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27/06/2024 | FRANCE | N°23BX02473

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 27 juin 2024, 23BX02473


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux demandes, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 13 juin 2023 du directeur de la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, située dans la résidence Les tamarins 1 à Baie-Mahault, d'une superficie de 68,40 m² avec un prix affiché de 88 027 euros.



Par une ordonnance n° 2300686, 2300784 du 25 août 2023, le pr

ésident du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme étant présentées deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 13 juin 2023 du directeur de la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, située dans la résidence Les tamarins 1 à Baie-Mahault, d'une superficie de 68,40 m² avec un prix affiché de 88 027 euros.

Par une ordonnance n° 2300686, 2300784 du 25 août 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 septembre 2023, 23 février et 25 mars 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Krebs, demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler l'ordonnance du 25 août 2023 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe et de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu'il statue sur le fond ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision du 13 juin 2023 du directeur de la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, située dans la résidence Les tamarins 1 à Baie-Mahault, d'une superficie de 68,40 m² avec un prix affiché de 88 027 euros et d'enjoindre à la SIG de lui vendre un logement dans le secteur de Baie-Mahault ou les Abymes ou à défaut l'appartement qu'elle occupe depuis le 1er août 2017 ;

3°) de mettre à charge de la société immobilière de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est une décision qui, de par le cadre législatif et réglementaire dans lequel elle s'inscrit, est exorbitante du droit commun et relève ainsi, alors que la SIG est une personne morale de droit privée investie d'une mission de service public, de la compétence des juridictions administratives ;

- au surplus, la décision contestée est antérieure à la vente et constitue, par conséquent, un acte détachable du contrat de vente de droit privé ;

- la décision contestée est entachée de défaut de motivation et d'erreur de droit, et son offre d'achat n'était pas tardive.

Par des mémoires enregistrés les 7 février et 14 mars 2024, la société immobilière de la Guadeloupe, représentée par la SCP Celice-Soltner-Texidor-Perrier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie ;

- et les observations de Me Krebs représentant Mme C... et de Me Carpentier représentant la société immobilière de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2023, Mme B... épouse C... a présenté à son bailleur social, la société immobilière de la Guadeloupe (SIG), société anonyme d'économie mixte, dont elle est locataire depuis de nombreuses années, une offre d'achat pour une maison individuelle lui appartenant, de type 3, dans la résidence " Tamarin 11 " située à Baie Mahault au prix de 88 027 euros. Par une décision du 13 juin 2023, le directeur général de la SIG a rejeté cette offre au motif que ses revenus au titre de l'année considérée, 2021, ne la plaçait pas en position prioritaire pour une telle acquisition. Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cette décision. Par ordonnance du 25 août 2023, le président du tribunal de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme B... épouse C... relève appel de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411 du code de la construction et du logement : " La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ". L'article L. 411-1 du même code dispose que : " Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modeste (...) ". En application de l'article L. 481-2 de ce code, les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent notamment les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et le service d'intérêt général qu'ils ont en charge comporte notamment la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds maximum fixés par l'autorité administrative. Selon l'article L. 481-1 du même code : " Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les sociétés d'économie mixte bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 (...) ".

4. Si le contrat de vente conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré et son bénéficiaire dans le cadre du dispositif d'accession à la propriété est un contrat de droit privé, la décision de refus de vendre un logement à un candidat à l'accession à la propriété ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions qu'imposent à l'organisme les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité. Dès lors, Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Comme le demande, à titre principal, Mme B... épouse C..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 25 août 2023 est annulée.

Article 2 : Mme B... épouse C... est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la société immobilière de la Guadeloupe (SIG).

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-Maurin

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02473
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SCP CELICE-SOLTNER-TEXIDOR-PERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;23bx02473 ?
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