieuse. Or, et ainsi que le soutient le soutient la commune du François, de tels travaux de reprise ponctuelle du support, qui ne correspondent pas à une réfection totale de l'enrobé, doivent être regardés comme étant compris dans les travaux de préparation du support prévus au CCTP du marché. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que le nouvel enrobé, mis en œuvre pour partie à même la terre, aurait présenté un risque de remontées d'humidité, n'autorisaient pas la société Synergie Caraïbes VD à refuser de poser un revêtement imperméable tel que prévu au CCTP du marché. Dans ces conditions, la société Synergie Caraibes VD a, sans motif valable, et malgré la mise en demeure de la commune du François, refusé d'exécuter ses prestations contractuelles et ainsi commis une faute de nature à justifier la résiliation du marché.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise, que la société Synergie Caraïbes VD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a retenu que la résiliation du marché la liant à la commune du François était fondée.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :

13. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

14. En l'espèce, si la décision de résiliation a été signée par une autorité incompétente et n'a pas été précédée d'une constatation contradictoire des manquements contractuels, il résulte sans équivoque des échanges de courriels entre les parties, d'une part, que la société Synergie Caraïbes VD n'a, à tout le moins, pas accompli la prestation de pose de revêtement synthétique de la piste d'athlétisme ainsi que, par voie de conséquence, celle de marquage des couloirs, d'autre part que la commune a décidé, à titre principal pour ce motif, de résilier le marché. Dans ces conditions, et dès lors que la résiliation était, comme il a été dit, fondée, il n'y a pas lieu, au regard des seuls vices affectant la mesure de résiliation, de faire droit aux conclusions de la société Synergie Caraïbes VD aux fins de reprise des relations contractuelles.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

15. Si le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment le montant des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond, il n'est en revanche susceptible d'ouvrir droit à indemnité que dans le cas où cette décision n'était pas justifiée au fond. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, le refus fautif de la société Synergie Caraïbes VD d'exécuter ses obligations contractuelles était de nature à justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs cette société. Dès lors, cette résiliation, bien qu'irrégulière, était justifiée au fond. Les conclusions indemnitaires de la société Synergie Caraïbes VD ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Synergie Caraïbes VD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Synergie Caraïbes VD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Synergie Caraïbes VD et à la commune du François.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02630
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;22bx02630 ?
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