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25/06/2024 | FRANCE | N°22BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 juin 2024, 22BX01225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) MICS a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015.

Par un jugement n° 2003557 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les concl

usions aux fins de décharge des impositions au titre de l'année 2014 pour un montant de 11 471 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MICS a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015.

Par un jugement n° 2003557 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions au titre de l'année 2014 pour un montant de 11 471 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 23 novembre 2022, la SARL MICS, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce que les pièces qui fondent les impositions en litige ont été obtenues de manière " illégale et déloyale ", dans le cadre d'une visite domiciliaire, en méconnaissance de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des articles 75 à 78 du code de procédure pénale et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas conforme aux doctrines référencées BOI-CF-DG-40-20 n°40 et 50 et BOI-CF-DG-40-30 n°1 ;

- la procédure a été à tout le moins conduite en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérificatrice a procédé à une constatation matérielle de documents comptables au cours de la vérification de comptabilité ;

- elle est irrégulière au regard de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-10 n°200.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 16 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la SARL MICS sont infondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) MICS exerce une activité de commerce de détail d'habillement sous l'enseigne " Dune ". Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service, après avoir procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 à 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 214 826 euros. Après le rejet, le 22 juin 2020, de sa réclamation contentieuse, la société MICS a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015. En cours d'instance, le service a procédé à un dégrèvement, en droits et majorations, à concurrence de la somme de 11 471 euros, sur les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société MICS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions pour un montant de 11 471 euros et a rejeté le surplus de la demande dont il était saisi. La société MICS doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / (... ) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ".

3. La vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude. Un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité.

4. D'autre part, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies dans le cadre d'une vérification de comptabilité et non dans celui d'une visite domiciliaire. Le service a informé la société MICS, par un avis du 14 juin 2016, de l'engagement de cette vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de la première intervention, qui s'est déroulée le 13 juillet 2016 dans les locaux de la société, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité sous forme dématérialisée a été établi par l'inspectrice des finances publiques et contresigné par M. B... dûment mandaté par M. A... D..., gérant statutaire de la société, à l'effet de le représenter pour l'ensemble des opérations de contrôle. Un second procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 26 juillet 2016 et contresigné par M. B.... Au cours de l'intervention suivante, qui a eu lieu le 14 septembre 2016 en présence de M. B... et de Mme C... D..., salariée de la société MICS, la vérificatrice a demandé à consulter les cahiers de recettes qui se trouvaient alignés sur l'étagère de la remise qui, avec la cave et le magasin, compose les locaux professionnels de la société. En présence de M. B..., qui ne s'est pas opposé à cette demande, et de Mme D..., elle y a trouvé deux enveloppes fermées qu'elle a immédiatement remises à cette salariée qui les a ouvertes et y a découvert des espèces pour un montant total de 5 000 euros. Tandis que ces espèces ont été déposées le lendemain à la banque par M. B..., les documents, qui n'ont été ni saisis ni emportés par la vérificatrice, sont restés dans les locaux de la société tout au long de la procédure de vérification de comptabilité, et ont par la suite été mis à la disposition de cette vérificatrice lors de ses interventions ultérieures.

6. La vérificatrice ne s'étant livrée à aucune fouille des locaux professionnels de la société vérifiée et n'ayant procédé ni à un emport irrégulier de documents ni à aucune saisie, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société MICS ne peut qu'être écarté. La contribuable, qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir que les opérations effectuées par la vérificatrice auraient excédé une simple constatation matérielle des documents comptables. En l'absence d'impositions établies dans le cadre d'une enquête préliminaire, elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions des articles 75 et 78 du code de procédure pénale.

7. Par ailleurs, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-40-20 n°40 et n° 50 dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il en va de même des doctrines référencées BOI-CF-DG-40-30 et BOI-CF-PGR-20-10 n° 200.

8. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel l'appelante ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qui avait été développée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MICS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MICS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de contrôle fiscal du Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.

La rapporteure,

Karine Butéri

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01225
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SCP ARBOR - TOURNOUD & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22bx01225 ?
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