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20/06/2024 | FRANCE | N°23BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23BX02681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B..., a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2300519 du 28 août 2023, le tribunal administratif de La Martinique a admis M. B... au

bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.



Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B..., a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300519 du 28 août 2023, le tribunal administratif de La Martinique a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B..., représentée par Me Corin, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 28 août 2023 du tribunal administratif de La Martinique ;

3°) d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte fixée de dix euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte portée à sa vie privée ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'absence de menace à l'ordre public, de son insertion sur le territoire et des circonstances humanitaires liées à la situation en Haïti ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation en Haïti caractérisée par un violence aveugle aggravée d'insécurités alimentaire et sanitaire majeures ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de ce qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire et de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 29 août 1978, a demandé au tribunal administratif de La Martinique l'annulation des décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement du 28 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée précise que l'épouse de M. B... et ses trois enfants mineurs résident en Haïti et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il en ressort que le préfet a ainsi pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et notamment les liens dont l'intéressé se prévaut sur le territoire du fait de la présence de son frère et de ses cousins. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte portée à sa vie privée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. B... a fait l'objet le 26 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019 et de la présence sur le territoire de son frère, de nationalité française et de deux cousins, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Haïti, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

8. La décision en litige, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères à prendre en compte dans ce cadre, précise que l'intéressé est présent sur le territoire depuis plus de quatre ans, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée, et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Elle ajoute que l'appelant est dépourvu de ressources, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts en France, que sa famille se trouve à l'étranger, qu'il ne démontre pas son insertion dans la société française et que la décision d'interdiction de retour ne porte ainsi pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle comporte les motifs de droits et de fait qui la fonde et est suffisamment motivée.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, si M. B... se prévaut de la présence de son frère et de cousins en France, sa femme et ses enfants mineurs résident en Haïti. Compte tenu du motif et de la durée de son séjour en France et alors qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, quand bien même l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public.

10. Si M. B... se prévaut également de la situation de violence et d'insécurité en Haïti, la situation dans le pays d'origine ne fait pas partie des éléments à prendre en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle prend une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée et ne peut ainsi constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que M. B... n'a pas obtenu le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que les décisions de l'OFPRA et la CNDA n'ont pas permis d'établir qu'il courait des risques de peines ou de traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors en outre que l'intéressé ne faisait pas état d'éléments spécifiques s'agissant des risques encourus, la décision en litige est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

13. En troisième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. B... fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

15. La décision attaquée après avoir cité les dispositions du 1° l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que l'intéressé dispose d'un passeport et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français et qu'il est nécessaire d'organiser son départ de France. Elle comporte ainsi mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et qui ont permis à M. B... de la contester utilement, quand bien même elle ne précise pas pourquoi un départ immédiat n'est pas possible.

16. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d 'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6,

L. 612-7 et L. 612-8 (...) ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé qui ne dispose pas de ressources propres, pouvait quitter immédiatement le territoire, ni que l'exécution de la décision de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 août 2023. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02681
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23bx02681 ?
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