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25/06/2024 | FRANCE | N°22BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 juin 2024, 22BX01264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société CVP Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol, d'une superficie de 58 584 m² de panneaux, et la création de 8 postes de transformation et d'un poste de livraison, sur un terrain situé au lieu-dit " Le terrier des bottes " sur le territoire de la commune de Laruscade.

Par un jugement n° 2002667 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CVP Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol, d'une superficie de 58 584 m² de panneaux, et la création de 8 postes de transformation et d'un poste de livraison, sur un terrain situé au lieu-dit " Le terrier des bottes " sur le territoire de la commune de Laruscade.

Par un jugement n° 2002667 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société CVP Sun 40.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2022 et 11 janvier 2024, la société CVP Sun 40, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002667 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur un terrain situé lieu-dit " Le terrier des bottes " sur le territoire de la commune de Laruscade ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le permis de construire sollicité et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le motif de refus tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement est illégal en l'absence de risque incendie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand, représentant la société CPV Sun 40.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2024, présentée par Me Elfassi pour la société CPV Sun 40.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 14 décembre 2018, la société CPV Sun 40 a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance supérieure à 250 KWc sur un terrain situé lieu-dit " Le terrier des bottes " sur le territoire de la commune de Laruscade. Par un arrêté du 30 avril 2020, la préfète a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête la société CPV Sun 40 relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de permis de construire de la société CPV Sun 40, la préfète de la Gironde s'est fondée, d'une part, sur l'absence d'autorisation préalable de défrichement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et L. 341-7 du code forestier, et, d'autre part, sur l'insuffisance de l'étude d'impact ne permettant pas une juste évaluation des incidences du projet sur l'environnement et notamment sur les milieux naturels et les sites Natura 2000 en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, et l'insuffisante prise en compte par cette même étude du risque incendie.

En ce qui concerne le motif tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 avril 2020, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à la société CPV Sun 40 l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée dans le cadre du projet en litige. Pour motiver son refus, la préfète s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, en application du 9° de cet article, de la nécessité du maintien de la destination forestière du secteur pour la protection contre l'incendie des personnes, des biens, et de l'ensemble forestier lui-même, en estimant que l'installation projetée augmente le risque incendie pour la forêt environnante et, d'autre part, en application du 8° de cet article, de la nécessité de ce maintien pour conserver l'équilibre biologique du territoire. La société CPV Sun 40 soutient que le motif de refus de permis de construire tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement est illégal dès lors que le refus d'autorisation de défrichement est lui-même illégal.

S'agissant du motif de refus de l'autorisation de défrichement fondé sur le risque incendie :

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section XP n°47, n°63, n°64 et n°65, s'implante au sein du massif de Charentes Périgord Ouest, qui regroupe les massifs de la Double et du Landais, sur la commune de Laruscade aux lieux dits " Le bois rond " et " Le terrier des bottes ". Le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) 2019-2029 approuvé le 16 septembre 2020, document d'approche générale de la problématique feux de forêt à l'échelle du territoire des départements de Dordogne, de Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ayant pour objet de recenser l'ensemble des actions, schémas et plans intervenant dans la protection des forêts contre les incendies, classe ce massif en aléa feu de forêt " fort ", deuxième niveau le plus haut d'aléa juste après l'aléa " très fort ", les massifs étant classés en cinq niveaux d'aléas de " très faible " à " très fort ". La commune de Laruscade, plus spécifiquement, est également marquée par un aléa " fort " par ce même document. S'il ressort de l'étude d'impact que le risque d'incendie généré par l'installation a été estimé comme étant " très faible " par la pétitionnaire compte tenu des dispositions techniques inhérentes à ce genre d'installation, cette étude relevant que seulement deux accidents seraient survenus sur des parcs photovoltaïques au sol depuis 2008, l'autorité environnementale a pointé dans son avis du 4 février 2019, son absence d'analyse suffisante du risque incendie. Elle a ainsi relevé l'absence d'intégration du risque incendie dans la conception du projet, qui ne prenait alors notamment pas en compte les servitudes imposées par le règlement interdépartemental de protection contre l'incendie s'appliquant sur le territoire en litige, comme le maintien d'une bande périmétrale débroussaillée autour du site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse de la pétitionnaire aux remarques transmises lors de l'enquête publique, que la pétitionnaire a finalement intégré à son projet l'ensemble des recommandations faites par le service départemental d'incendie et de secours dans son avis favorable au projet du 1er février 2019, en prévoyant la création d'une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l'installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d'autre de la clôture, une réserve incendie de 120 m3 aménagée à l'entrée du site et accessible sans nécessiter l'entrée dans l'enceinte photovoltaïque, l'entretien de la végétation à l'intérieur des enceintes clôturées, la mise en place d'un panneau d'affichage à l'entrée de chaque enceinte clôturée permettant de localiser les locaux à risques, le cheminement à l'intérieur de la centrale, la réserve incendie et le numéro de téléphone d'urgence du responsable sécurité d'astreinte du site et enfin, la mise en place de franchissements tous les 500 m en cas de fossés bordiers pour accéder au massif forestier à partir de la bande périmétrale extérieure à la clôture. Ainsi, s'il est vrai, comme l'ont relevé les premiers juges, que les centrales photovoltaïques entrainent un risque spécifique d'incendie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique de juillet 2023 réalisée par un bureau d'études spécialisé dans la prévention des incendies de forêt, que l'ensemble des mesures prises par la société pétitionnaire, et notamment celles concourant à la prévention du risque inhérent à l'installation même et celles concourant à l'éloignement du massif forestier, permettent de porter le risque de départ d'un incendie sur la centrale et de propagation à la forêt environnante à un niveau faible. Le ministre, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne se prévaut pas d'élément permettant de caractériser un risque pour la protection des personnes, des biens ou de l'ensemble forestier au sens des dispositions précitées, tandis que le préfet s'était borné à produire en première instance quelques articles de journaux faisant état de départs d'incendie sur des parcs photovoltaïques dont aucun ne s'est propagé à l'environnement des sites. Par suite, la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier.

S'agissant du motif de refus de l'autorisation de défrichement fondé sur l'atteinte à l'équilibre biologique du territoire :

7. La préfète de la Gironde justifie ce second motif de refus, tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 341-7 du code forestier précité, notamment par le fait que le débroussaillement sur un rayon de 50 mètres autour du projet portant sur une surface de plus de deux hectares incluse dans le périmètre du site Natura 2000 " Vallée de la Saye et du Meudon " contigu au périmètre du projet, porterait nécessairement atteinte à l'équilibre biologique du territoire, de nombreuses espèces du site Natura 2000 étant susceptibles d'être dérangées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 13 décembre 2018 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, que s'agissant de la flore, seule l'espèce protégée " dauphinelle des jardins " est présente sur le terrain objet du défrichement, et s'agissant de la faune, aucune des espèces protégées observées sur l'aire d'étude n'a été contactée sur la zone défrichée. En outre, les boisements concernés, qui représentent 0,34% de la surface forestière de la commune et sont composées à 78% de feuillus et à 22% de pins, ne font l'objet d'aucune protection ni d'entretien particulier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la préfète, que le débroussaillement, qui ne consiste qu'en la suppression de la végétation basse et des buissons particulièrement combustibles, porterait atteinte à des habitats et espèces ayant justifié sa protection, et notamment à l'habitat protégé " Lande à ajonc et Ciste en ombelle " expressément identifié dans le secteur concerné, au développement duquel le débroussaillement sera au contraire favorable. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la mise en défens de la station abritant l'espèce " dauphinelle des jardins " a été prévue, et que pour faire suite aux remarques de l'autorité environnementale sur la complétude de l'étude d'impact la pétitionnaire a apporté des compléments dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée, la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier.

8. Il résulte de ce qui précède que la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé était illégal. Par suite, la préfète ne pouvait légalement justifier son refus de permis de construire sur le motif tiré de l'absence de délivrance préalable de cette autorisation.

En ce qui concerne les autres motifs de refus de permis de construire :

9. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Comme indiqué au point 2, pour refuser le permis de construire en litige, la préfète de la Gironde s'est également fondée sur l'insuffisance de l'étude d'impact ne permettant pas une juste évaluation des incidences du projet sur l'environnement et notamment sur les milieux naturels et les sites Natura 2000 en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, et l'insuffisante prise en compte par cette même étude du risque incendie.

10. D'une part, il ressort de l'étude d'impact qu'elle comporte la description de l'état initial de l'environnement dans lequel s'implante le projet en litige et indique que le terrain concerné se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 " Vallée de la Saye et du Meudon ", et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II du même nom, tandis que les sites Natura 2000 " Vallée et Palus du Moron " et " Landes de Montendre " se situent respectivement à 3,5 km à l'ouest et à 4 km au nord. Elle identifie les autres ZNIEFF concernées par le projet dont elle détaille les caractéristiques. Elle recense les espèces présentes sur le site et complète cet état par des éléments cartographiés contenus dans sa réponse à l'autorité environnementale. Comme indiqué au point 7, elle précise, sans être sérieusement contestée sur ce point, que le seul habitat concerné par le débroussaillement ayant justifié le classement au titre du site Natura 2000 " Vallée de la Saye et du Meudon " , est l'habitat d'intérêt communautaire " Lande à ajonc et Ciste en ombelle ", et explique que ce débroussaillement, qui a pour objet de supprimer seulement la végétation ligneuse basse et les buissons particulièrement combustibles, sera au contraire favorable au développement de cet habitat. S'agissant de la faune, elle prévoit des mesures spécifiques en cas de découverte fortuite sur le site, lors du défrichement, des deux espèces d'insectes d'intérêt communautaire recensées, lucarne cerf-volant et grand capricorne. S'agissant des chiroptères, elle précise que les prospections de terrain ont démontré que le boisement concerné était dépourvu de gites tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du périmètre limité du défrichement, ce dernier soit de nature à affecter les déplacements (chasse et transit) de ces mammifères. Ainsi, compte tenu notamment des compléments apportés par la pétitionnaire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, notamment s'agissant de l'absence de nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact, telle que complétée, ait insuffisamment évalué les incidences du projet sur les milieux naturels et les sites Natura 2000, ou que le projet serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

11. D'autre part, s'agissant de l'insuffisante prise en compte du risque incendie, " conduisant à des doutes sérieux sur la faisabilité du projet présenté et les conséquences écologiques qui pourraient en découler ", dans les circonstances détaillées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel motif pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...)". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

14. Tandis que par un arrêt du même jour, il est enjoint par la cour au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société requérante en vue de la construction du projet en litige et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à cette même autorité de délivrer à la société CPV Sun 40 le permis de construire sollicité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de défrichement sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société CPV Sun 40 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2002667 du 3 mars 2022 et l'arrêté de refus de permis de construire de la préfète de la Gironde du 30 avril 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer le permis de construire sollicité par la société CPV Sun 40, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de défrichement préalable, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société CPV Sun 40 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPV Sun 40, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Buteri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01264
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22bx01264 ?
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