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02/07/2024 | FRANCE | N°24BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 24BX00877


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2300961 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1

er février 2023.

Procédure devant la cour :



I. Par une requête n° 24BX00877 enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2300961 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er février 2023.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 24BX00877 enregistrée le 8 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour d'annuler le jugement n° 2300963 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- les moyens invoqués en première instance par M. A... ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er février 2023 sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les liens privés et familiaux de M. A... sur le territoire ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, ni leur stabilité ou intensité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, M. A..., représenté par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la préfète des Deux-Sèvres ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 24BX00878, enregistrée le 8 avril 2024, la préfète des deux Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2300961 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers.

Elle soutient qu'elle soulève des moyens sérieux de nature à lui permettre d'obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, M. A..., représenté par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la préfète des Deux-Sèvres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 20 mars 2002, déclare être entré en France le 20 mars 2022. L'intéressé a sollicité le 9 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a par la suite formé le 28 septembre 2022 une demande de titre de séjour au titre du travail. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Par une requête n° 24BX00877, la préfète des Deux-Sèvres relève appel du jugement n° 2300963 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er février 2023. Par une requête n° 24BX00878, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300963 du 12 mars 2024.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 24BX00877 et n° 24BX00878 de la préfète des Deux-Sèvres tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour annuler l'arrêté du 1er février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France selon ses déclarations en mars 2022, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué. Si M. A... se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretiendrait depuis juin 2022 avec une ressortissante française, cette relation est en tout état de cause récente à la date de l'arrêté attaqué. Ensuite, si M. A... se prévaut de traumatismes aux genoux, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical en France, il n'établit toutefois pas, par la production de certificats médicaux établis par un chirurgien orthopédique, qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. La circonstance que l'intéressé a deux cousins et une cousine en France, de nationalité française, n'est par ailleurs pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, même si l'intéressé produit une promesse d'embauche du 4 novembre 2022, réitérée le 4 décembre 2022 au sein d'une enseigne de restauration rapide (quick) et justifie de son intérêt dans plusieurs associations, notamment le club de football " Les vétérans Niort " depuis le 26 avril 2022, grâce auxquelles il a noué des relations amicales, ces éléments ne suffisent pas à justifier de l'intensité de son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler son arrêté, que celui-ci aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre de l'arrêté attaqué.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

7. M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature de la préfète par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de ceux énumérés parmi lesquels les décisions en litige ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 421-1 de ce code. Elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. A..., sa promesse d'embauche datant du 4 novembre 2022, l'attestation de sa concubine française. Elle indique également que M. A..., sans charge de famille, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et qu'il ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ". Selon l'article 4 de la convention franco-camerounaise : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (...) 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de son article 11 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 14 de cette convention prévoit que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ".

10. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres aurait commis une erreur de base légale.

11. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la préfète, saisie par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait commis une erreur de droit en se prononçant sur la demande de titre de séjour sans avoir au préalable examiné sa demande d'autorisation de travail doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

15. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

18. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... n'établit pas, par les pièces produites, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi pour sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 ne peut qu'être écarté.

19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. Le requérant ne démontre pas que les circonstances de l'espèce, et notamment sa situation personnelle, justifient qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Cette décision n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

22. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 17, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il présente un état de santé nécessitant une prise en charge qui ne serait pas disponible au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er février 2023.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

26. Le présent arrêt statue sur les conclusions de la préfète des Deux-Sèvres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mars 2023. Dès lors les conclusions de la requête n° 24BX00878 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 24BX00878.

Article 2 : Le jugement n° 2300963 du tribunal administratif de Poitiers du 12 mars 2024 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B....

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo,

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00877, 24BX00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00877
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;24bx00877 ?
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