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27/06/2024 | FRANCE | N°24BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 27 juin 2024, 24BX00146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées du 9 mai 2023 relatif à l'opération de restauration immobilière programme n°4 et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande.

Par une ordonnance n° 2302596 du 20 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administ

ratif de Pau a rejeté cette demande comme étant irrecevable.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées du 9 mai 2023 relatif à l'opération de restauration immobilière programme n°4 et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande.

Par une ordonnance n° 2302596 du 20 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 du président de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer son dossier, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à charge de la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il a qualité à agir dans la présente instance ; ce qui lui confère également intérêt à agir ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucune demande n'a été adressée aux fins de régularisation avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué n'est pas conforme à la déclaration d'utilité publique ;

- l'opération de restauration immobilière litigieuse est disproportionnée et porte une atteinte grave et immédiate aux droits des copropriétaires ;

- la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a exercé son pouvoir dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées (CAPBP), représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie ;

- et les observations de Me Diallo, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mai 2023, le président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a défini le programme des travaux à effectuer sur 17 immeubles concernés par l'opération de restauration immobilière déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2017, prorogé par arrêté du 24 novembre 2022. Par deux courriers des 7 et 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, bâtiment concerné par ladite opération, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par le président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées le 31 août 2023. Face à ce refus, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir du syndicat. Par la présente requête, ce dernier relève appel de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. (...) / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ". Il résulte de ces dispositions que dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité de l'action contentieuse ainsi engagée. En revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas qu'il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation.

4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers qui s'est tenue le 18 octobre 2023, que cette dernière a, dans sa résolution n°25 intitulée " Autorisation d'agir en justice ", décidé " d'engager une procédure devant le tribunal administratif " en se référant au courrier de l'avocat missionné (le cabinet Lefevre avocat) ainsi qu'à l'avenant à sa lettre de mission, documents joints au procès-verbal d'assemblée. Par la même résolution, l'assemblée " prend acte que conformément aux dispositions de l'article 55 de décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale " et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au financement du cabinet d'avocat missionné pour intenter le recours contentieux. Cette résolution n°25 est précédée d'une résolution n°24 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires décide de " ratifier la lettre mission " du cabinet d'avocat dans le cadre du recours gracieux qui a précédé le recours contentieux, et renvoie à la décision de rejet de ce recours gracieux du président de la communauté d'agglomération, jointe au procès-verbal d'assemblée. Dans ces conditions, bien que la formulation retenue soit imparfaite, contrairement au complément apporté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2023, dont il n'est toutefois pas tenu compte dans la présente instance dès lors que cette assemblée est postérieure à l'ordonnance attaquée, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 octobre 2023, et de la décision de rejet du recours gracieux à laquelle il renvoie notamment, que l'assemblée des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers a habilité son syndic à ester en justice en son nom à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2023 du président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées relatif à l'opération de restauration immobilière programme n°4, qui faisait l'objet du recours gracieux rejeté, et que cette habilitation précise ainsi l'objet et la finalité du contentieux engagé. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers et à la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-Maurin

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00146
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;24bx00146 ?
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