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25/06/2024 | FRANCE | N°22BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 juin 2024, 22BX01263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société CVP Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'autoriser à défricher une surface de 10,24 hectares sur un terrain situé lieu-dit " Le terrier des bottes " à Laruscade, en vue de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 2002666 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société CVP Sun 4

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CVP Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'autoriser à défricher une surface de 10,24 hectares sur un terrain situé lieu-dit " Le terrier des bottes " à Laruscade, en vue de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque.

Par un jugement n° 2002666 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société CVP Sun 40.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2022 et 20 juillet 2023, la société CVP Sun 40, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002666 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de défricher sur une surface de 10,24 hectares sur un terrain situé lieu-dit " Le terrier des bottes " sur le territoire de la commune de Laruscade ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que le maintien de la destination forestière des sols serait nécessaire à la protection contre le risque d'incendie, est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société CVP Sun 40 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand, représentant la société CPV Sun 40.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2024, présentée par Me Elfassi pour la société CPV Sun 40.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 28 mars 2018, la société CPV Sun 40 a sollicité la délivrance d'une autorisation de défricher 10,24 hectares de bois sur un terrain situé à Laruscade en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque. Par un arrêté du 30 avril 2020, la préfète a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société CPV Sun 40 relève appel du jugement du 3 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".

3. Pour refuser d'autoriser le défrichement du terrain en litige, la préfète de la Gironde s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, en application du 9° de cet article, de la nécessité du maintien de la destination forestière du secteur pour la protection contre l'incendie des personnes, des biens, et de l'ensemble forestier lui-même, en estimant que l'installation projetée augmente le risque incendie pour la forêt environnante et, d'autre part, en application du 8° de cet article, de la nécessité de ce maintien pour conserver l'équilibre biologique du territoire.

En ce qui concerne le motif de refus fondé sur le risque incendie :

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section XP n°47, n°63, n°64 et n°65, s'implante au sein du massif de Charentes Périgord Ouest, qui regroupe les massifs de la Double et du Landais, sur la commune de Laruscade aux lieux dits " Le bois rond " et " Le terrier des bottes ". Le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) 2019-2029 approuvé le 16 septembre 2020, document d'approche générale de la problématique feux de forêt à l'échelle du territoire des départements de Dordogne, de Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ayant pour objet de recenser l'ensemble des actions, schémas et plans intervenant dans la protection des forêts contre les incendies, classe ce massif en aléa feu de forêt " fort ", deuxième niveau le plus haut d'aléa juste après l'aléa " très fort ", les massifs étant classés en cinq niveaux d'aléas de " très faible " à " très fort ". La commune de Laruscade, plus spécifiquement, est également marquée par un aléa " fort " par ce même document. S'il ressort de l'étude d'impact que le risque d'incendie généré par l'installation a été estimé comme étant " très faible " par la pétitionnaire compte tenu des dispositions techniques inhérentes à ce genre d'installation, cette étude relevant que seulement deux accidents seraient survenus sur des parcs photovoltaïques au sol depuis 2008, l'autorité environnementale a pointé dans son avis du 4 février 2019, son absence d'analyse suffisante du risque incendie. Elle a ainsi relevé l'absence d'intégration du risque incendie dans la conception du projet, qui ne prenait alors notamment pas en compte les servitudes imposées par le règlement interdépartemental de protection contre l'incendie s'appliquant sur le territoire en litige, comme le maintien d'une bande périmétrale débroussaillée autour du site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse de la pétitionnaire aux remarques transmises lors de l'enquête publique, que la pétitionnaire a finalement intégré à son projet l'ensemble des recommandations faites par le service départemental d'incendie et de secours dans son avis favorable au projet du 1er février 2019, en prévoyant la création d'une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l'installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d'autre de la clôture, une réserve incendie de 120 m3 aménagée à l'entrée du site et accessible sans nécessiter l'entrée dans l'enceinte photovoltaïque, l'entretien de la végétation à l'intérieur des enceintes clôturées, la mise en place d'un panneau d'affichage à l'entrée de chaque enceinte clôturée permettant de localiser les locaux à risques, le cheminement à l'intérieur de la centrale, la réserve incendie et le numéro de téléphone d'urgence du responsable sécurité d'astreinte du site et, enfin, la mise en place de franchissements tous les 500 m en cas de fossés bordiers pour accéder au massif forestier à partir de la bande périmétrale extérieure à la clôture. Ainsi, s'il est vrai, comme l'ont relevé les premiers juges, que les centrales photovoltaïques entrainent un risque spécifique d'incendie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note technique de juillet 2023 réalisée par un bureau d'études spécialisé dans la prévention des incendies de forêt, que l'ensemble des mesures prises par la société pétitionnaire, et notamment celles concourant à la prévention du risque inhérent à l'installation même et celles concourant à l'éloignement du massif forestier, permettent de porter le risque de départ d'un incendie sur la centrale et de propagation à la forêt environnante à un niveau faible. Le ministre, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne se prévaut pas d'élément permettant de caractériser un risque pour la protection des personnes, des biens ou de l'ensemble forestier au sens des dispositions précitées, tandis que le préfet s'était borné à produire en première instance quelques articles de journaux faisant état de départs d'incendie sur des parcs photovoltaïques dont aucun ne s'est propagé à l'environnement des sites. Par suite, la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier.

En ce qui concerne le motif de refus fondé sur le nécessaire maintien de l'équilibre biologique du territoire :

5. La préfète de la Gironde justifie ce second motif de refus, tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 341-7 du code forestier précité, notamment par le fait que le débroussaillement sur un rayon de 50 mètres autour du projet portant sur une surface de plus de deux hectares incluse dans le périmètre du site Natura 2000 " Vallée de la Saye et du Meudon " contigu au périmètre du projet, porterait nécessairement atteinte à l'équilibre biologique du territoire, de nombreuses espèces du site Natura 2000 étant susceptibles d'être dérangées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 13 décembre 2018 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, que s'agissant de la flore, seule l'espèce protégée " dauphinelle des jardins " est présente sur le terrain objet du défrichement, et s'agissant de la faune, aucune des espèces protégées observées sur l'aire d'étude n'a été contactée sur la zone défrichée. En outre, les boisements concernés, qui représentent 0,34% de la surface forestière de la commune et sont composées à 78% de feuillus et à 22% de pins, ne font l'objet d'aucune protection ni d'entretien particulier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la préfète, que le débroussaillement, qui ne consiste qu'en la suppression de la végétation basse et des buissons particulièrement combustibles, porterait atteinte à des habitats et espèces ayant justifié sa protection, et notamment à l'habitat protégé " Lande à ajonc et Ciste en ombelle " expressément identifié dans le secteur concerné, au développement duquel le débroussaillement sera au contraire favorable. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la mise en défens de la station abritant l'espèce " dauphinelle des jardins " a été prévue, et que pour faire suite aux remarques de l'autorité environnementale sur la complétude de l'étude d'impact, la pétitionnaire a apporté des compléments dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée, la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux motifs sur lesquels se fonde l'arrêté de refus contesté sont erronés. Par suite, la société CPV Sun 40 est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

8. L'annulation d'un refus d'autorisation n'impliquant en principe pas la délivrance de l'autorisation réclamée mais ayant seulement pour effet de ressaisir l'administration, laquelle a pour unique obligation de se prononcer à nouveau sur la demande, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société CPV Sun 40 et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2002666 du 3 mars 2022 et l'arrêté de refus d'autorisation de défrichement de la préfète de la Gironde du 30 avril 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défricher sollicitée par la société CPV Sun 40 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société CPV Sun 40 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CPV Sun 40 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPV Sun 40, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Buteri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01263
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22bx01263 ?
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