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02/07/2024 | FRANCE | N°22BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 22BX01247


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Etablissements Pochon a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour la somme de 14 590 euros, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour la somme de 26 484 euros et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 pour la somme de 28 723 euros.



Par un jugement n° 2100237 du 4 mars 2022

, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements Pochon a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour la somme de 14 590 euros, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour la somme de 26 484 euros et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 pour la somme de 28 723 euros.

Par un jugement n° 2100237 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, des pièces enregistrées le 9 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, la société Etablissements Pochon, représentée par Me Michel-Gabriel, demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour la somme de 14 590 euros, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour la somme de 26 484 euros et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 pour la somme de 28 723 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés au cours de l'instance, et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les marchandises vendues aux clients en Martinique relèvent des produits de la catégorie des produits industriels dont l'importation en Martinique intervient en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; elle a justifié de cette exonération ; la condition opposée par l'administration s'applique uniquement aux produits visés dans la liste fixée à l'article 50 undecies, 1 de l'annexe IV au code général des impôts et ne concerne pas les produits figurant dans ses factures, qui correspondent à des produits industriels ;

- le fait pour ces produits de figurer dans la liste des matériaux de construction, d'engrais, d'outillages industriels et agricoles ouvre à lui seul, pour ledit produit, droit à l'exonération de TVA, sans condition d'emploi, de destination ou de nécessité industrielle ;

- elle entend également se prévaloir de la doctrine BOI-TVA-GEO-20-20 n° 20, 50 et 60 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 27 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fins de décharge doivent être limitées à la somme de 58 573 euros ; le surplus du litige à hauteur d'une somme de 14 552 euros est irrecevable faute de moyens ;

- les moyens soulevés par la société Etablissements Pochon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Etablissements Pochon, qui exerce une activité de vente de biens d'équipements électroniques et électriques de bateau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. L'administration a procédé à des rappels de TVA pour un montant total de 73 125 euros, en droits et pénalités, au titre de la période courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, à la suite de la remise en cause de l'exonération de TVA appliquée sur les ventes et prestations de services appliquées à partir de l'établissement martiniquais. La réclamation formée le 6 juillet 2020 a été rejetée le 27 novembre 2020. La société Etablissements Pochon relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 2. de l'article 294 du code général des impôts : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : / 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ; / 2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, (...) ". Selon le 5° a de l'article 295 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Martinique les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. Les articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV au code général des impôts fixent respectivement la liste d'une part, des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique, d'autre part, la liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans le département de la Martinique peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) / 12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ; (...) ".

4. La société Etablissements Pochon, qui dispose d'un établissement principal à La Rochelle et d'un établissement secondaire en Martinique, soutient en dernier lieu que l'ensemble des ventes de matériels, servant à l'équipement de bateaux de plaisance, auquel elle procède auprès de sa clientèle martiniquaise relève des produits de la catégorie des produits industriels, figurant sur la liste fixée par l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts et doit ainsi bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 295 5° a du code général des impôts, sans condition d'emploi, de destination ou de nécessité industrielle. Elle produit pour la première fois en appel les factures de ventes de matériels, établies au titre de la période vérifiée, par l'établissement martiniquais. Ces factures, soit, dans leur grande majorité, ne comportent aucune mention justifiant de la franchise de TVA, soit, mentionnent l'exonération de TVA selon principalement l'article 294 du code général des impôts, très ponctuellement les articles 259, 262 ou 275 du même code. Il n'est pas contesté que l'article 294 du code général des impôts n'est pas applicable, dès lors que les ventes sont effectuées depuis l'établissement martiniquais et ne peuvent être qualifiées d'exportations. Au surplus, les factures émises par la société appelante, qui revendique l'application de l'article 295 5° a du code général des impôts, ne comportent pas les mentions obligatoires exigées par les 8° et 12° de l'article précité 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, pris conformément aux dispositions de l'article 289 du code, qui habilite le pouvoir réglementaire à déterminer les mentions obligatoires devant figurer sur les factures. L'absence de ces mentions obligatoires fait obstacle à l'application du régime dont se prévaut la société requérante, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de tableaux établissant les correspondances entre les produits vendus et les références des droits de douane d'importation, lesquels présentés pour la première fois en cours d'instance devant le tribunal administratif ne constituent pas des pièces comptables et sont ainsi dépourvus de tout caractère probant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à des rappels de TVA au taux de 8, 5% applicable en Martinique pour les ventes effectuées par la société Etablissements Pochon. Enfin, l'instruction administrative référencée BOI-TVA-GEO-20-20 n° 20, 50 et 60 du 12 septembre 2012 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède et ne peut par suite être valablement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Etablissements Pochon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Etablissements Pochon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissements Pochon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Pochon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera communiqué à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01247
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MICHEL-GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22bx01247 ?
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