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02/07/2024 | FRANCE | N°23BX02559

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 23BX02559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300678 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.





Procé

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Karakus, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300678 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- en qualité de tunisien, il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivrée de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte temporaire ; il réside en France depuis 2011 et est suivi médicalement pour un accident de la voie publique survenu en France ; le tribunal administratif a ignoré ces stipulations de l'accord franco-tunisien et n'a pas examiné sa demande au regard de l'accord franco-tunisien ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, ces décisions doivent être annulées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 10 juillet 1984, serait entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2021. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Vienne. Le 3 juin 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 juillet 2023. Le requérant relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : /- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (...) ".

3. Si M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2011, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier. Par suite, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de ces stipulations, et alors que le tribunal n'a pas omis de répondre sur ce fondement au point 3 de son jugement, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, quand bien même M. A... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.

4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... fait valoir qu'il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011 et qu'il nécessite un suivi médical à la suite d'un accident survenu sur la voie publique en 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 3 que l'intéressé ne justifie ni d'une résidence habituelle en France depuis douze ans, ni d'un état de santé qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 4 août 2021 que si l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer son insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français, ce qui a d'ailleurs conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis défavorable à la demande de titre de séjour le 7 décembre 2022. Compte tenu de ses conditions de séjour en France et alors que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents et sa fratrie, la décision en litige lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. Pour les motifs déjà exposés aux points 3 et 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne méconnaissent ni les stipulations de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02559
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23bx02559 ?
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