La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°22BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 22BX01719


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 prononçant son changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 16 mars 2020.



Par un jugement n° 2001559 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Marco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 prononçant son changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 16 mars 2020.

Par un jugement n° 2001559 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Marco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 prononçant son changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 16 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 360 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une sanction déguisée, qu'elle emporte une perte de responsabilité et porte atteinte à ses perspectives de carrière ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé et lui a été notifié tardivement ;

- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique renvoyer à ses écritures de première instance.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., brigadier de police, a été affectée au service départemental du renseignement territorial de Pau du 1er septembre 2017 au 15 mars 2020. Par un arrêté du 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur a décidé, dans l'intérêt du service, de l'affecter à la brigade des accidents et des délits routiers de la circonscription de sécurité publique de Pau à compter du 16 mars 2020. Mme A... relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 25 du décret 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. (...) La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. "

3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte-tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 octobre 2019, Mme A... a dénoncé le caractère " discriminatoire et raciste " de propos qui auraient été tenus dans la salle de repos le 14 octobre 2019 par une agente administrative, en sa présence et en celle de trois de ses collègues du service. En l'absence, en particulier, de toute preuve matérielle et de tout témoignage du personnel présent les corroborant, l'enquête administrative diligentée par l'administration n'a pas permis d'établir la matérialité de ces propos. Le 3 décembre 2019, à la suite d'une réunion de service où il lui aurait été " reproché d'avoir dénoncé de tels propos racistes, et d'avoir pris à témoin ses collègues ", Mme A... a été victime d'un malaise qui a nécessité son admission aux urgences puis son placement en arrêt de maladie jusqu'au 10 décembre suivant. Ce congé a été reconnu imputable au service par une décision du 6 février 2020. L'intéressée a été de nouveau placée en arrêt de travail du 6 au 31 janvier 2020 et, par une lettre adressée à la directrice départementale de la sécurité le 20 janvier 2020, le chef de service de Mme A... a demandé sa mutation dans l'intérêt du service.

5. En premier lieu, Mme A... soutient que les missions correspondant à sa nouvelle affectation au sein de la brigade des accidents et des délits routiers sont moins " stimulantes " et " enrichissantes " que celles qui étaient précédemment les siennes dans le service des renseignements territoriaux, service dont elle estime qu'il est réservé à certains fonctionnaires particulièrement qualifiés. Elle fait valoir que c'est pour ces motifs qu'elle avait demandé sa mutation à Pau au sein de ce service alors qu'elle résidait précédemment en région parisienne, et qu'elle avait entrepris dans cette perspective une formation pour obtenir le titre d'agent de renseignement intérieur, impliquant une période probatoire de 18 mois dans un service de renseignement territorial.

6. Toutefois, dès lors que l'appelante ne conteste pas que le changement d'affectation dont elle a fait l'objet n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ne l'a privée d'aucune rémunération ni d'aucun avantage, et que ses allégations selon lesquelles ce changement d'affectation s'est accompagné d'une perte de responsabilité ou a porté une atteinte significative à ses perspectives de carrière ne sont aucunement étayées, les éléments qu'elle invoque, qui présentent un caractère largement subjectif, ne permettent pas de considérer que le changement d'affectation en litige ne présentait pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, ainsi que l'a estimé le tribunal.

7. En second lieu, il ressort de la lettre susmentionnée du 20 janvier 2020, que, tout en soulignant les bons états de service de l'intéressée, son chef de service a indiqué avoir constaté, à la suite de la dénonciation de propos inappropriés par la requérante, " une réelle défiance de la plupart des fonctionnaires à l'égard de Mme A... " qui " a lourdement porté atteinte à la sérénité qui doit présider au bon fonctionnement " du service. Il fait également état de l'attitude de renfermement de l'intéressée lorsqu'elle a repris temporairement le travail. Au vu de ce contexte, qui a également motivé la demande de mutation d'office formulée par la directrice départementale de la sécurité publique, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le changement d'affectation en litige n'a pas été sollicité en raison du caractère " possiblement imaginaire " des faits qu'elle a dénoncés et dont il a été dit que leur matérialité n'avait pas pu être établie, mais bien en raison de l'hostilité manifestée à l'encontre de Mme A... par la quasi-totalité des autres membres du service à la suite de cette dénonciation et dans son propre intérêt. En outre, si l'appelante soutient que l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement du service n'est pas établie, cette allégation n'est assortie d'aucun élément matériel alors qu'elle est en revanche corroborée par le malaise qu'elle a subi le 3 décembre 2019, tenant précisément aux manifestations d'hostilité de ses collègues, et par les arrêts de travail qui ont suivi.

8. Enfin, si l'appelante fait valoir que la personne qui aurait tenu les propos racistes qu'elle a dénoncés aurait également eu des difficultés relationnelles avec d'autres agents, qu'elle-même bénéficiait d'une excellente évaluation de sa capacité à travailler en équipe, que son chef de groupe a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir, le 19 février 2020, effacé de sa messagerie électronique un message dont elle n'avait pas encore pris connaissance, ou encore que le chef du service du renseignement territorial a fait l'objet d'une mutation d'office, ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que le changement d'affectation dans l'intérêt du service dont a fait l'objet Mme A... présenterait un caractère discriminatoire ou serait constitutif d'une sanction déguisée.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'arrêté litigieux présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à sa destinataire. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01719

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01719
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET SAGARDOYTHO MARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;22bx01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award